Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 mai 2025, n° 22/09553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 22 novembre 2021, N° 20/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 20/00042
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (58)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] a souscrit le 21 mai 2015 un contrat d’assurance auprès de la SA PACIFICA pour un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
M. [Y] a effectué une déclaration de sinistre le 3 janvier 2018 auprès de la SA PACIFICA du fait de l’arrachement de la couverture en tuile et du lattis en bois de la dépendance assurée, à la suite de vents violents.
Par courrier du 28 mars 2018, la SA PACIFICA a opposé un refus de garantie, en pointant la vétusté de la dépendance endommagée, après passage sur place d’un expert technique.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2019, M. [Y] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Auxerre afin, notamment, de condamnation à lui devoir sa garantie au titre du sinistre tempête, au visa des articles 1103 et suivants du code civil.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— DECLARE INOPPOSABLES à M. [X] [Y], les conditions générales PACIFICA relatives au contrat d’assurance signé le 21 mai 2015 ;
— DEBOUTE M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNE M. [X] [Y] à verser à la SA PACIFICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés dans la présente procédure ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration électronique du 14 mai 2022, enregistrée au greffe le 3 juin 2022, M. [X] [Y] a interjeté appel, intimant la SA PACIFICA, en précisant que l’appel tendait à faire réformer ou annuler les chefs de jugements expressément critiqués reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 décembre 2024,
M. [X] [Y] demande à la cour, le déclarant recevable et bien fondé en son appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’a condamné à verser à la SA PACIFICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil (en leur version applicable avant le 1er octobre 2016),
Vu le contrat d’assurance souscrit entre les parties,
— Dire et juger que la SA PACIFICA doit garantie à M. [X] [Y] au titre des conséquences du sinistre tempête survenu le 3 janvier 2018 sur son bien immobilier situé [Adresse 3] ;
— Condamner en conséquence la SA PACIFICA à verser à M. [X] [Y] la somme de 48 668,64 euros correspondant aux travaux de réfection de couverture qu’il se réserve d’actualiser au plus proche de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Déclarer inopposables à M. [Y] les conditions générales opposées par la SA PACIFICA ;
— Condamner la SA PACIFICA à rembourser à M. [X] [Y] le surplus de cotisations prélevées depuis le sinistre ;
— Débouter la SA PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA PACIFICA à payer à M. [X] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Subsidiairement, ordonner telle expertise en construction qu’il plaira à la cour et ce aux frais avancés par PACIFICA afin de permettre notamment de chiffrer le montant de l’indemnité revenant à M. [Y] en appliquant ou non un taux de vétusté si celle-ci devait lui être déclarée opposable ;
— Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SA PACIFICA demande à la cour, au visa notamment des articles L. 113-1, L. 113-9, L. 121-15 du code des assurances et des articles 1103, 1108, 1353, 1964 (ancien) du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré inopposables à M. [X] [Y] les conditions générales d’assurance PACIFICA existantes au moment du contrat d’assurance signé le 21 mai 2015 ; infirmer ledit jugement sur ce seul point ;
— Dire et juger que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’ouverture à son profit de la garantie d’assurance dommages PACIFICA, s’agissant de son bien immobilier ayant subi un dégât de toiture le 3 janvier 2018 à [Localité 6], soit en raison de l’absence de réunion des conditions d’application du risque « tempête » définies dans les conditions générales, soit cumulativement ou subsidiairement en raison de l’absence d’aléa assurable du fait de l’état préalablement vétuste et fragilisé du bien assuré ;
— Débouter M. [X] [Y] de l’intégralité de ses prétentions, ainsi que de sa demande additionnelle indéterminée de remboursement d’un trop-payé de cotisations d’assurance ;
— Subsidiairement, dire et juger qu’en cas d’application de la garantie d’assurance PACIFICA à la situation du bien immobilier concerné par l’événement dommageable du 3 janvier 2018, la règle d’ajustement de l’indemnité en fonction de la vétusté déduite et de l’adéquation à la cotisation recalculée, doit s’appliquer ;
— Dire et juger que l’indemnité ne saurait d’une part excéder le plafond de 15 173,84 euros, vétusté déduite selon le rapport technique SARETEC versé aux débats, d’autre part en faisant réserve du calcul de proportionnalité de l’article L. 113-9 du code des assurances, soit la somme maximale à devoir de 12 187,62 euros ;
— Plus subsidiairement, statuer ce que de droit sur une expertise judiciaire sur le bien immobilier, afin de déterminer les causes d’endommagement du bâtiment le 3 janvier 2018, et les voies de réparation imputables au dommage, aux frais avancés du demandeur principal redevable de la preuve de ses prétentions ;
— Condamner M. [X] [Y] à payer à la SA PACIFICA une indemnité de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] sollicite l’infirmation des chefs de jugement lui faisant grief, exposant notamment que :
— il est fondé à invoquer le bénéfice de la garantie tempête, stipulée dans le contrat d’assurance habitation une formule INTEGRALE PROPRIETAIRE qu’il a souscrit, couvrant ce risque, sans restriction autre qu’une franchise de 250 euros dès lors qu’aucun exemplaire des conditions générales ne lui a été remis et que les limitations de garantie contenues dans celles produites par l’assureur lui sont inopposables. L’exemplaire qu’il a signé de « formalisation du devoir de conseil » exprime les besoins du client concernant son contrat d’habitation, dont, notamment, celui d’être indemnisé sans application de vétusté, sur les bâtiments, immeubles par destination et embellissements. Si tel ne pouvait être le cas, la société PACIFICA aurait dû clairement et expressément le lui signaler ; à défaut, elle a commis un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle. Enfin, l’avis de renouvellement du contrat qui lui a été adressé le
19 avril 2016 indique « Indemnisation sans application de vétusté ». L’assureur ne saurait dès lors lui opposer une restriction de garantie pour vétusté, en application de conditions générales qui lui sont inopposables ;
— le tribunal a retenu à tort une privation d’aléa du risque ;
— une seule expertise, et non deux, a été versée aux débats devant le tribunal ; il s’agissait de celle du cabinet d’expertise SARETEC, missionné par PACIFICA ; mais elle a été produite sous la forme de deux documents distincts, l’un plus complet que l’autre ;
— après le jugement dont appel, il a confié à M. [C] [S], expert indépendant en bâtiment, la réalisation d’une expertise amiable, à laquelle PACIFICA a choisi de ne pas se présenter. Ce rapport établit que l’action directe du vent est à l’origine du sinistre. Sans l’action de la tempête, les tuiles des couvertures ne se seraient pas arrachées dès lors que l’état de ces couvertures, ne présentant ni trous ni fuites, n’était pas préoccupant ;
— aucun manquement contractuel ne peut lui être opposé, étant précisé que la société PACIFICA confond la vétusté (ne constituant pas une cause d’exclusion de garantie) et le défaut d’entretien, qui n’est pas démontré ;
— l’assureur doit être condamné à payer à M. [Y] la somme correspondant au coût de remise en état, sans réduction en application de la règle proportionnelle de primes qui n’a pas vocation à s’appliquer ;
— sur le remboursement du surplus des cotisations versées depuis leur revalorisation unilatérale au motif d’une sous-évaluation de la superficie déclarée des dépendances, il a parfaitement répondu aux questions de son conseiller bancaire s’agissant de la superficie de ses bâtiments et n’avait aucune raison de prendre le risque de n’être que partiellement assuré. L’imprécision de la clause du contrat relative au logement à assurer doit s’interpréter en sa faveur, en sa qualité d’assuré, dont la bonne foi ne peut être mise en cause. La société PACIFICA ne pouvait modifier unilatéralement les conditions contractuelles pour lui imposer une augmentation de sa cotisation annuelle ;
— il n’est pas opposé à la demande d’expertise présentée subsidiairement par la société PACIFICA, mais il estime qu’elle devrait être ordonnée aux frais avancés de l’assureur sur lequel repose la charge de la preuve des restrictions de garanties qu’il tente d’imposer. Le cas échéant, cette expertise permettra de chiffrer le montant de l’indemnité lui revenant, en appliquant ou non un taux de vétusté, si celle-ci devait lui être déclarée opposable.
La SA PACIFICA sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré inopposables à M. [Y] les conditions générales d’assurance PACIFICA relatives au contrat d’assurance signé le 21 mai 2015, répliquant notamment que :
— le refus de garantie est fondé sur l’examen des lieux effectué par un expert de la société SARETEC, exposé dans un rapport circonstancié reprenant une note de visite transmise postérieurement à M. [Y] dont il en ressort que l’arrachement des tuiles et du lattis provient de la vétusté du lattis avec un vieillissement des clous de fixation, que l’événement climatique du 3 janvier 2018 n’a fait que révéler. Or, la garantie tempête du contrat d’assurance est conditionnée par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, d’une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes ;
— en outre, à titre de prévention, l’assuré s’est contractuellement engagé à entretenir régulièrement les biens assurés et à procéder aux réparations indispensables. Il s’agit d’une condition contractuelle de mise en 'uvre de la garantie ;
— rien ne permet de considérer que l’événement climatique « Eleanor », intempérie hivernale classique bien qu’intense, ait été de nature à détruire plusieurs bâtiments comparables dans l’agglomération auxerroise ;
— les dommages constatés sur la toiture sont sans lien de cause à effet avec le seul passage du vent, seule la vétusté, et donc la fragilité inhérente de la couverture, a pu expliquer le phénomène de délitement soudain. Cette vétusté semble d’ailleurs admise depuis l’origine par la partie adverse ;
— le « rapport unilatéral » effectué 4 ans après l’événement par M. [C] [S], technicien en bâtiment missionné par M. [Y] lui-même, confirme le constat technique effectué en 2018, à savoir une vétusté préexistante ;
— le bâtiment considéré ne pouvait être considéré comme « de bonne construction », et ne répondait donc pas aux conditions de garantie ;
— s’agissant de la prétendue inopposabilité des conditions générales alléguée par M. [Y] et retenue par le tribunal, la clause figurant dans les conditions générales est en réalité opposable à l’assuré dès lors qu’il a reconnu, dans des stipulations particulières, avoir reçu ces conditions générales. Or, en signant la demande d’adhésion, M. [Y] a bien reconnu avoir pris connaissance de la convention PACIFICA qui y était jointe et dont il devait retourner un exemplaire. En outre, l’appelant a reçu des documents de rappel de l’existence de ces conditions générales et de leur valeur contractuelle à plusieurs reprises, documents qu’il produit lui-même aux débats ;
— en tout état de cause, à supposer même les conditions générales inopposables à l’assuré dans la définition du risque assuré en cas de tempête (conditions de garantie), la vétusté inhérente et préexistante du bâtiment garanti prive d’aléa la réalisation du risque, tel que l’a retenu à juste titre le tribunal, d’autant plus que l’assuré (couvreur de métier) n’a pas été vigilant et diligent dans la surveillance de son bien, en négligeant de procéder en temps utile à la réfection d’un lattage de charpente âgé et fragilisé par des clous de fixation oxydés. Or l’aléa relève d’une condition essentielle de validité du contrat d’assurance, ce dont la jurisprudence déduit que ce contrat ne peut porter sur un risque que l’assuré savait déjà réalisé. Cette règle impérative de validité contractuelle n’a pas besoin d’une adhésion expresse de l’assuré pour s’appliquer de plein droit, de sorte que M. [Y] ne saurait la contourner en se référant à différents documents contractuels mentionnant une indemnisation sans application de vétusté ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la garantie serait admise en son principe, la formule INTEGRALE PROPRIETAIRE souscrite par M. [Y] prévoit une indemnité vétusté déduite pour les dommages aux bâtiments, avec une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l’identique si le premier montant alloué s’avère insuffisant pour réaliser les travaux. Toutefois, cette indemnité complémentaire n’est pas versée pour les dépendances séparées de l’habitation principale et de plus de 20 ans d’âge, aboutissant dès lors à l’imputation définitive de la vétusté du montant garanti. Il y aurait donc nécessairement lieu de tenir compte de la notion de vétusté en valeur d’abattement de l’indemnisation à devoir ;
— sur la demande de remboursement du surplus de cotisations qui aurait été « indûment perçu », en admettant qu’elle soit recevable et non prescrite, ce qui est contesté, elle tend à remettre en cause l’application d’une règle proportionnelle de primes fondée sur une déclaration inexacte du risque. En effet, après la découverte d’une différence de superficie de la dépendance entre celle déclarée à la souscription et celle constatée lors de la réalisation du dommage, il a été procédé à l’ajustement du montant des cotisations d’assurance à la superficie réelle du risque à couvrir, ce qui a été accepté par l’assuré, qui n’a pas fait usage de la faculté de résiliation du contrat lors de la proposition de renouvellement ; il conviendra d’appliquer la règle proportionnelle de primes avec réduction à due proportion de l’indemnité d’assurance éventuellement dûe, peu important que M. [Y] ait été de bonne foi, d’autant plus qu’il ne peut invoquer un droit à l’intangibilité de sa prime d’assurance qui doit être calculée conformément au risque réel ;
— la demande d’expertise judiciaire, évoquée subsidiairement en première instance et sur laquelle le jugement ne s’est pas prononcé expressément, le tribunal l’ayant vraisemblablement considérée comme sans objet, elle n’apparaît plus opportune et pertinente, en cause d’appel, près de 5 ans après l’événement et avec une évolution probable de l’état de l’immeuble concerné.
1. Sur l’opposabilité des conditions générales
Vu les articles L. 112-2 du code des assurances, 1103 et 1119 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige (au regard de la date de reconduction du contrat, et de survenance du sinistre, postérieure au 1er octobre 2016),
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie…).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense en effet pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion).
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas contesté que M. [Y] a adhéré, en sa qualité de propriétaire occupant, au contrat d’assurance habitation, formule « Intégrale Propriétaire » de la société PACIFICA, par l’intermédiaire de la CRCAM de Champagne-Bourgogne, pour assurer une maison d’habitation située à [Localité 6], contrat prévoyant notamment une garantie en cas de tempête avec une franchise de 250 euros. Ce contrat, à effet au 27 mai 2015, est reconductible par tacite reconduction.
Estimant notamment que la société PACIFICA ne rapportait pas la preuve formelle que M. [Y] avait reçu un exemplaire des conditions générales de ce contrat d’assurance, ou qu’il ne pouvait décemment affirmer ne jamais en avoir eu connaissance, le tribunal en a conclu que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [Y] auprès de PACIFICA le 21 mai 2015, et donc la clause de vétusté qu’elles stipulent, ne pouvaient être opposées à celui-ci, et les a en conséquence déclarées inopposables à M. [Y].
C’est vainement que la société PACIFICA sollicite l’infirmation de ce chef de jugement.
En effet, la demande d’adhésion, signée de M. [Y] le 21 mai 2015, contient une partie dénommée « DECLARATIONS », juste avant ladite signature, par laquelle ce dernier reconnaît « que les montants des plafonds et franchises figurent dans le tableau des garanties inclus dans la Notice d’Informations Précontractuelles dont [il] a pris connaissance », et « avoir pris connaissance de la convention PACIFICA, notamment de la clause informatique et libertés », ainsi qu’avoir « reçu les deux pages de la demande d’adhésion ». Il est ainsi présumé avoir reçu ces documents et avoir pris connaissance de ce qu’ils précisent et comportent.
Il ressort ensuite de la convention PACIFICA susmentionnée, que le client assuré reconnaît avoir reçu :
« – un double de la présente demande d’adhésion conforme à [ses] déclarations ;
— l’attestation provisoire d’assurance, le cas échéant ;
— la notice d’informations précontractuelles HABITATION n°7047A.30 ;
— un double du mandat de prélèvement SEPA (…) ;
— le document de formalisation du devoir de conseil réalisé par mon intermédiaire en assurance ».
Il est en outre stipulé que « La demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent [son] contrat », mention précisée également dans le courrier envoyé par l’assureur à M. [Y] le 14 février 2018 pour la mise à jour de son contrat d’assurance multirisques habitation, en ces termes : « Votre contrat est constitué de la demande de modification, de la présente confirmation et des conditions générales référence 7030A33 en votre possession ».
Le courrier envoyé le même jour par la SA PACIFICA à son assuré, confirmant cette modification, ajoute que les plafonds applicables en responsabilité civile « sont précisés dans les conditions générales », que les plafonds des garanties varient en fonction de l’indice FFB, conformément aux dispositions des conditions générales » et que « la formule INTEGRALE PROPRIETAIRE comprend l’accès aux service à la personne (…) dont les modalités sont précisées dans [les] conditions générales ».
L’avis de renouvellement du 19 avril 2016 propose de se référer « aux conditions générales et particulières » du contrat « pour plus de détails et pour les plafonds des biens non mobiliers ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces documents qu’il a été porté à la connaissance de M. [Y] que le contrat d’assurance auquel il a voulu souscrire était régi, notamment, par des conditions générales. Cependant, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [Y] ait reconnu expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales revendiquées par l’assureur, à savoir celles référencées 7030A33, correspondant à la version éditée en janvier 2015.
Les conditions générales PACIFICA concernant le contrat d’assurance signé le 21 mai 2015, en leur version revendiquée par l’assureur, lui sont ainsi inopposables.
En l’absence de preuve de remise et d’acceptation d’autres conditions générales, le jugement est confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le manquement invoqué par l’assuré contre PACIFICA à son devoir de conseil.
2. Sur l’absence de risque aléatoire assurable au moment du sinistre
Vu les articles 1108 du code civil, L. 113-1 et L. 121-5 du code des assurances,
Estimant que le contrat avait été privé de tout aléa, empêchant ainsi son application, du fait que M. [Y] n’avait pas pris les mesures nécessaires pour entretenir correctement le lattis et la couverture du bâtiment objet du litige, alors que ce cas de figure n’était pas prévu dans le contrat d’assurance initial, le tribunal l’a débouté de sa demande d’indemnité d’assurance.
Cependant, comme le fait valoir M. [Y] en cause d’appel, la privation d’aléa invoquée par l’assureur n’est pas établie, dès lors que le contrat signé prévoit précisément les risques assurés (et donc à l’exclusion de tout autre) ainsi que les franchises et plafonds d’indemnisation.
Le risque tempête y est inscrit.
En outre, le raisonnement de l’assureur revient à sanctionner l’assuré à raison d’un manquement fautif de l’assureur qui ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales stipulant les limitations de garantie et clauses d’exclusion qu’il entend lui opposer.
3. Sur la mobilisation de la garantie « tempête »
Comme rappelé ci-dessus, si les conditions générales contenant la garantie « tempête » ont été déclarées inopposables à l’assuré, ce qui prive l’assureur de la possibilité de lui opposer les clauses de limitation de garantie, de déchéance, ou d’exclusion qui y sont stipulées, il appartient néanmoins à l’assuré de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie, telles que stipulées au contrat.
La clause contenue en page 10 des seules conditions générales produites aux débats est rédigée comme suit (en gras et souligné dans le texte) :
« Tempête
Ce que nous garantissons :
. les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 8 (y compris les volets, antennes et paraboles dans la mesure où ils sont fixés au bâtiment assuré) et causés par :
— l’action directe du vent (…). Ces phénomènes doivent être d’une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes.
(…)
Prévention
Vous vous engagez à :
. entretenir régulièrement les biens assurés et procéder aux réparations indispensables (…) . »
Les parties sont en désaccord sur la qualification des diverses stipulations concernant la garantie tempête (grêle, neige), invoquant successivement à ce sujet des conditions de garantie, des limitations de garantie voire une exclusion.
Il convient de rappeler que l’exclusion de garantie, qui affecte l’obligation de règlement, est une circonstance particulière de réalisation du risque visée pour écarter la garantie de l’assuré (elle est inhérente au risque), alors que la condition de garantie, qui affecte l’obligation de couverture, suppose la réalisation d’une circonstance prévue au contrat avant tout sinistre (elle suppose une extériorité par rapport au risque).
En l’espèce, la clause qui définit les conditions de réalisation du risque « tempête » ne saurait s’analyser comme une clause d’exclusion ; c’est l’intensité exceptionnelle du phénomène venteux qui ouvre droit à garantie ; dès lors, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les événements garantis ont présenté une intensité telle que des dommages de même nature ont été subis dans la commune d’habitation ou dans les communes avoisinantes, par plusieurs bâtiments de bonne construction.
Quant au manquement qui est reproché par l’assureur à l’assuré quant à l’obligation contractuelle d’entretenir régulièrement les biens assurés et procéder aux réparations indispensables, dans le cadre des mesures de prévention stipulées dans la garantie, caractérisé selon lui du fait de la vétusté du lattis constatée par son expert après la réalisation du sinistre, il ne s’analyse ni en une condition de la garantie, ni même en une déchéance de garantie (qui au demeurant ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances et ne pourrait être appliquée faute pour l’assureur de démontrer que l’assuré avait eu connaissance d’une telle clause de déchéance et l’avait acceptée). Il s’agit d’une obligation contractuelle de droit commun, dont la violation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts. Dès lors, la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assuré et la réalisation du risque est indispensable pour que l’assureur puisse demander réparation d’un éventuel dommage. Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie.
Au regard de ces éléments, il appartient à l’assuré de rapporter uniquement la preuve de ce que les dommages matériels subis par le bien assuré ont été causés par l’action directe d’un vent d’une intensité telle qu’il a détruit ou détérioré plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d'[Localité 6] ou les communes avoisinantes.
Or, comme le fait valoir l’assureur, s’il n’est pas contesté que la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 a touché toutes les régions de France métropolitaine sauf l’Aquitaine avec des rafales à plus de 100 km/h, l’assuré n’apporte aucun élément démontrant que ce phénomène a été d’une intensité telle qu’il a détruit ou détérioré plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d'[Localité 6] ou dans les communes avoisinantes.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité d’assurance.
L’examen des moyens soutenus à titre subsidiaire concernant notamment le calcul de l’indemnité d’assurance et l’expertise judiciaire est sans objet.
4. Sur la demande de remboursement de cotisations
Vu, notamment, l’article 4 du code de procédure civile,
Une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable dès lors que son montant est déterminable ; il appartient alors au juge d’inviter les parties à chiffrer leurs demandes.
Le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande en remboursement du surplus de cotisation prélevé depuis le sinistre.
Au soutien de sa demande tendant au remboursement du « surplus de cotisations prélevées depuis le sinistre », indûment perçues selon lui par l’assureur, M. [Y] soutient devant la cour qu’il est de bonne foi, ayant exactement répondu aux questions de son conseiller bancaire, et que la mention « c’est une résidence principale avec des dépendances de 100 m2 » figurant dans la demande d’adhésion, qui seule détermine le champ contractuel, peut se comprendre et à défaut doit être interprétée comme visant « 100m2 par dépendance », de sorte que l’assureur ne pouvait unilatéralement modifier le contrat en 2018 en augmentant la cotisation d’assurance.
L’assureur s’y oppose en faisant valoir que cette demande est non seulement « invalide juridiquement », mais qui plus est prescrite « au regard du délai biennal à compter de l’événement considéré », moyen auquel M. [Y] ne réplique pas.
* le caractère indéterminé de la demande
S’il est exact que la demande n’est pas chiffrée, comme le soutient l’assuré, elle n’est pas de ce seul fait irrecevable dès lors que son montant est déterminable, le passage de la cotisation annuelle de 626,67 euros à 821,15 euros ayant pris effet au 13 février 2018.
* l’action en répétition de l’indu
La loi applicable aux conditions d’existence du paiement de l’indu est celle du fait juridique qui en est la source, à savoir le paiement. En l’espèce, les paiements dont il est demandé le remboursement partiel ont été réalisés par M. [Y] postérieurement au 1er octobre 2016. Il en résulte que s’applique l’article 1302 alinéa 1er du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
S’agissant de la restitution, celle-ci est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, relatifs aux restitutions.
Quant à la prescription de l’action, il est constant que l’action en répétition d’un trop-perçu, par un bénéficiaire de mauvaise foi, de cotisations, se prescrit dans le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le débiteur a connaissance de son erreur. Ce délai ne vise que l’action en répétition et non la détermination de l’assiette de l’indu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la demande d’adhésion au contrat contient la mention suivante : « c’est une résidence principale avec des dépendances de 100 m2 ».
M. [Y] a été destinataire d’un avis de renouvellement de contrat le 19 avril 2016, donc antérieurement au sinistre considéré, qui mentionnait, concernant le bien assuré : « maison, résidence principale, 8 pièces principales, dont 1 de plus de 40 m2, 100 m2 de dépendances privées ».
A l’occasion de la visite sur place, le 25 janvier 2018, de l’expert du cabinet d’expertise Saretec, mandaté par l’assureur, pour constater et chiffrer les dommages, et déterminer les causes et origines du sinistre survenu le 3 janvier 2018, il a été relevé une superficie des dépendances de 175 m².
De ce fait, l’assureur a procédé le 14 février 2018 à une modification du montant de la cotisation annuelle du contrat, qui est passée d’un montant de 659,56 euros à 821,15 euros, en rappelant dans la lettre de mise à jour du contrat, que M. [Y] avait la faculté de résilier son contrat, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce document. Des extraits des dispositions de l’article L. 113-4 du code des assurances lui étaient en outre rappelés.
C’est donc à tout le moins à compter du 14 février 2018 que M. [Y] a eu connaissance de l’erreur dont il se prévaut pour fonder son action en répétition de l’indu. Sa demande, formulée pour la première fois dans ses conclusions devant le tribunal le 15 octobre 2020, n’encourt aucune prescription et est donc recevable.
Sur le fond, à réception de la lettre du 14 février 2018 proposant de mettre à jour la cotisation annuelle du contrat, au regard de la superficie des dépendances privées constatée par l’expert de l’assureur, et de la lettre confirmant la modification de ce contrat, M. [Y] n’a pas résilié le contrat, et a payé volontairement la nouvelle cotisation d’assurance, à compter de l’année 2018, à proportion de la superficie à assurer, ainsi corrigée.
Il s’en déduit que le paiement était causé, de sorte que M. [Y] n’est pas fondé en sa demande en restitution de l’indu.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné M. [X] [Y] à verser à la SA PACIFICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle aura engagés dans la présente procédure ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [Y] et la société PACIFICA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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