Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 17 oct. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00635 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYM3
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 10 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Jura
Code affaire : 97J – Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire S.C.I. CLOS DE LA BRENNE c/ [S] [N]
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CLOS DE LA BRENNE, représentée par M. [Z] [O] et Mme [D] [O], sise [Adresse 2] – [Localité 4]
APPELANTE
Non représentée
ET :
Maître [S] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
INTIME
Comparant
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Septembre 2024 devant Marc RIVET, président de chambre, délégué dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [S] [N] a assisté la SCI LE CLOS DE LA BRENNE dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en matière de bail commercial, suivant convention d’honoraire signée le 6 octobre 2022.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, Maître [S] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Jura d’une demande de taxation de ses frais et honoraires dus par la SCI LE CLOS DE LA BRENNE selon facture n°231023 en date du 18 octobre 2023, pour un montant total de 1321 euros T.T.C, demeuré impayé.
Suivant ordonnance de taxe du 10 avril 2024 notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Jura a :
Dit que, toutes causes compensées, les honoraires dus par la SCI LE CLOS DE LA BRENNE à Maître [S] [N], avocat au barreau du Jura, sont arrêtés à la somme de 1321 euros ;
Ordonné que la SCI LE CLOS DE LA BRENNE soit tenue de payer cette somme à Maître [S] [N] ;
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 avril 2024, la SCI CLOS DE LA BRENNE a régulièrement formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. La partie appelante, la SCI CLOS DE LA BRENNE n’était ni présente, ni représentée à l’audience. L’intimé a comparu et a présenté ses observations orales en se référant à ses écritures pour le surplus.
À l’issue des observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIF DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant le premier président statuant en appel des ordonnances rendues en matière de taxation d’honoraires d’avocats par le bâtonnier de l’ordre des avocats est une procédure sans représentation obligatoire.
La procédure est orale en application de l’article 946 du code de procédure civile.
La SCI LE CLOS DE LA BRENNE n’étant ni comparante, ni représentée, l’appel n’a pas été soutenu, M. [O] ne se présentant qu’une fois l’audience levée, l’intimé ayant quitté les lieux.
Dès lors, le premier président ou le magistrat délégué par lui n’étant saisi d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à relever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Jura en date du 10 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI CLOS DE LA BRENNE aux dépens de l’appel.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, signée par M. Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame la première présidente et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
par délégation
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