Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 décembre 2022, N° 21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00313
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVK4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00416)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Association AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée – Signifiée le 13 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte.
S.A.R.L. WORLD ENERGY prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD ENERGY
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] a été engagée à compter du 15 juillet 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) World Energy par contrat à durée indéterminée en qualité de téléprospectrice, statut employé, niveau A de la convention collective du bâtiment (ETAM ' Rhône-Alpes) et affectée au call-center de la société.
La société World Energy a pour activité la commercialisation, l’installation, la rénovation et l’entretien de systèmes d’énergies renouvelables.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 4 février au 7 mars 2020.
Par lettre remise en main propre en date du 13 mai 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mai 2020, au cours duquel l’ensemble de la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle lui a été transmise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2020, Mme [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 31 mai 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire, à titre principal, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire que les critères d’ordre n’ont pas été respectés, et obtenir les indemnités afférentes.
La société World Energy s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [H] n’est pas abusif et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [H] par la société World Energy a été fait dans le respect des critères d’ordre fixés par le code du travail,
Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société World Energy de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de Mme [H].
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 décembre 2022 par Mme [H] et sans date pour la société World Energy.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par acte d’huissier le 10 septembre 2024 et adressés électroniquement à la juridiction le 14 mai 2025, Mme [H] sollicite de la cour de :
Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée ses demandes ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de Mme [H] le 16 décembre 2022 ;
Et statuant de nouveau des chefs de tous les griefs du jugement critiqué :
A titre principal
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [H] par la société World Energy est abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Ordonner à M. [S] [Y] d’inscrire sur le relevé de créances de la société World Energy, les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 15 000 euros
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [H] par la société World Energy n’a pas été fait dans le respect des critères d’ordre fixés par le code du travail ;
En conséquence :
Ordonner à Maître [S] [Y] d’inscrire sur le relevé de créances de la Société World Energy, les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] :
— Dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre : 15 000 euros
En tout état de cause
Ordonner à M. [S] [Y] d’inscrire sur le relevé de créances de la société World Energy, les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 960,06 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros
Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 10] ;
Mettre à la charge de la liquidation de la société World Energy, au profit de Mme [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore la même aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société World Energy et désigné M. [S] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné M. [S] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [Y] ès qualités et la société World Energy sollicitent de la cour :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [H] n’est pas abusif et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [H] par la société World Energy a été fait dans le respect des critères d’ordre fixés par le code du travail,
Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
Laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Infirmer le jugement en ce qu’il a déboute la société World Energy de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement notifié à Mme [H] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
Constater que la société World Energy a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement,
Constater que le société World Energy a fait une juste application des critères d’ordre de licenciement,
Constater que Mme [H] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct,
Constater que Mme [H] n’apporte pas la preuve d’une intention de dissimulation ou d’intention frauduleuse de la société World Energy,
En conséquence :
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Réduire les demandes de dommages et intérêts de Mme [H] dans les plus strictes proportions,
Fixer la créance de Mme [H] au passif de la société World Energy,
Dire et juger qu’à défaut de fonds disponibles, les sommes seront payées par le CGEA AGS d'[Localité 10],
En tout état de cause :
Débouter Mme [H] de sa demande au titre d l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] à verser à la société World Energy la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS CGEA d'[Localité 10], à laquelle la déclaration d’appel, les premières conclusions de l’appelant et les conclusions d’appelant n°2 ont été signifiées le 13 septembre 2024 par remise d’une copie de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, la cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture avec l’accord des parties et prononcé la clôture de l’instruction après dépôt au greffe par Mme [H] de ses conclusions d’appelant n°2.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour motif économique
Premièrement, selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Il est donc nécessaire de caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.493).
En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [H] le 4 juin 2020 contient les motifs suivants : « les circonstances conjoncturelles rencontrées par notre société telles que :
' l’évolution du marché, par l’apparition depuis notre création de nouveaux acteurs concurrents de notre secteur géographique, consistant à un sérieux frein notre expansion commerciale, réduisant le champ de notre clientèle,
' l’accroissement des contraintes légales quant aux modes de distribution des produits,
nous oblige à une réorganisation et ce pour maintenir notre compétitivité et assurer notre pérennité, ce qui se traduit vous concernant par la suppression de votre poste de téléprospectrice. »
La société World Energy verse aux débats une analyse effectuée par un expert-comptable sur l’année 2019 dont il résulte que 73 % du chiffre d’affaires provient des ventes de ses produits ou services sur les foires et salons et que les ventes par téléprospection sont minoritaires à 27 %.
Elle établit surtout que l’activité de démarchage téléphonique a été interdite avec l’adoption de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux dès lors que l’article L.223-1 du code la consommation dispose désormais que « toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article ».
Il est donc ainsi suffisamment caractérisé une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise justifiant la réorganisation de l’entreprise et la suppression du service de téléprospection, en vue de sauvegarder sa compétitivité sans que l’employeur n’ait à justifier de difficultés économiques.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel dont il ressort qu’aucun poste n’était disponible sur la période contemporaine aux licenciements de Mme [H] et de sa collègue. Il ne peut par conséquent lui être reprochée de ne pas avoir procédé à un reclassement.
Confirmant le jugement entrepris, Mme [H] est déboutée de ses demandes de dire que le licenciement économique qui lui a été notifié le 4 juin 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société World Energy des dommages et intérêts à ce titre.
Sur le non-respect des critères d’ordre
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ; qu’appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.045). Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 95-44.366).
En l’espèce, Mme [H] renvoie au registre du personnel versé aux débats par l’employeur pour soutenir qu’elle et sa collègue également licenciée pour motif économique n’étaient pas les deux seules salariées de leur catégorie professionnelle de telle manière que l’employeur devait mettre en place des critères d’ordre.
En réponse, l’employeur conteste vivement cette analyse en expliquant qu’aucun critère n’a été appliqué dans la mesure où tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle Mme [M] [H] appartient ont été supprimés.
Plus avant, il précise que les missions de la salariée étaient limitées puisqu’elle devait seulement effectuer de la prospection téléphonique, qu’elle n’avait donc jamais eu à intervenir pour procéder à la commercialisation sur les marchés, foires et salons contrairement aux autres vendeurs et qu’elle ne procédait à aucun rendez-vous client, aucune prise de bon de commande, aucun devis ou suivi de vente, activité qui là encore était seulement gérée par les vendeurs. Il en conclut que la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait ne pouvait pas être rapprochée de celle des vendeurs, assistants commerciaux ou animateurs commerciaux.
Or ce faisant, la société World Energy s’abstient de produire le moindre élément relatif au niveau de formation des différents postes qu’elle évoque. Elle ne permet donc pas à la cour de contrôler qu’ils ne requièrent pas la même formation professionnelle.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas avoir respecté les critères d’ordre. Ce manquement est directement à l’origine du préjudice subi par Mme [H] lié à la perte de son emploi.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société World Energy au profit de Mme [H] la somme de 3 650 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct non réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre.
Confirmant le jugement entrepris, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [H] se limite à produire deux notes de remboursement de frais kilométriques effectué par la société Worl Energy à son profit en date des 18 octobre 2019 et 14 février 2020 pour des montants respectifs de 59,73 euros et 101 euros sans pour autant démontrer comme elle l’affirme qu’il s’agit de salaires réglés sous forme d’indemnités kilométriques.
Quoique la société World Energy ait pu indiquer dans ses écritures de première instance que les missions de la salariée se limitaient à la prospection téléphonique et qu’elle n’a jamais eu à intervenir pour procéder à de la commercialisation sur les marchés, foires et salons, il ne peut s’en déduire qu’elle n’a pas pu, de manière ponctuelle, accomplir deux déplacements pour le compte de la société, qui dénie tout manquement à cet égard.
Au demeurant, Mme [H] qui a par ailleurs été rémunérée, comme cela ressort de ses bulletins de paye, n’explique pas à quel titre elle aurait dû percevoir une rémunération supplémentaire.
Elle ne démontre par conséquent pas l’existence d’une quelconque dissimulation d’une activité salariée.
Confirmant le jugement entrepris, Mme [H] est déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] et de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société World Energy, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [M] [H] par la société World Energy a été fait dans le respect des critères d’ordre fixés par le code du travail,
Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre,
Laissé les dépens à la charge de Mme [M] [H],
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société World Energy au profit de Mme [M] [H] la somme de 3 650 euros (trois mille six cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
DIT que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10],
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société World Energy, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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