Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS DROUOT AVOCATS
NOTIFICATION AUX PARTIES exp.
EXPÉDITION TJ
LE : 24 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW66
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [L] [W]
née le 29 Juin 1983 à [Localité 88]
[Adresse 87]
[Localité 90]
— G.A.E.C. DES [Adresse 91], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 87]
[Localité 90]
N° SIRET : [Numéro identifiant 59]
Représentés et plaidants par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTES suivant déclaration du 12/02/2025
II – S.A.R.L. ETABLISSEMENT [U] [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 85]
N° SIRET : [Numéro identifiant 55]
Représentée et plaidant par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*************
EXPOSÉ :
Se prévalant d’un bail à ferme consenti le 1er juin 2010 par Monsieur et Madame [J] sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 90] ayant été adjugées au profit de la SARL ETS [U] [N] dans le cadre d’une saisie immobilière, le GAEC des [Adresse 91] et [L] [W] ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers de juger que cette dernière est titulaire d’un bail à ferme depuis le 1er avril 2010 mis à disposition du GAEC des [Adresse 91] sur les parcelles situées commune de Sougy-sur-Loire (58300) cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21], B [Cadastre 23], B [Cadastre 25], B [Cadastre 26], B [Cadastre 29], B [Cadastre 30], B [Cadastre 32], B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], A[Cadastre 22], A[Cadastre 23], A[Cadastre 27], A [Cadastre 28], B [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B[Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 31], d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca, pour un fermage qui s’établit en 2022 à 3.267,13 €.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
— débouté Madame [L] [W] de sa demande tendant à voir constater qu’elle est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles situées commune de [Localité 90] et cadastrées sur ladite commune section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 36] A, [Cadastre 36] B, [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] J, [Cadastre 41] K, [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 68], [Cadastre 68] K, et section A n° [Cadastre 62], [Cadastre 66], [Cadastre 71] et [Cadastre 72],
— débouté en conséquence Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] de leur demande tendant à voir opposable le bail consenti par Monsieur [H] [J] et Madame [V] [J] le 1er juin 2010 à Madame [L] [W],
— débouté Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ETS [U] [N] à lui remettre un relevé d’identité bancaire,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] à payer à la SARL ETS [U] [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 900 € par mois à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] au paiement de la somme de 35.100 € au titre des indemnités d’occupation ayant couru entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2024,
— débouté Madame [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] à payer à la SARL ETS [U] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC DES [Adresse 91] et [L] [W] ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 3 septembre 2025, reprises à l’audience, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en ce qu’il a :
— débouté Madame [L] [W] de sa demande tendant à voir constater qu’elle est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles situées commune de [Localité 90] et cadastrées sur ladite commune section B n° [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 36] A, [Cadastre 36] B, [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] J, [Cadastre 41] K, [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 68], [Cadastre 68] K, et section A n° [Cadastre 62], [Cadastre 66], [Cadastre 71] et [Cadastre 72],
— débouté en conséquence Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] de leur demande tendant à voir opposable le bail consenti par Monsieur [H] [J] et Madame [V] [J] le 1er juin 2010 à Madame [L] [W],
— débouté Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ETS [U] [N] à lui remettre un relevé d’identité bancaire,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] à payer à la SARL ETS [U] [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 900 € par mois à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] au paiement de la somme de 35.100 € au titre des indemnités d’occupation ayant couru entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2024,
— débouté Madame [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement Madame [L] [W] et le GAEC DES [Adresse 91] à payer à la SARL ETS [U] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [L] [W] est titulaire depuis le 1er avril 2010 d’un bail à ferme sur les parcelles situées commune de [Localité 90] cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21], B [Cadastre 23], B [Cadastre 25], B [Cadastre 26], B [Cadastre 29], B [Cadastre 30], B [Cadastre 32], B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], A[Cadastre 22], A[Cadastre 23], A[Cadastre 27], A [Cadastre 28], B [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B[Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 19], B [Cadastre 20], B [Cadastre 24], B [Cadastre 31] d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca, bail qui s’est renouvelé le 11 novembre 2019 pour une période de 9 années pour un fermage qui s’établit en 2022 à 3.267,13 €,
Juger que ce bail, qui a été consenti par Monsieur [H] [J] et Madame [V] [J] à Madame [L] [W], est opposable à la SARL ETS [U] [N],
Condamner la SARL ETS [U] [N], qui a tenté sans droit d’expulser son fermier, à payer et porter à Madame [L] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SARL ETS [U] [N], qui a volontairement nui à l’exploitation du GAEC DES [Adresse 91], à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SARL ETS [U] [N] à payer et porter à Madame [L] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL ETS [U] [N] de toutes ses demandes,
La SARL ETS [U] [N], intimée, demande pour sa part à la cour , dans ses dernières écritures en date du 6 août 2025 reprises à l’audience et à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, de lui octroyer à ce titre la somme de 5000 €, et de confirmer sur le surplus le jugement entrepris.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait un bail rural, l’intimée demande à la cour de :
' Prononcer la résiliation du bail datant du 1er juin 2010 et portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 90]
' À titre infiniment subsidiaire, fixer le prix du bail renouvelé à 150 € par hectare, soit 9342 € annuel
' Condamner [L] [W] à lui verser la somme de 28 026 € au titre des fermages impayés depuis le 6 avril 2021 avec paiement des intérêts au taux légal à compter « du jugement »
En tout état de cause :
' Condamner solidairement [L] [W] et le GAEC des [Adresse 91] à lui verser la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de justice exposés.
SUR QUOI :
I) Sur l’existence du bail rural du 1er juin 2010 et son opposabilité à la SARL Etablissement [U][N] :
En application du premier et du dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public » et « la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Aux termes de l’article L. 411-4 du même code, « les contrats de baux ruraux doivent être écrits ».
Il incombe donc à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail rural de rapporter la preuve d’une mise à disposition portant sur un bien à usage agricole, effectuée en vue d’une exploitation agricole, et faite à titre onéreux, la jurisprudence constante retenant toutefois que le caractère onéreux de la mise à disposition ne dépend pas de l’effectivité du versement de la contrepartie convenue (Civ. 3e, 26 mai 2016, no 15-10.838).
Par ailleurs, selon l’article 1328 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016, « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire ».
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier du 27 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait délivrer à [H] et [V] [J] un commandement valant saisie immobilière portant sur la vente de la propriété agricole leur appartenant située sur la commune de [Localité 90] (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée).
Cette procédure de saisie immobilière a donné lieu à un jugement d’adjudication rendu le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers, aux termes duquel la SARL Etablissement [U][N] a été déclarée adjudicataire moyennant un prix de 291 000 € de la propriété consistant en des parcelles situées sur la commune de [Localité 90] cadastrées : Section A n° [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 66], [Cadastre 71], [Cadastre 72] et Section B n°[Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 68], [Cadastre 79], [Cadastre 60], [Cadastre 65], [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51],[Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 78], [Cadastre 66], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 80], [Cadastre 84], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], (pièce numéro 4 du même dossier).
Le procès-verbal de constat établi dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière à la requête du créancier poursuivant le 17 juillet 2019 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 89] (pièce numéro 2), comporte la mention suivante (page 19) : « sur place, j’ai pu apprendre de Monsieur [J] que les terres étaient exploitées par le GAEC des [Adresse 91] dont la gérante est sa belle-fille, Madame [W] [L] ».
Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution par le créancier poursuivant en application de l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente (pièce numéro 3 du dossier de l’intimée), prévoyait, en sa page 18 dans le paragraphe intitulé « article 4 ' baux, locations et autres conventions » que «
l’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours ».
La simple lecture de ce procès-verbal de constat et de ce cahier des conditions de vente permettait donc à la SARL Etablissement [U][N], avant que celle-ci ne se porte adjudicataire, d’être informée de la possible existence d’un bail applicable aux parcelles faisant l’objet de la saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole.
Les appelants versent aux débats un document dactylographié intitulé « bail à ferme » en date du 1er juin 2010, aux termes duquel [H] et [V] [J] donnent « à titre de bail à ferme » à [L] [W] un ensemble de bâtiments et de parcelles situées sur la commune de [Localité 90], d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca, moyennant un fermage annuel hors-taxes fixé à la somme de 100 € par hectare (pièce numéro 10 du dossier des appelants).
Ce document comporte la mention d’un enregistrement au « Pôle départemental d’enregistrement de [Localité 89] » le 25 juin 2010, bordereau numéro 2010/797 case numéro 2, avec le tampon et la signature de [Y] [D], contrôleur des impôts.
Si la SARL Etablissement [U][N] fait valoir que le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 89] 1, saisi d’une demande de copie de ce document, a indiqué le 14 décembre 2023 que « les références indiquées ne correspondent à aucun acte public dans le service » (pièce numéro 15 du dossier de l’intimée), encore faut-il observer que ce même service a finalement dûment communiqué ce bail par courrier électronique du 7 mars 2024 (pièces numéros 15 et 16 du dossier des appelants).
Il doit, dans ces conditions, être considéré en application de l’article 1328 ancien du code civil précité, que ce document a acquis date certaine à l’égard des tiers, dont notamment la SARL Etablissement [U][N], à compter du jour de sa publication le 25 juin 2010.
Ce contrat comporte la mise à disposition par Monsieur et Madame [J] d’un bien à usage agricole ' en l’occurrence diverses parcelles de terre ainsi que des bâtiments composés de deux stabulations avec stockage à fourrage et hangars ' effectuée en vue d’une exploitation agricole, Madame [W] s’engageant aux termes de ce contrat « à entretenir, exploiter le fonds loué en bon père de famille, selon sa destination et les usages locaux, en conformité avec le contrat type des baux ruraux du département de la Nièvre auquel les parties déclarent expressément se référer » (page numéro 2 du contrat).
En outre, cette mise à disposition présente un caractère onéreux, les parties étant expressément convenues d’un « fermage annuel hors-taxes fixé à la somme de 100 € par hectare pour les terres et bâtiments », étant à cet égard observé que les appelants produisent un avenant en date du 1er mai 2013 (pièce numéro 11) aux termes duquel Monsieur et Madame [J] et Madame [W] ont indiqué que le montant des fermages payable le premier avril de chaque année serait désormais fixé à 50 € par hectare, à compter du « 1er avril 2014 et ce jusqu’à la fin du bail ».
Ainsi que cela a été rappelé supra (Civ. 3e, 26 mai 2016, no 15-10.838), l’appréciation du caractère onéreux de la mise à disposition, requis par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, doit être réalisée au regard de la seule stipulation d’une contrepartie à la mise à disposition lors de la conclusion du contrat, sans que les modalités d’exécution de celui-ci ne puissent avoir pour effet de remettre en cause sa qualification dès lors que le caractère onéreux ne dépend aucunement de l’effectivité du versement de la contrepartie convenue.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal paritaire des baux ruraux, il importe peu que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectif du fermage convenu dans le bail du 1er juin 2010 avant le premier chèque de fermage qu’elle a adressé en 2022 à la SARL Etablissement [U][N], nouvellement adjudicataire, une telle circonstance n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère onéreux, prévu par les parties, de la mise à disposition des parcelles de terre et bâtiments faisant l’objet de ce contrat.
Par ailleurs, la SARL Etablissement [U][N] ne peut utilement se prévaloir du jugement d’adjudication rendu le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers, en soutenant que celui-ci a débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande de report de vente « faute de bail valable », alors que cette décision s’est bornée à rejeter la contestation liée à l’absence de notification au locataire de la date de l’audience d’adjudication après avoir observé que le créancier poursuivant avait, par lettre recommandée, dénoncé cette audience au GAEC des [Adresse 91].
En outre, la circonstance qu’un second bail, daté du 11 novembre 2010, ait pu être produit au cours de la procédure d’adjudication, n’est pas de nature à priver le le bail précité du 1er juin 2010 de son caractère opposable aux tiers, dès lors qu’il a été dûment enregistré en application de l’article 1328 ancien du code civil.
Il doit, en conséquence, être considéré que Madame [W] justifie être titulaire d’un bail à ferme conclu le 1er juin 2010 avec Monsieur et Madame [J], opposable à la SARL Etablissement [U][N], et portant sur les parcelles situées commune de [Localité 90] cadastrées sur ladite commune Section B numéros [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 36]a, [Cadastre 36]b, [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41]j, 396k, [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 68], 619k et Section A numéros [Cadastre 62], [Cadastre 66], [Cadastre 71] et [Cadastre 72] d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca.
II) Sur la demande de résiliation du bail rural pour défaut d’exploitation :
Selon l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : (…) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation (…). Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont notamment régies par les dispositions de l’article 1766 du code civil qui dispose que « si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail (…) ».
Il doit être considéré que l’obligation d’exploiter personnellement le fonds loué constitue, pour le preneur, une obligation essentielle du bail rural (Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-12.825).
La SARL Etablissement [U][N] sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation du bail rural sur le fondement de ces textes, reprochant à Madame [W] de ne pas exploiter effectivement et personnellement les parcelles faisant l’objet du contrat.
Les appelants s’opposent à une telle demande, faisant principalement valoir que l’activité de formatrice à temps partiel exercée par Madame [W] au sein du lycée agricole du [86] implique son absence de l’exploitation moins de 536 heures par an, ainsi que cela est permis par les textes en vigueur.
Il est constant que Madame [W] exerce une activité professionnelle de formatrice au sein du centre de formation du lycée agricole du [86], situé dans le département limitrophe de l’Allier, ainsi que cela résulte, notamment, de la réponse apportée à la sommation interpellative délivrée le 20 juin 2024 par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 88] (pièce numéro 18 du dossier de l’intimée).
Par deux attestations rédigées le 13 février 2024 par Madame [T], directrice du CFPPA de l’Allier (pièces numéros 21 et 22 de son dossier), Madame [W] justifie qu’en sa qualité de formatrice, elle « a assuré 486 heures de face-à-face pour l’année scolaire 2022 ' 2023 » et qu’elle a « un prévisionnel de 499 heures de face-à-face pour l’année scolaire 2023 ' 2024 ».
Toutefois, le document intitulé « projet de protocole de gestion des personnels CFA et CFPPA », produit en pièce numéro 20 du dossier des appelants, établit que le service des formateurs « est défini par référence à l’activité face-à-face formation », de sorte que 702 heures de « F à F » correspondent à 1405 heures de travail annuel s’agissant d’un temps plein, auxquelles s’ajoutent 65 heures par an pour la coordination de formation et 4 heures par suivi en entreprise.
Ainsi, même si Madame [W] indique exercer une telle activité professionnelle à temps partiel à concurrence de 70 %, elle ne peut valablement soutenir, comme elle le fait dans ses dernières écritures devant la cour, qu’elle « est absente de l’exploitation moins de 536 heures par an », ce d’autant plus qu’elle doit réaliser des trajets relativement importants pour se rendre sur le lieu de formation dans le département de l’Allier.
Il doit en outre être noté que le préfet du département de la Nièvre a pris le 22 avril 2024 une décision de retrait d’agrément du GAEC des [Adresse 91] après avoir notamment considéré que le contrat de travail du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 qui avait été déposé à l’appui de la demande de renouvellement de dérogation au travail extérieur faisait état d’un travail à temps partiel exercé par Madame [W] « au taux de 70 % d’un temps complet, soit au-delà des 536 heures autorisées » par les articles L. 323-7 et D. 323-1-1 du code rural (pièce numéro 19 du dossier de l’intimée).
Si le GAEC des [Adresse 91] justifie avoir déposé à l’encontre de cette décision préfectorale un recours administratif préalable auprès du ministre de l’agriculture en application de l’article R. 323-22 du même code (pièce numéro 23), ce ministère a indiqué dans un courrier du 19 juillet 2024 que ce recours avait été reçu le 27 juin 2024 et que, conformément à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et administration, cette requête était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet dans un délai de 2 mois à compter de cette date, une telle décision de rejet implicite étant susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois à compter du 27 août 2024 par un recours contentieux formé devant le tribunal administratif territorialement compétent (pièce numéro 24).
Toutefois, les appelants ne justifient aucunement que le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire leur aurait notifié une décision suite à un tel recours, pas plus qu’ils n’établissent qu’ils auraient formé un éventuel recours contentieux dans les 2 mois suivant le 27 août 2024 dans l’hypothèse d’une décision ministérielle implicite de rejet.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la SARL Etablissement [U][N] soutient que l’exercice de son activité professionnelle de formatrice au lycée agricole du [86] empêche Madame [W] d’exploiter de façon effective et personnelle les parcelles agricoles faisant l’objet du contrat de bail qu’elle a conclu le 1er juin 2010, un tel manquement étant de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Il devra donc être fait droit à la demande subsidiaire de la SARL Etablissement [U][N] tendant à ce que soit prononcée la résiliation dudit bail.
III) Sur les autres demandes :
Sur la demande de révision du prix du fermage
L’occupation par les appelants des parcelles de terre et bâtiments faisant l’objet du bail rural du 1er juin 2010 ayant pour contrepartie le fermage stipulé par les parties jusqu’à la résiliation du contrat prononcée par le présent arrêt, la décision de première instance devra être infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement Madame [W] et le GAEC des [Adresse 91] à verser à la SARL Etablissement [U][N] une indemnité d’occupation d’un montant de 900 € par mois à compter du mois d’avril 2021 jusqu’à complète libération des lieux et en ce qu’elle les a ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 35 100 € au titre desdites indemnités d’occupation entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2024.
Au titre des fermages restant dus par Madame [W] depuis le 6 avril 2021, la SARL Etablissement [U][N] sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 28 026 €, soit 150 € par hectare, estimant être bien fondée à demander la révision du fermage en application de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient de rappeler que ce texte dispose qu’ « à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 ».
S’il est admis que la loi n’impose aucun délai pour former une demande en fixation du prix du bail renouvelé ( Cass. 3e civ., 30 mai 1972 ; Gaz. Pal. 1973, I, p. 53) et que le loyer du bail renouvelé fixé par décision de justice prend rétroactivement effet au jour du renouvellement ( Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-25.787), l’application de ce texte suppose qu’il existe, au moment du renouvellement du bail, un désaccord entre les parties sur une ou plusieurs conditions du nouveau bail, notamment sur le fermage.
En l’espèce, il est constant que le bail rural signé par Madame [W] et Monsieur et Madame [J] a été conclu « pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er avril 2010 pour se terminer le 31 mars 2019 ».
Au moment du renouvellement de ce bail, intervenu ainsi à cette dernière date, la SARL Etablissement [U][N] n’était pas propriétaire des parcelles litigieuses, puisqu’elle n’en a été déclarée adjudicataire que 2 ans plus tard, en l’occurrence par le jugement d’adjudication rendu le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Ainsi ne peut-il pas être considéré, au sens du texte précité, qu’il aurait existé, au moment du renouvellement du bail soit le 1er avril 2019, un désaccord entre les parties s’agissant du montant du loyer du bail renouvelé.
Dans ces conditions, la demande de révision du loyer du bail renouvelé formée par la SARL Etablissement [U][N] sur le fondement de l’article L. 411-50 précité du code rural et de la pêche maritime devra être rejetée.
Sur les fermages dus
Madame [W] est par conséquent débitrice envers la SARL Etablissement [U][N] du montant du fermage annuel, avec actualisation annuelle selon la variation de l’indice national des fermages prévu à l’article L. 411-11 du code rural, convenu avec Monsieur et Madame [J] dans le cadre de l’avenant du 1er mai 2013 pour la période courant du 6 avril 2021 jusqu’à la signification du présent arrêt prononçant la résiliation du bail rural du 1er juin 2010.
Il est rappelé qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 6 octobre 2023 et que par requête du 28 novembre 2023, le GAEC des [Adresse 91] et Madame [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en annulation de la procédure d’expulsion et que par jugement du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux. Un nouveau jugement de sursis à statuer a été rendu le 24 juin 2025, à la suite de l’appel formé par Madame [W] et le GAEC des [Adresse 91] à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux..
Madame [W] s’étant maintenue dans les lieux ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’expulsion, il y a lieu, par l’effet de la résiliation du bail, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au douzième du montant annuel du dernier fermage, jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande subsidiaire formée par la SARL Etablissement [U][N] tendant à la résiliation du bail rural ayant été accueillie par le présent arrêt, les appelants
apparaissent mal fondés à reprocher à celle-ci de s’être opposée à leurs demandes dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame [W] et le GAEC des [Adresse 91].
Il en sera de même de la disposition du jugement ayant débouté la SARL Etablissement [U][N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant dégénérer en abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable, ce qui n’est aucunement le cas des demandes des appelants puisqu’il a été précédemment retenu que le contrat du 1er juin 2010 constituait un bail rural opposable à l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes des parties étant ainsi, pour partie, accueillies, il y aura lieu de dire que chacune d’entre elles supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés, sans qu’aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] et la société GAEC des [Adresse 91] de leur demande tendant à condamner la SARL Etablissement [U][N] à leur remettre un relevé d’identité bancaire, débouté Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts, débouté la société GAEC des [Adresse 91] de sa demande de dommages-intérêts, débouté la SARL Etablissement [U][N] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
' Infirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
' Dit que Madame [W] justifie avoir conclu avec Monsieur et Madame [J] le 1er juin 2010 un bail à ferme, opposable à la SARL Etablissement [U][N], et portant sur les parcelles situées commune de [Localité 90] cadastrées sur ladite commune Section B numéros [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 36]a, [Cadastre 36]b, [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41]j, [Cadastre 41]k, [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 68], [Cadastre 68]k et Section A numéros [Cadastre 62], [Cadastre 66], [Cadastre 71] et [Cadastre 72] d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca
' Prononce la résiliation du bail rural conclu le 1er juin 2010 entre, d’une part, [H] et [V] [J] et, d’autre part, [L] [W] et portant sur les parcelles situées commune de [Localité 90] cadastrées sur ladite commune Section B numéros [Cadastre 37], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 56], [Cadastre 61], [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 36]a, [Cadastre 36]b, [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41]j, [Cadastre 41]k, [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 57],
[Cadastre 58], [Cadastre 68], [Cadastre 68]k et Section A numéros [Cadastre 62], [Cadastre 66], [Cadastre 71] et [Cadastre 72] d’une surface totale de 62 ha 28 a 74 ca
' Rejette la demande formée par la SARL Etablissement [U][N] en application de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime
— Condamne Madame [W] à verser à la SARL Etablissement [U][N] le fermage annuel fixé à 50 € par hectare par l’avenant du 1er mai 2013 avec actualisation annuelle selon la variation de l’indice national des fermages prévu à l’article L. 411-11 du code rural pour la période courant du 6 avril 2021 jusqu’à la signification du présent arrêt
— Condamne Madame [W] à payer à la SARL Etablissement [U][N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au douzième du montant du dernier fermage annuel, de la signification du présent arrêt jusqu’à libération des lieux
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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