Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 septembre 2018, N° F18/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLFEU ALARM par jugement du Tribunal de commerce, S.A.S. VOLFEU ALARM c/ UNEDIC, [ M ] ès qualité de mandataire ad' hoc de la Société VOLFEU ALARM |
Texte intégral
CS25/107
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO43
S.A.S. VOLFEU ALARM par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 09/08/2022, société mise en liquidation judiciaire, Maître [D] [M] désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
C/ [T] [S]
— etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 21 Septembre 2018, RG F 18/00066
APPELANTE :
S.A.S. VOLFEU ALARM par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 09/08/2022, société mise en liquidation judiciaire, Maître [D] [M] désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Maître [D] [M] ès qualité de mandataire ad’hoc de la Société VOLFEU ALARM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [T] [S] a été embauché le 1er février 1996 par la SAS Volfeu alarm en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique, niveau V, échelon 1, coefficient 305.
La SAS Volfeu alarm est spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance de systèmes d’alarme, vol et incendie, coffres forts, extincteurs et automatisation.
La convention collective nationale de la métallurgie Isère et Hautes Alpes est applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] [S] exerçait les fonctions de technicien SAV, coefficient 285 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 428,67 euros.
M. [T] [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 8 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2017, la SAS Volfeu alarm a convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 4 août 2017, la SAS Volfeu alarm a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 25 janvier 2018, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la classification de M. [T] [S] est échelon l, niveau V, coefficient 305, et que son salaire mensuel brut est de 3 145,46 ',
Dit et jugé que la clause de non-concurrence est valable,
Condamné en conséquence la SAS Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes:
* 25 804,76 ' brut à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017,
* 4 500,97 ' brut au titre du solde d’indemnité de préavis,
* 450,00 ' brut au titre des congés payés afférents,
* 5 108,46 ' net au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 37 745,52 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 647,31 ' au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1 200,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3 145,46 '.
— Débouté M. [T] [S] de ses autres demandes.
— Ordonné à la S.A.S. Volfeu alarm, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [T] [S], dans la limite de six mois.
— Dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à 1'UNEDIC.
— Condamné la S.A.S. Volfeu alarm aux dépens.
*
M. [T] [S] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2018 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par arrêt du 03 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
Rappelé que, suivant arrêt avant dire droit du 18 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [S] tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la S.A.S. Volfeu alarm ;
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la classification de M. [T] [S] est Echelon 1, niveau V, coefficient 305.
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la S.A.S. Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la S.A.S. Volfeu alarm, en application de l’article L. 123 5-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur [T] [S], dans la limite de six mois.
' Condamné la S.A.S. Volfeu alarm aux dépens.
L’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la S.A.S. Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] :
* 6 770,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 677,05 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,
* 4 688,32 euros bruts à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 468,83 euros bruts, à titre de solde d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 1 834,43 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 38 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 7 479,99 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 747,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouté M. [T] [S] du surplus de ses prétentions ;
Condamné la S.A.S. Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en procédure d’appel ;
Condamné la S.A.S. Volfeu alarm aux entiers dépens.
*
M. [T] [S] s’est pourvu en cassation.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 juin 2022, la S.A.S. Volfeu alarm a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 9 août 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [H] [M] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 26 septembre 2024, Maître [M] était désigné ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la S.A.S. Volfeu alarm dans le cadre de la présente procédure.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a
— Cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 03 mars 2022 mais seulement en ce qu’il condamne la S.A.S. Volfeu alarm à verser à M. [T] [S] la somme de 7 479,99 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et celle de 747,99 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Condamné la S.A.S. Volfeu alarm aux dépens
— Rejeté la demande formée par la S.A.S. Volfeu alarm et l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [S] a saisi la cour d’appel de renvoi de Chambéry par déclaration de saisine du 19 avril 2024 au réseau privé virtuel des avocats.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2024, M. [T] [S] a signifié ses conclusions et l’avis de fixation d’audience à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 9].
Par dernières conclusions d’appelant du 30 décembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] [S] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la saisine après cassation de M. [T] [S] ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la S.A.S. Volfeu alarm à payer à M. [T] [S], la somme de 22 647,31 ' à titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence imposée contractuellement au salarié ;
— Infirmer le même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [S] au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— Mettre au passif de la S.A.S. Volfeu alarm, la somme de 15.167,32' à titre du solde de la contrepartie financière de cette clause dû à M. [T] [S],
— Mettre au passif de la S.A.S. Volfeu alarm, la somme de 1 516,73 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière de la clause ;
— Mettre au passif de la même les intérêts légaux, assortis d’anatocisme :
' À compter du 23 janvier 2018, date d’enregistrement de sa requête au greffe, sur les mensualités échues du 5 août 2017, au 23 janvier 2018
' À compter du 24 janvier 2018, sur chaque mensualité échue depuis cette date jusqu’au 21 septembre 2018
' À compter du 22 septembre 2018, sur la totalité des mensualités, jusqu’au règlement intégral.
— Rendre opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9], l’arrêt à intervenir ;
— Mettre au passif de la même la somme de 3 000', au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Faire injonction à Maître [M], d’établir le relevé des créances salariales, et solliciter le règlement de la créance de M. [T] [S] auprès de 1'AGS CGEA d'[Localité 9],
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Volfeu alarm demande à la Cour de :
À titre principal, sur le fond :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la S.A.S. Volfeu alarm à payer à M. [T] [S] la somme de 22.647,31 ' au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal :
Débouter M. [T] [S] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans la mesure où, d’une part, il en a été délié et, d’autre part, il ne justifie pas l’avoir effectivement respectée ;
À titre subsidiaire :
Limiter l’indemnité allouée à M. [T] [S] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à la somme de 5 212,33 ' bruts ;
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [S] de sa demande d’indemnité de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en raison du caractère indemnitaire de cette contrepartie ;
Débouter M. [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence :
Moyens des parties :
M. [S] soutient que l’employeur lui est redevable de la somme de 15 167,32 ' au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à l’article 14 de son contrat de travail qui fait état d’une clause de non-concurrence sur une période d’un an. Il expose que l’employeur a reconnu la validité de la clause de non-concurrence (en invoquant dans ses conclusions la convention collective fixant les conditions de l’indemnisation), que seule, la date de la cessation effective de l’activité du salarié, doit être prise en compte selon la Cour de cassation pour déterminer le point de départ de l’obligation de non concurrence ou l’exigibilité de la contrepartie financière et la période de référence servant au calcul de l’indemnité. Or l’employeur lui a notifié son licenciement le 4 août 2017 sans lui indiquer sa volonté de le délier de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ni d’ailleurs au cours du délai d’application de ladite clause (l’employeur n’a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence qu’en réponse à l’action du salarié devant le conseil des prud’hommes préalablement à la voie contentieuse). M. [S] soutient avoir respecté cette clause pendant la période de son effet et verser aux débats les éléments justifiant de sa reprise d’activité après la période d’interdiction de la concurrence et fait valoir que l’employeur ne prouve pas qu’il n’a pas respecté la clause de non-concurrence alors que la charge de la preuve lui incombe.
Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm expose quant à lui que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [S] ne mentionne aucune contrepartie financière et que, telle que rédigée, est valable et pleinement opposable au salarié. Il soutient qu’il est acquis que l’article 10 modifié par accord du 19 avril 2011 de l’avenant I (relatif à certaines catégories de mensuels des industries métallurgiques des Hautes-Alpes et de l’Isère) confirme le droit de l’employeur de stipuler contractuellement une clause de non-concurrence et fixe la contrepartie à 6/10ème du salaire mensuel, calculé sur la base du salaire annuel brut.
L’employeur expose avoir rompu le contrat de travail le 04 août 2017 et avoir délié le salarié de cette obligation de non-concurrence le 31 octobre 2017 de sorte que le salarié n’a été contraint de respecter la clause que durant 2 mois et 27 jours. Il expose que le salarié ne démontre pas avoir respecté la clause alors que la justification du respect de cette clause est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la contrepartie financière. Il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice de sorte qu’il ne saurait solliciter le versement de l’intégralité de la contrepartie financière.
Subsidiairement, Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm fait valoir que son indemnisation ne saurait excéder la somme de 5 213,33 ' et, plus subsidiairement, sollicite que l’indemnité de non-concurrence soit exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congé payés en raison de son caractère indemnitaire.
Sur ce,
En application des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-67 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Il en résulte et est de principe que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire. Cependant, cette indemnité n’est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté ladite clause.
En l’espèce, il est constant que l’article 14 du contrat de travail de M. [S] en date du 1er février 1996 comprend la clause de non-concurrence suivante :« Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [S] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à laquelle elle sera imputable ' y compris pendant la période d’essai :
d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou commercialisant des articles, produits, services pouvant concurrencer ceux de la Société, de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire constitué par le secteur géographique suivant:
Départements 73 74 05 38 69 01 26
Il est expressément constaté que la présente interdiction répond aux intérêts légitimes de la Société et que du fait notamment de la spécialité des activités visées elle n’est pas de nature priver Monsieur [S] de la possibilité d’exercer une profession relevant de sa compétence.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [S] redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant des rémunérations versées par la Société durant les 24 derniers mois d’activité de Monsieur [S] ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure.
Cette pénalité sera due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
La Société se réserve de dispenser Monsieur [S] de l’exécution de la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant la durée d’exécution du présent contrat et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de sa rupture quelle qu’en soit l’auteur. »
La SAS Volfeu alarm a notifié à M. [S] son licenciement avec dispense de préavis par courrier du 4 août 2017.
Il est constant que la SAS Volfeu alarm n’a pas expressément par écrit renoncé à l’exécution de la clause de non-concurrence par le salarié à la date du départ effectif de celui-ci ni dans le délai de 15 jours qui a suivi la notification de sa rupture en application des dispositions expressément prévues dans le contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, la SAS Volfeu alarm a délié M. [S] de la clause de non-concurrence.
Toutefois, cette renonciation tardive de la SAS Volfeu alarm à l’application de la clause de non-concurrence n’a pas pour effet de priver le salarié de la compensation financière sauf à la SAS Volfeu alarm de démontrer que M. [S] n’a pas respecté cette la clause de non-concurrence pendant le délai prévu conventionnellement.
Il n’appartient pas à M. [S] de justifier avoir respecté la clause de non-concurrence comme conclu par Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm, ce dernier inversant la charge de la preuve. Toutefois, il doit être noté que M. [S] justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 25 octobre 2017 et de la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société Aitec en qualité de technicien non cadre en date du 24 juillet 2018, soit postérieurement au terme de la période d’application de la clause de non-concurrence.
Faute pour Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm de justifier par la production d’éléments que M. [S] n’a pas respecté la dite la clause de non-concurrence, la SAS Volfeu alarm est redevable du paiement de la contrepartie financière de la la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail jusqu’à son terme.
Le jugement déféré ayant d’ores et déjà condamné la SAS Volfeu alarm à payer à M. [S] la somme de 22647,31 ' à ce titre, il convient d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Volfeu alarm ainsi que des sommes complémentaires de 15 167,32 ' outre 1516,73 ' de congés payés afférents à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
Sur ce,
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés.
Il convient dès lors de d’ordonner l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm, la somme complémentaire de 1516,73 ' à ce titre, la décision de la cour d’appel de Grenoble ayant déjà alloué la somme de 747,99 ' compte tenu de la contrepartie financière qu’elle avait allouée, cette décision étant définitive, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Volfeu alarm.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 9] devra sa garantie à M. [S] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation. La clause de non-concurrence a le caractère d’une créance salariale. Il convient d’ordonner l’inscription au passif des intérêts légaux comme suit :
A compter de la saisine par requête de la juridiction prudhommale pour les mensualités échues du 7 août 2017 au 23 janvier 2018,
A compter du 24 janvier 2018 pour les mensualités échues du 24 janvier 2018 jusqu’au 21 septembre 2018
A compter du 22 septembre 2018, sur la totalité des sommes dues la date jusqu’au règlement effectif.
Il convient de débouter M. [S] de sa demande en application de l’article 1343-2 code civil aux termes duquel, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les demandes accessoires :
Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de procédure devant la cour d’appel de renvoi et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [S] la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite des seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024,
CONFIRME le jugement déféré du conseil des prud’hommes déféré en ce qu’il a
jugé que la clause de non-concurrence est valable,
condamné la SAS Volfeu alarm à lui payer la somme de 22 647,31 ' au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm de la somme de 22 647,31 ' à laquelle la SAS Volfeu alarm a été condamnée par conseil des prud’hommes, au titre du jugement déféré au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm de la somme complémentaire de 15 167,32' au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm de la somme 1516,73 ' au titre de congés payés afférents,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm, de la somme complémentaire de 1516,73 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Volfeu alarm des intérêts légaux des sommes précitées comme suit :
A compter de la saisine par requête de la juridiction prudhommale pour les mensualités échues du 7 août 2017 au 23 janvier 2018,
A compter du 24 janvier 2018 pour les mensualités échues du 24 janvier 2018 jusqu’au 21 septembre 2018
A compter du 22 septembre 2018, sur la totalité des sommes dues la date jusqu’au règlement effectif.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 9] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [S] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement
CONDAMNE Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm à M. [S] payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de renvoi,
CONDAMNE Me [M] es qualité de mandataire Ad Hoc de la SAS Volfeu alarm aux dépens de la présente procédure.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Drôme et Ardèche Avenant n° 1 du 29 janvier 2024 à l'accord territorial du 9 juin 2022 relatif à l'indemnité de repas de jour, à l'indemnité de rappel et à la valeur du point de la prime d'ancienneté
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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