Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 décembre 2024, N° 2021F00276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 13 ] c/ S.A.S. SOLUBAIL, S.A.S., S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. DFM OFFICE, S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00276
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOLUBAIL
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. DFM OFFICE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistées de Me Catherine AMSELLEM DJORNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1044
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène POZVEK du Cabinet GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire des 15, 18, 24 et 25 février 2021, la société [Adresse 13], société d’enseignement privé, a assigné, dans le cadre d’un contentieux de contrats de leasing avec ses fournisseurs, la société GRENKE LOCATION, la société FRANFINANCE, la société SIEMENS LEASE, la société SOLUBAIL, la société DFM OFFICE devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— dit la société [Adresse 13] irrecevable en sa demande de prononcer la nullité des ensembles contractuels des 11 décembres 2017, 17 mai 2018, 28 mai 2018, 26 juin 2018, 28 septembre 2018, 17 décembre 2018 et 15 mai 2019 ;
— débouté la société COURS DIAGONALE de ses demandes au titre du dol ;
— débouté la société [Adresse 13] de ses demandes relatives au défaut d’information et de conseil,
— condamné la société COURS DIAGONALE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des contrats suivants ;
. Contrat n°100-27296 : deux copieurs CANON IR ADV C352Oi ainsi que ses accessoires,
. Contrat n°100-30223 : l’installation serveur UNIFLOW (HPE TOP ML30) et ses accessoires,
. Contrat n° 100-28470 : un copieur CANON IR ADV C356i et ses accessoires,
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par contrat à compter du 30e jour suivant la signification de la décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre de l’astreinte ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 140.784,67 euros au titre des contrats n°100-27296, n°100-30223 et n°100-28470, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, et la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et débouté la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
— condamné la société [Adresse 13] à restituer à ses frais à la société FRANFINANCE LOCATION les copieurs CANON IRA C256i et C5535i et les deux copieurs CANON IRA C3520i, objets des contrats de location n°59470 OF (Réf. FF LOC n°001520442-00) et 59893 OF (Réf. FF LOC n°0[XXXXXXXX01]) en date des 11 décembre 2017 et 28 mai 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, notice d’utilisation, carnet d’entretien,…) auprès du mandataire de la société FRANFINANCE LOCATION, la société ETAMPES ENCHERES (Mme [U] [G], [Adresse 15], [Courriel 14], Tél. 01 64 94 04 47) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par contrat à compter du 30e jour suivant la signification de la décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait de nouveau droit ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la société FRANFINANCE LOCATION du surplus de sa demande au titre de l’astreinte ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 60.834,09 euros au titre des contrats n°59470 et n°59893, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 et débouté la société FRANFINANCE du surplus de sa demande ;
— dit que les intérêts dus à la société FRANFINANCE LOCATION seront capitalisés à compter du 12 avril 2022, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 143.875,82 euros au titre des contrats de lcoation et la somme de 560,00 euros au titre des indemnités de recouvrement forfaitaires, et débouté la société SIEMENS du surplus de sa demande ;
— ordonné à la société [Adresse 13] de restituer, à ses frais, à la société SOLUBAIL les deux copieurs CANON IR ADVC55650i et IR ADVC256i livrés le 18 septembre 2019 sur le site du [Adresse 6] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par copieur à compter du 30e jour suivant la signification de la décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait droit à nouveau ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la société SOLUBAIL du surplus de sa demande d’astreinte ;
— dit la société SOLUBAIL mal fondée en sa demande de paiement au titre des factures n°FA1112476 du 29 mai 2020 et n°FA1112732 du 9 juillet 2020 et l’en a débouté ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société DFM OFFICE la somme de 49.436,26 euros TTC au titre des factures de maintenance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, et débouté la société DFM du surplus de sa demande ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société DFM OFFICE la somme de 5.000,00 euros au titre de la résiliation des contrats de maintenance, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, et débouté la société DFM OFFICE du surplus de sa demande ;
— débouté la société DFM OFFICE de sa demande au titre de l’annulation partielle de commande ;
— débouté la société SOLUBAIL de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société DFM OFFICE de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société [Adresse 13] à payer à chacune des sociétés GRENKE LOCATION, SIEMENS LEASE SERVICES et FRANFINANCE LOCATION une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté ces dernières du surplus de leurs demandes et débouté toutes les autres parties de leurs demandes formées de ce chef ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [Adresse 13] aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 140,52 euros TTC (dont 20% de TVA).
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 20 février 2025, la SARL COURS DIAGONALE a fait appel de cette décision.
Suivant assignations du 3 juin 2025 délivrées à personne à la société DFM OFFICE et à la société SOLUBAIL, du 4 juin 2025 délivrée à personne à la société FRANFINANCE LOCATION, du 6 juin 2025 délivrée à personne à la société GRENKE LOCATION et du 11 juin 2025 délivré par remise à étude à la société SIEMENS LEASE SERVICES, la société [Adresse 13] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2025, développant oralement son acte introductif, la société COURS DIAGONALE demande au délégué du premier président de juger qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision de première instance, que les conséquences de l’exécution provisoires seraient manifestement excessives à son égard et, en conséquence, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société soutient que les contrats litigieux lui seraient inopposables, du fait d’une imitation frauduleuse de la signature de son représentant légal. Elle fait par ailleurs valoir que l’exécution provisoire de la décision attaquée mettrait en péril le fonctionnement de l’école et la pérennité de son exploitation ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société versée au débat (pièce n°1).
En réponse, la société GRENKE LOCATION développant oralement ses conclusions à l’audience demande au délégué du premier président, de déclarer la société [Adresse 13] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 17 décembre 2024, en tout état de cause, de déclarer sa demande infondée, de condamner la société COURS DIAGONALE à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, outre aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, la société fait valoir que la SARL [Adresse 13] a sollicité un report temporaire du paiement des échéances pour l’ensemble des contrats de location que la société GRENKE LOCATION a accepté. Elle fait par ailleurs valoir que la société [Adresse 13] n’a fait valoir aucune observation en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire et ne rapporte aucune preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision attaquée. Elle conteste également les moyens sérieux d’infirmation présentés.
Les sociétés DFM et SOLUBAIL développant oralement leurs conclusions à l’audience, demandent au délégué du premier président de déclarer la société [Adresse 13] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, subsidiairement, de la déclarer non fondée, en conséquence, de la débouter et la condamner à payer respectivement aux sociétés DFM et SOLUBAIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire serait irrecevable, tant du fait de la mise en place d’un échéancier de paiement d’une durée de 18 mois entre la société [Adresse 13] et la société FRANFINANCE LOCATION, manifestant ainsi la volonté de la société [Adresse 13] d’exécuter la décision de première instance, qu’en raison de l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué, la société COURS DIAGONALE n’ayant fait valoir en première instance aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elles font notamment valoir que l’ensemble des pièces versées au débat hormis l’attestation de l’expert-comptable concernent l’année 2024, que la seule attestation de l’expert-comptable en date du 10 février 2025, en l’absence de toute pièce comptable ou financière relatives à l’exercice 2025, notamment portant sur les actifs de l’école, l’état de ses créances, et aux encaissements au titre des frais de scolarité, est insuffisante à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision critiquée alors que l’école semblait connaître déjà de grosses difficultés de trésorerie puisqu’elle a été contrainte de convenir d’un échéancier de paiement avec l’URSSAF portant sur la période de mai à septembre 2024 et que plusieurs prélèvements semblent avoir été rejetés pour provision insuffisante dès le 3 janvier 2025.
Les sociétés contestent par ailleurs qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision querellée.
La société FRANFINANCE LOCATION développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de déclarer la société [Adresse 13] irrecevable et mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 17 décembre 2024, de l’en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, le société fait valoir qu’un échéancier de 18 mois ayant été mis en place entre les sociétés FRANFINANCE LOCATION et [Adresse 13], cette dernière y ayant librement consenti et précisé dans sa demande officielle d’échéancier « cette proposition témoigne de la volonté de la SARL COURS DIAGONALE de se conformer à l’exécution provisoire attachée au jugement précité, tout en préservant ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel en cours » est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société FRANFINANCE LOCATION fait par ailleurs valoir que la SARL [Adresse 13] échoue à démontrer un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire dès lors qu’elle a obtenu un échéancier de paiement sur 18 mois, ajoutant qu’elle ne démontre aucun moyen sérieux de réformation du jugement attaqué.
La société SIEMENS LEASE SERVICES développant oralement ses conclusions et par observations orales complémentaires, demande au délégué du premier président de déclarer la SARL [Adresse 13] irrecevable en ses demandes dans ses rapports avec la concluante, à titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et en toutes hypothèses, de condamner la SARL COURS DIAGONALE à payer à la société SEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 euros, outre aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SIEMENS soutient que la société [Adresse 13] n’ayant fait valoir en première instance aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire est irrecevable à trois titre, d’une part faute de démontrer que l’exécution provisoire attachée à la décision querellée risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, d’autre part faute d’intérêt à agir dans la mesure où la société SIEMENS a déjà recouvré par saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’école en janvier 2025 la quasi-totalité de sa créance et enfin, en raison d’un défaut de droit d’agir compte tenu de l’échéancier de paiement passé avec la société créancière.
Sur le fond, la société SIEMENS fait valoir que la SARL [Adresse 13] n’établit pas les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire de la décision attaquée, l’attestation de son expert-comptable étant insuffisante à le démontrer alors que la demanderesse ne produit par ailleurs aucun bilan, ni relevé de compte, ne justifiant pas du montant de son autorisation de découvert bancaire, ajoutant qu’elle ne démontre pas davantage de chances sérieuses d’infirmation du jugement querellé.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SARL COURS DIAGONALE n’a pas fait valoir d’observations en première instance pour s’opposer à l’exécution provisoire de la décision.
Par ailleurs, en indiquant que l’exécution provisoire de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle entraînerait de facto la cessation des paiements de la SARL ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société versée au débat, la SARL [Adresse 13] qui ne verse au débat aucune autre pièce comptable ou financière postérieure au jugement querellé ou relatives à l’exercice 2025 venant corroborer les dires de l’expert-comptable alors que les difficultés financières de la société étaient manifestement antérieures à la décision et qu’elle s’était engagée sur des échéanciers de paiement en connaissance de ses capacités financières, échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL COURS DIAGONALE, partie perdante sera condamnée aux dépens.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés GRENKE LOCATION, DFM OFFICE, SOLUBAIL, SIEMENS LEASE SERVICES et FRANFINANCE LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société [Adresse 13] au paiement des dépens ;
Condamnons la société COURS DIAGONALE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros à chacune des sociétés, GRENKE LOCATION, DFM OFFICE, SOLUBAIL, SIEMENS LEASE SERVICES et FRANFINANCE LOCATION.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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