Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
AF/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03559 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFH4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HIVORY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID substituant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocats au barreau de RENNES
APPELANTE
ET
S.A.S. VALOCIME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Reynald BRONZONI de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière de de Mme [R] [L], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
La société Hivory a été créée par la société française de radio téléphone (SFR). Elle a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de points hauts, afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels avec lesquels elle est liée. Elle gère 10 500 sites hébergeant majoritairement les antennes de la société SFR, laquelle lui a, le 30 novembre 2018, apporté son parc d’infrastructures passives, supportant les antennes de son réseau mobile, ainsi que les baux et conventions d’occupation attachés.
Par contrat signé le 8 octobre 2009, Mme [S] [K] a donné à bail à la société SFR, aux droits de laquelle est venue la société Hivory, une parcelle cadastrée section [Cadastre 3], située à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 1950 euros hors taxes. Ce bail était conclu pour une durée de neuf années et prévoyait une tacite reconduction par échéances de cinq années, sauf non-renouvellement respectant un préavis de 18 mois avant l’échéance du terme notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Il a commencé à courir le 1er octobre 2009. Son premier terme est arrivé à échéance le 30 septembre 2018, et le second le 30 septembre 2023.
Par contrat des 8 et 27 août 2018, Mme [K] a signé avec la société Valocîme un contrat de réservation de la parcelle, puis sa location moyennant un loyer annuel de 3500 euros toutes taxes comprises, à compter du 1er octobre 2023. Cette convention prévoyait qu’il revenait à la société Valocîme de délivrer le courrier notifiant le non-renouvellement du bail précédemment conclu avec la société Hivory, ce qu’elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 février 2022, réceptionnée le 9 février 2022.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory de quitter les lieux, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 février 2024, la société Valocîme a assigné la société Hivory devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins principalement de voir ordonner, sous astreinte, son expulsion et l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, ainsi que sa remise en son état d’origine, et à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir et moyens de défense présentés par la société Hivory à l’encontre de la société Valocîme,
— déclaré recevables les demandes présentées par la société Valocîme à l’encontre de la société Hivory,
— ordonné l’expulsion de la société Hivory, et de tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5], appartenant à Mme [S] [K], ainsi que le retrait de tout bien, infrastructure ou équipement des lieux, dans les conditions prévues par l’article 8 de la convention du 8 octobre 2009 ayant lié la société Hivory et madame [S] [K], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 6 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
— réservé à sa juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme à titre provisionnel la somme de 291 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la société Hivory de sa demande de délai de grâce,
— condamné la société Hivory aux dépens,
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que la société Valocîme justifiait avoir notifié à la société Hivory la décision de Mme [K] de mettre fin au bail du 8 octobre 2009 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022. Elle prouvait ainsi avoir informé la société Hivory de la rupture du bail à compter du 30 septembre 2023, dans le délai et dans les formes prévues par son article 4. Il s’en suivait que depuis le 1er octobre 2023, la société Hivory occupait sans droit ni titre, à la place de la société Valocîme, la parcelle [Cadastre 3] située à [Localité 4], ce qui constituait un trouble manifestement illicite au droit de jouissance du bien loué.
Le premier juge a considéré qu’il était indifférent que la société Valocîme ne bénéficie pas d’un mandat d’opérateur de téléphonie mobile et qu’il ne pouvait être considéré que l’existence d’un enjeu d’intérêt public lié au maintien de la couverture de téléphonie mobile constituait un motif suffisant pour ôter au trouble constaté son caractère manifestement illicite.
Par déclaration du 12 février 2025, la société Hivory a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant déclaré recevables ses fins de non-recevoir et moyens de défense.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Hivory demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé déférée du 11 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables ses fins de non-recevoir et moyens de défense ;
En conséquence, statuant à nouveau dans cette limite,
À titre principal,
Déclarer la société Valocîme irrecevable en ses demandes dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
Débouter la société Valocîme de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 100 m² dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au lieudit [Adresse 5],
Y ajoutant
Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes contraires,
Condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Valocîme demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Débouter la société Hivory de toutes ses demandes,
Condamner la société Hivory à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Valocîme
1.1. Sur la qualité à agir
La société Hivory affirme que la société Valocîme n’est pas une « Tower Co » mais un « Land Aggregator », car son objet ne consiste pas à créer et construire de nouveaux sites afin de densifier le réseau existant ou couvrir des zones non couvertes, comme le font les Tower Co, mais à tenter de capter les titres d’occupation des sites déjà existants, afin de contraindre les opérateurs de téléphonie mobile à contracter avec elle. Elle souligne qu’aucun des 2600 emplacements dont elle revendique la captation n’accueille un site de téléphonie mobile en fonctionnement.
Elle soutient que la société Valocîme ne justifie pas de la qualité à agir en l’absence de mandat d’opérateur téléphonique, en ce que les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques consacrent le principe selon lequel la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur, puisqu’une fois le contrat signé, l’acquéreur, le preneur ou le réservataire doit en informer le maire de la commune. À défaut de satisfaire à cette condition, le contrat est entaché d’une nullité absolue.
Elle plaide que la récente étude d’impact sur le projet de loi de simplification de la vie économique se fait l’écho des divergences d’interprétation sur la portée des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications et en propose la modification afin que soit respectée la volonté initiale du législateur, laquelle ne fait aucun doute. Le fait que le projet de loi sur la simplification de la vie économique n’ait pas encore été adopté n’invalide en rien le fait que :
— les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques posent une condition de licéité et de validité du contrat d’achat/location/réservation d’un emplacement destiné à un site de téléphonie mobile à sa signature,
— le sens de ces dispositions par la volonté du législateur a été récemment réaffirmé par dernier,
— la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Valocîme, la sanction de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ne peut se trouver dans l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme. Cette sanction réside dans le droit commun de contrats, et plus précisément dans les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil.
La société Valocîme ne dispose d’aucun accord avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d’installer des antennes-relais sur les infrastructures qu’elle pourrait être amenée à construire. Sa stratégie repose sur la contrainte : préempter le titre d’occupation d’un site existant sans accord préalable de l’opérateur en place afin de forcer ce dernier à contracter avec elle, sous peine d’une perte de couverture.
A supposer que le contrat conclu par la société Valocîme soit considéré comme licite, nonobstant l’absence de mandat d’un opérateur, il conviendrait, a minima, de donner à l’article L. 34-9-1-1 son plein effet en considérant que ledit contrat ne saurait recevoir exécution tant que les obligations posées ne sont pas satisfaites, sauf à leur ôter toute portée. Il ne peut être admis qu’une société non titulaire d’un mandat opérateur réserve puis prenne à bail un emplacement, car cela engage de manière certaine la continuité du service des signaux, tout en exposant le propriétaire à une résiliation anticipée de son bail faute d’installations techniques, les usagers des opérateurs de téléphonie mobile à un trou de couverture, le territoire à des installations vacantes, et le marché de la téléphonie mobile à la spéculation foncière.
La société Valocîme répond qu’elle constitue une Tower Co nouvelle sur le marché, et que son objet est de valoriser le patrimoine de ses partenaires privés et publics en leur proposant de meilleures conditions financières, ainsi que de meilleures conditions locatives aux opérateurs. Elle soutient qu’en réutilisant les sites existants tout en proposant de racheter les pylônes en place, elle s’inscrit dans la volonté du législateur de réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.
Elle plaide que les articles L. 34-9-1-1 et L. 34-9-1-II B du code des postes et communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme prévoient une obligation d’information pour les deux premiers, et une impossibilité de construire le pylône sans cette information préalable pour le dernier. Ils concernent exclusivement la construction d’une infrastructure passive afin d’exploiter une installation radioélectrique, et ne sont assortis d’aucune sanction. L’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques n’a pas à être interprété puisqu’il ne contient aucune disposition obscure ou ambiguë, et n’aboutit à aucune absurdité puisqu’il interdit simplement l’édification d’un pylône sans la promesse d’un opérateur de s’installer, afin d’éviter la construction d’un pylône inutile. A cet égard, les textes en vigueur ne sauraient être interprétés à l’aune de l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, dont la seule existence démontre, si besoin était, qu’en l’état actuel des textes, la convention de mise à disposition conclue entre la société Valocîme et le bailleur n’encourt aucune nullité du fait de l’absence de mandat opérateur, encore moins une nullité absolue pour motif d’illicéité, et que le droit de jouissance qu’elle lui confère suffit à fonder une action en expulsion à l’encontre de l’occupant sans droit ni titre.
La société Hivory ne peut pas plus valablement se prévaloir des dispositions des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil pour prétendre opposer la nullité absolue du contrat d’occupation, au motif qu’elle serait incapable d’exploiter l’activité visée par le contrat et qu’elle compromettrait ainsi l’intérêt général. En effet, en premier lieu, elle est tiers au contrat. Ensuite, et en toutes hypothèses, le juge des référés n’est pas juge de l’intérêt général. Enfin, elle ne rapporte absolument pas la preuve du risque de dégradation ou de coupure du réseau qu’elle invoque.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Valocîme, titulaire depuis le 1er octobre 2023 d’un bail sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], dispose de la qualité à agir en expulsion contre la société Hivory qui continue à l’occuper sans droit ni titre.
L’ensemble de l’argumentaire développé par cette dernière est inopérant, les dispositions claires et précises des articles L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme, qui n’aboutissent à aucune absurdité, ne prévoyant, à la charge du preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, qu’une obligation d’information, sans l’assortir de la moindre sanction. A cet égard, il ne ressort pas des travaux parlementaires que le législateur ait eu l’intention, par cette obligation administrative, de restreindre le droit d’agir, aucune conséquence contraire ne pouvant être tirée a posteriori du projet de loi de simplification de la vie économique actuellement en débat.
C’est donc de manière inopérante que la société Hivori invoque les dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil, inapplicables en l’espèce.
Il en résulte que le contrat de bail dont se prévaut la société Valocîme à l’appui de son action n’est ni illicite, ni nul, et doit recevoir son plein effet.
La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir.
1.2. Sur l’intérêt à agir
La société Hivory reproche au premier juge d’avoir considéré que le mandat opérateur ne peut être exigé qu’au stade de la construction du pylône. Il s’agit d’une erreur dans l’interprétation de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques. Le mandat est exigible dès la signature du contrat, conformément à la lettre du texte. De plus, le juge n’a apprécié l’intérêt à agir qu’à l’aune d’un droit de jouissance tel qu’il découle d’un contrat de louage de droit commun, alors que les contrats portant des emplacements destinés à l’édification de pylône de télécommunications sont régis par les dispositions spéciales du code des postes et communications électroniques.
Elle rappelle que pour agir, le demandeur à l’action doit avoir un intérêt légitime, direct et certain, autrement dit personnel, né et actuel au jour de l’action. Ces conditions sont cumulatives. Or la société Valocîme ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou, à tout le moins privé d’effet, tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques. Le contrat sur lequel la société Valocîme fonde son action a pour seule et exclusive finalité la construction d’infrastructures destinées à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile. La société Valocîme ne peut prétendre bénéficier d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose pas d’un mandat émis par un opérateur, qu’elle ne justifie pas d’un dépôt de dossier information en mairie et qu’elle n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie puisque, tant sur le plan légal que contractuel, elle ne peut exploiter les emplacements loués. Les demandes aux fins d’expulsion et de remise en état ne sont que des moyens détournés de leur finalité par la société Valocîme pour tenter de contraindre les opérateurs à lui consentir un contrat d’hébergement.
La société Valocîme répond que l’occupation sans droit ni titre, qui n’est pas contestée, de la parcelle donnée à bail, l’empêche d’en jouir comme bon lui semble, ce qui en soi suffit à caractériser un intérêt né et actuel indépendamment de toute autre considération. En l’état actuel des textes, le mandat opérateur n’est requis qu’au stade de la construction du pylône qui ne pourra intervenir qu’une fois que le site aura été libéré, et les opérateurs contraints de choisir de suivre la société Hivory sur un hypothétique site de repli, ou de rester avec elle sur le site repris à bail, moyennant des conditions locatives plus intéressantes. Les opérateurs n’auront aucune raison objective de refuser sa proposition commerciale, ce d’autant plus qu’ils sont soumis à une obligation règlementaire de couverture mobile du territoire français dont l’ARCEP assure le contrôle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
C’est à bon droit que la société Valocîme plaide que l’occupation sans droit ni titre par la société Hivory de la parcelle qu’elle a prise bail depuis le 1er octobre 2023 suffit à caractériser son intérêt à agir légitime, direct et certain, la société appelante faisant une interprétation erronée des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’étant pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur.
Il sera rappelé que la Cour de cassation a récemment jugé que la loi ne limitant pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, « l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action » (Civ. 3è, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté la société Hivory de sa fin de non-recevoir.
2. Sur le trouble manifestement illicite et ses conséquences
2.1. Sur la demande d’expulsion de la société Hivory
La société Hivory reproche au premier juge d’avoir examiné la condition de l’existence d’un trouble manifestement illicite uniquement à l’aune de l’occupation de l’emplacement. Elle plaide qu’il ne peut y avoir d’atteinte à un droit de jouissance sur le fondement d’un contrat illicite. Elle ajoute que ne disposant d’aucun mandat délivré par un opérateur, ni d’aucune autorisation d’urbanisme, la société Valocîme s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action.
Elle rappelle que le juge des référés doit, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, procéder à une mise en balance des droits et opérer un contrôle de proportionnalité. Or pour ce site en particulier, les opérateurs de téléphonie mobile continuent à lui confier le mandat opérateur pour couvrir la zone, tandis que la société Valocîme ne justifie d’aucun mandat délivré par un opérateur qui attesterait que le pylône qu’elle pourrait être amenée à construire pourrait accueillir au moins un opérateur. Au demeurant, la société Valocîme ne justifie même pas avoir accompli une quelconque démarche aux fins de pouvoir construire un pylône après le départ de la société Hivory, telle que le dépôt d’une déclaration de travaux. L’Autorité de la concurrence a confirmé dans sa décision du 1er février 2024 que la société Valocîme ne présentait aucun site de téléphonie mobile actif à la date de sa décision. Cet état de fait n’a pas changé depuis lors. Le Conseil d’Etat a reconnu l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile. Le risque de coupure est avéré, documenté et, depuis le 11 décembre 2024, organisé en toute illégalité par la société Valocîme. Au cas d’espèce, le site accueille deux opérateurs de téléphonie mobile. Les premiers sites de téléphonie à proximité se situent à plus de trois kilométriques pour l’opérateur SFR, et plus de cinq kilomètres pour l’opérateur Bouygues télécom. Ainsi, aucun des sites alentour n’est susceptible de pallier la disparition des signaux depuis le site de La Ferme du Pont du jour. C’est bien la méconnaissance délibérée par la société Valocîme de l’obligation de détenir un mandat opérateur lorsqu’elle contracte la future jouissance d’un emplacement de téléphonie mobile qui engendre le risque de coupure des signaux. Cela démontre également que ce n’est pas l’occupation par la société Hivory qui l’empêche de contracter avec les opérateurs.
La société Valocîme répond que la société Hivory ne réfute pas l’expiration de son bail. Elle expose avoir vainement tenté de régler le litige à l’amiable, avant de se résigner à agir en expulsion, ce qui explique le temps écoulé, mais ne diminue pas la gravité du trouble manifestement illicite subi qui n’est soumis à aucune condition d’urgence. Les demandes d’autorisations d’urbanisme, qui consistent en réalité en des déclarations préalables de travaux, seront déposées en temps utile, ce dont elle n’a pas à justifier auprès du locataire évincé. S’agissant du mandat opérateur, il ne conditionne pas son droit. Le maintien illicite de la société Hivory dans les lieux est constitutif d’une entrave à la libre concurrence qu’il convient de faire cesser par toutes mesures utiles.
La société Valocîme ajoute que la société Hivory n’a pas à se faire le défenseur de l’intérêt général, ni à se substituer aux autorités administratives compétentes en la matière, alors que son seul intérêt, en l’espèce, est de conserver un site qui est pour elle générateur de revenus. Elle ne rapporte la preuve ni du risque de coupure, ni du risque de dégradation du réseau qu’elle invoque. A supposer que ce risque soit démontré, en ne faisant rien pour organiser la fin de son bail et le transfert de ses contrats, elle en est seule à l’origine. Par ailleurs, seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’ARCEP, et non les Towers Co, qui ne sont que des pourvoyeuses d’infrastructures passives de support. Si les opérateurs souhaitent continuer à émettre depuis le site existant et éviter toute coupure ou dégradation du réseau, il leur suffit de lui donner mandat de les héberger sur son pylône. Dans ces conditions, c’est en vain que la société Hivory prétexte une atteinte à l’intérêt public.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur.
Aux termes de l’article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Il est jugé que depuis la loi n° 2015-177 du 18 février 2015, seules les actions en référé assurent l’exercice de la protection possessoire sur le fondement notamment du trouble manifestement illicite (Civ. 3è, 24 septembre 2020, n° 19-16.370), et que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile (Civ. 3e, 20 janvier 2010, n° 08-16.088 ; Civ. 3e, 21 décembre 2017, n° 16-25.469 ; Civ. 2e, 2 février 2012, n° 11-14.729).
Il appartient au juge des référés d’apprécier, par un contrôle de proportionnalité, la mesure qu’il convient d’ordonner pour faire cesser le trouble.
En l’espèce, pour s’opposer à son expulsion, la société Hivory se prévaut sans en offrir de démonstration convaincante d’un hypothétique risque de coupure de réseau, lequel dépend essentiellement de la décision des opérateurs de téléphonie de contracter ou non avec la société Valocîme, ou, à défaut, de leur capacité de s’installer sur un autre site.
Son expulsion ne porte aucune atteinte disproportionnée à ses droits et constitue la seule mesure susceptible de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle créé en demeurant sans titre dans les lieux. La décision querellée est confirmée de ce chef.
2.2. Sur les demandes d’expulsion de tout occupant du chef de la société Hivory et de remise en état sous astreinte
La société Hivory reproche au premier juge de ne pas avoir répondu sur le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L. 65 du code des postes et communications électroniques, qui ne permettent pas de qualifier de mesure adéquate une mesure d’expulsion et de remise en état. Elle expose qu’elle n’est pas seule occupante du site, puisque les opérateurs de téléphonie mobile y ont déployé leurs infrastructures actives. N’étant pas propriétaire de ces équipements, elle ne saurait procéder à leur démontage sans enfreindre les dispositions des articles 65 et 66 du code des postes et communications électroniques. Ainsi, à défaut d’avoir attrait à la cause les opérateurs, la société Valocîme rend de facto impossible l’exécution d’une éventuelle condamnation sous astreinte d’enlèvement des biens appartenant à la société Hivory. Il faudra, pour qu’elle démonte ses infrastructures, que les opérateurs consentent au démontage de leurs équipements et y procèdent. Il ne saurait donc être fait droit aux demandes d’expulsion de la société Hivory et de « tout occupant de son chef », de remise en état et de condamnation subséquente sous astreinte.
A titre subsidiaire, la société Hivory ajoute qu’aucune astreinte ne peut reposer sur les affirmations dénuées de toute fondement de la société Valocîme. Elle a entrepris de quitter les sites dont elle a été évincée en procédant au démontage de ses infrastructures, et s’acquitte des indemnités d’occupation mises à sa charge.
La société Valocîme répond qu’en matière d’expulsion, la mise en cause des occupants du chef de l’occupant sans droit ni titre dans la procédure d’expulsion n’est requise par aucun texte. Lorsque le démontage est ordonné par décision de justice, il ne peut être considéré comme une infraction aux articles L.65 et L.66 du code des postes et communications électroniques, lesquels sanctionnent pénalement les actes de vandalisme et de malveillance.
Elle plaide que la libération des lieux implique, pour être utile, la remise en leur état d’origine.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.65 du code des postes et communications électroniques, le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1 500 euros.
Lorsqu’il s’agit d’une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d’amendes que de câbles concernés.
L’infraction visée au premier alinéa n’est pas constituée si l’emplacement des installations existantes dans l’emprise des travaux n’a pas été porté à la connaissance de l’entreprise avant l’ouverture du chantier.
Aux termes de l’article L.66 du code des postes et communications électroniques, toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des communications électroniques, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La fixation du taux de l’astreinte et de ses modalités relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
La société Hivory ne peut, de bonne foi, assimiler l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et des occupants de son chef et la commission des infractions réprimées par les articles L.65 et L.66 du code des postes et communications électroniques susvisés. Il lui appartient de faire en sorte que les opérateurs avec lesquels elle a contracté procèdent à la libération des lieux, sans pouvoir reprocher à la société Valocîme de ne pas les avoir attraits à la présente instance.
Compte tenu de sa résistance à la bonne exécution du contrat de bail conclu par la société Valocîme, c’est par une appréciation parfaitement adaptée des faits et du droit que le premier juge a assorti sa décision d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, et ce pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
2.3. Sur la demande de délais de grâce
La société Hivory demande un délai pour procéder au démontage de ses infrastructures, en faisant valoir que son éviction immédiate la contraindrait à demander aux opérateurs de cesser sous huit jours toute émission de leurs antennes de téléphonie mobile à ce jour implantées sur le pylône. Outre le fait que ce délai n’est matériellement pas tenable, il entraînerait une perte soudaine de couverture de mobile pour l’ensemble du territoire concerné par le site, et cette perte serait d’une durée nécessairement longue, et incertaine, dans la mesure où la société Valocîme n’a accompli aucune des démarches légalement requises pour construire un site et, de surcroît, ne dispose d’aucun accord avec un quelconque opérateur. Dans ces conditions, un délai est impérativement nécessaire pour permettre la recherche d’un nouvel emplacement et éviter une rupture des signaux pour tous les usagers du téléphone sur la commune. Il ne saurait lui être reproché de ne pas accepter un prix qui n’est en rien corrélé avec la valeur des infrastructures et du site et de ne pas céder le site à une société ne respectant pas les obligations issues du code des postes et communications électroniques.
La société Valocîme s’y oppose, faisant valoir que le non-renouvellement de son bail lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2022, reçue le 9 février 2022, dans le respect du délai de préavis de 18 mois qu’elle a elle-même prévu dans le contrat, et que depuis près de trois ans, elle n’a entrepris aucune diligence à l’effet de libérer les lieux. En refusant son offre de lui racheter les infrastructures en place, elle est elle-même à l’origine du risque de coupure de réseau dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients sur le territoire concerné, à supposer ce risque avéré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, il s’impose de constater que la société Hivory, informée depuis le 9 février 2022 du non-renouvellement de son bail, n’a entrepris aucune diligence pour quitter les lieux, multipliant au contraire les man’uvres dilatoires pour se maintenir en place sans pouvoir se justifier par la défense de l’intérêt collectif. Son bail est arrivé à échéance le 30 septembre 2023, et elle est seule responsable de sa situation.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de délai de grâce.
2.4. Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
La société Hivory soutient que la demande de provision de la société Valocîme se heurte à une contestation sérieuse eu égard au fait que le contrat dont elle se prévaut est nul, et qu’à tout le moins, l’absence de mandat opérateur constitue une contestation sérieuse.
S’agissant du préjudice subi, la société Valocîme revendique le remboursement des loyers dont elle prétend s’être acquittée entre les mains du propriétaire. Il lui revient de démontrer qu’elle s’en est acquittée. A supposer que ces règlements soient effectivement intervenus, ils ne sont pas liés à l’occupation du terrain par la société Hivory, mais au contrat conclu avec sa propriétaire, et ils n’étaient en toutes hypothèses pas dus puisque la chose louée n’avait pas été délivrée à la société Valocîme par le propriétaire. La société Valocîme peut d’ailleurs décider à tout moment de ne plus verser le loyer au propriétaire sur le fondement de l’exception d’inexécution. En réalité, le préjudice dont pourrait exciper la société Valocîme du fait de l’occupation du terrain par la société Hivory ne correspond pas au paiement des loyers mais au préjudice né de l’absence de jouissance de la chose, c’est-à-dire, au cas d’espèce, à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle. Or la société Valocîme n’a aucune chance de pouvoir exploiter le terrain. Au surplus, l’évaluation d’un tel préjudice excède les pouvoirs du juge des référés.
La société Valocîme répond que le maintien de la société Hivory lui interdit de jouir librement de l’emplacement sur lequel elle est titrée depuis le 1er octobre 2023, et pour lequel elle s’acquitte d’un loyer d’un montant annuel, forfaitaire et global de 3500 euros, ce dont elle justifie. Le préjudice matériel lié au paiement d’un loyer sans contrepartie ne saurait donc être inférieur à ce montant. Elle se réserve la possibilité de solliciter, devant le juge du fond, de plus larges dommages et intérêts eu égard à la perte de chance d’obtenir un gain par l’exploitation du site, illicitement occupé par la société Hivory.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d’urgence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse fait obstacle à la demande lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il a déjà été retenu que l’absence de mandat donné par un opérateur à la société Valocîme ne rendait pas le contrat illicite et n’était pas de nature à l’empêcher de prendre possession de la parcelle donnée à bail.
Le fait de ne pas pouvoir jouir des lieux constitue sans contestation sérieuse un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui doit être fixé au montant du loyer versé en pure perte par la société Valocîme, ainsi qu’elle en justifie, représentant la somme de 291,67 euros par mois.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme, à titre provisionnel, la somme de 291 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hivory aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tondriaux-Gautier, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Hivory sera par ailleurs condamnée à payer à la société Valocîme la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Hivory aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tondriaux-Gautier ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Hivory de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ampliatif ·
- Instance ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Asile
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Remploi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Usufruit ·
- Deniers ·
- Propriété ·
- Enchère ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Opposition
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Protection juridique ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Actif ·
- Biens ·
- Inventaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Conseil d'administration ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Établissement ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commune
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Prétention ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Plantation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Tiers ·
- Construction ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.