Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 sept. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2024, N° /00230;24/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00230 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00212
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté à l’audience par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 398
INTIMÉS
[31]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michaël SANKARA, avocat au barreau de PARIS
[29]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
[42]
Chez [35]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
[25]
Chez [28]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 10]
non comparante
[33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[26]
CHEZ [36] – M.[T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[28]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 10]
non comparante
[34]
Chez [33] SECTEUR DU SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[25]
AGENCE SIEGE [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
[41]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
[30]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[24]
Chez [43]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
[27]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[40]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
[32]
Chez [35]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [V] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] le 27 janvier 2015, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 avril 2015 et a ensuite imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
M. [V] a saisi une seconde fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] le 13 octobre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 octobre 2020. Par jugement du 08 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a fixé l’état des créances, puis la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes.
M. [V] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] le 19 décembre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 janvier 2023.
Par jugement du 09 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé l’état des créances.
Par décision en date du 08 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant total de 1 639,02 euros, un déblocage de l’épargne de 66 000 euros affectée au règlement du premier palier, et un effacement des dettes restantes à l’issue à hauteur de 35 672,42 euros.
Par courrier en date du 08 mars 2024, M. [V] a contesté les mesures imposées, expliquant connaître une dégradation de sa situation suite à la séparation avec sa compagne, ayant seul leur enfant à charge et un enfant, né d’une première union, en droit de visite et d’hébergement.
Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de M. [V], a constaté sa mauvaise foi et par conséquent l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de M. [V] comme ayant été formé le 08 mars 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 16 février 2024.
Il a constaté que le débiteur avait déposé un dossier de surendettement le 19 décembre 2022, déclarant un endettement total de 215 453,94 euros, ainsi qu’une épargne de 65 187,56 euros placée sur un compte sur livret, selon le solde arrêté au 15 décembre 2022.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [V], il a observé que, suivant les relevés de compte produits, il avait procédé, entre le 11 janvier 2024 et le 14 juin 2024, à des virements d’un montant cumulé de 19 576,21 euros de son compte sur livret à son compte courant alors que durant cette période, et malgré le départ de Mme [H] en janvier 2024, il avait perçu des ressources mensuelles de 7 170,60 euros, pour des charges mensuelles s’élevant à 6 719,60 euros jusqu’en mai 2024, puis à 5 997,60 euros à compter de juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 octobre 2024, M. [V] a formé appel du jugement en ce qu’il avait constaté sa mauvaise foi, l’avait déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et avait rejeté le surplus des demandes. Il fait valoir que chacune des dépenses effectuées à partir de son épargne est justifiée.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné un sursis à exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 03 avril 2025, la société [38] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 896,10 euros.
Dans ses conclusions déposées le 03 juin 2025 et reprises à l’audience, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté sa mauvaise foi et par conséquent l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de constater sa bonne foi, de le déclarer recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, de constater sa situation de surendettement, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] afin que soit établi un nouveau plan comportant un échéancier de remboursement moins contraignant que celui arrêté dans le plan le 08 février 2024 et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [V] soutient qu’il est de bonne foi, exposant avoir dû puiser dans son épargne afin de faire face aux dépenses consécutives à sa séparation avec sa compagne, laquelle a cessé de contribuer aux charges du ménage à compter de décembre 2023. Il indique qu’au cours des mois de janvier et février 2024, il a dû supporter, à titre exceptionnel, un total de 11 829,47 euros de dépenses, incluant les frais de scolarité, périscolaires et de garde de leur fille, les loyers ainsi qu’une régularisation des charges pour l’année 2023. A ce titre, il explique avoir procédé à deux retraits sur son épargne : 9 000 euros en janvier 2024 et 1 800 euros en février 2024.
Il précise qu’en 2024, ses revenus moyens nets fiscaux étaient de 6 788 euros par mois pour des charges s’élevant à 7 502,57 euros. Il affirme avoir entrepris des démarches pour réduire ses charges, notamment en changeant sa fille d’établissement scolaire et en déménageant en juin 2024. Néanmoins, il explique que ce déménagement a engendré des frais exceptionnels, l’ayant contraint à effectuer un nouveau retrait sur son épargne, à hauteur de 8 820 euros.
Il souligne également avoir continué à régler ses créanciers, son endettement ayant diminué de 11 935 euros, et son épargne étant demeurée stable à 45 874,94 euros au 16 mai 2025.
Enfin, il demande une diminution du montant maximal des mensualités de remboursement, fixé à 1 699 euros par la commission, en faisant valoir que ses ressources, composées de son salaire et d’une pension alimentaire, s’élèvent à 7 088 euros pour des charges à hauteur de 5 780 euros, de sorte qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 1 288 euros.
Dans ses conclusions déposées le 27 mai 2025 et reprises à l’audience, la société [44], mandatée par la SA [31], demande à la cour de déclarer M. [V] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le débiteur est de mauvaise foi, au motif qu’il a utilisé un tiers de son épargne en l’espace de six mois, alors que les mesures imposées par la commission étaient expressément subordonnées à l’affectation de l’épargne de 66 000 euros au règlement du premier palier. Il ajoute que M. [V] ne s’est pas acquitté des mensualités prévues par le plan de la commission, de sorte qu’elle été contrainte de lui adresser un rappel en date du 05 février 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est nécessairement recevable puisqu’intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [V] relèvent d’un des cas limitativement énumérés à l’article L.761-1 précité.
Dans ces conditions, son comportement ne l’expose pas à une irrecevabilité mais à sa déchéance au titre de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une irrecevabilité et c’est au regard des dispositions de l’article L. 761-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit restituer à ces faits leur exacte qualification.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [V], âgé de 49 ans et directeur des opérations, est séparé de Mme [H], qu’il a un enfant à charge, [K] âgée de 4 ans, et un enfant pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, [B] âgé de 15 ans.
Il n’est pas contesté que Mme [H] a cessé de contribuer aux charges du ménage à compter de décembre 2023.
La cour a procédé à une reconstitution des charges exposées et des ressources perçues par M. [V] sur la période de janvier 2024 à avril 2025, afin d’apprécier si le prélèvement de la somme de 23 720 euros sur son épargne était justifié au regard des charges effectivement supportées par lui.
S’agissant de ses revenus, il résulte de son bulletin de paie de décembre 2024, que M. [V] a bénéficié d’un cumul net imposable de 81 217,50 euros pour l’année 2024, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 6 768,12 euros et que le total des prélèvements à la source est de 13 398,31 euros, soit 1 116,52 euros par mois lissé sur l’année. D’autre part, il résulte de son bulletin de paie d’avril 2025, qu’il a bénéficié d’un cumul net imposable de 35 742,53 euros, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 8 935,63 euros pour les quatre premiers mois de 2025 et que le total des prélèvements à la source pour cette même période est de 6 362,17 euros, soit 1 590,54 euros par mois lissé sur l’année pour les quatre premiers mois de 2025. La convention de divorce par consentement mutuel du 20 juillet 2017 prévoit le versement de 450 euros par mois à son ex-épouse et ses relevés de compte font apparaître un versement de 520 euros compte tenu de l’indexation.
S’agissant des frais de garde, ils ont été calculés sur la base des salaires déclarés, les cotisations étant en principe remboursées par un crédit d’impôt.
Il ressort de cette reconstitution, exposée dans le tableau ci-dessous, que M. [V] a dû faire face à des dépenses exceptionnelles liées à sa séparation avec Mme [H] entre janvier et juin 2024, le dernier virement de son livret vers son compte courant datant du 14 juin 2024. Or, le compte courant de M. [V] présente un excédent de 8 145,61 euros à la fin du mois de juin 2024, de sorte que sur les 23 720 euros prélevés sur son épargne, cette somme n’est pas justifiée, soit environ 34%.
Cet excédent a persisté et s’est accru, passant de 8 588,76 euros à la fin du mois de décembre 2024, à 12 816,56 euros à la fin du mois d’avril 2025, sans que cette somme n’ait été affectée, soit au remboursement des créanciers, soit au réapprovisionnement de son livret.
Le tableau ci-dessous fait état de cette reconstitution.
RESSOURCES
CHARGES
TOTAL
01/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12euros
Virement en provenance du livret : 9 000 euros (11/01/24)
Total : 15 768,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer hors charges : 1 204,135 euros
Frais de garde : 575,10 euros
Frais de scolarité : 450 euros
Total : 5 125,66 euros
+ 10 642,46 euros
02/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Virement en provenance du livret : 1 800 euros (08/02/2024)
Total : 8 568,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 6 398,27 euros soit
Régularisation charges 2023 : 1 237,74 euros
Part non payée de son épouse en décembre 2023 et janvier 2024 : 2 752,26 euros
Loyer hors charges février : 2 408,27 euros
Frais de garde : 2 857,20 euros soit
Part non payée de son épouse en décembre 2023 et janvier 2024 (correspondant au salaire de la nourrice de novembre et décembre 2023 donc)
Frais de garde janvier : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 2 250 euros soit
Part non payée de son épouse de décembre 2023 et janvier 2024 : 900 euros
Frais de scolarité de février : 900 euros
Frais périscolaire : 450 euros
Total : 14 401,89 euros
— 5 833,77 euros
03/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Virement en provenance du livret : 1 300 euros (09/03/24)
Total : 8 068,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 2 408,27 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 7 354,89 euros
+ 713,23 euros
04/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Virement en provenance du livret : 600 euros (12/04/2024)
Virement en provenance du livret : 1 000 euros (16/04/24)
Total : 8 368,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 2 408,27 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 7 354,89 euros
+ 1 013,23 euros
05/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Virement en provenance du livret : 700 euros (04/05/24)
Virement en provenance du livret :100 euros (09/05/24)
Total : 7 568,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 2 408,27 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 7 354,89 euros
+ 213,23 euros
06/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Virement en provenance du livret: 8 820 euros (05/06/24)
Virement en provenance du livret : 400 euros (14/06/24)
Total : 15 988,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 9 644,27 euros correspondant à :
5 420 euros (nouveau logement) : loyer juin, provisions sur charges, honoraire de location, dépôt de garantie)
2 531,92 (loyer hors charges ancien logement + régularisation charges)
1 692,35 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 14 590,89 euros
+ 1 397,23 euros
Total
Ressources : 64 328,72 euros
Charges : 56 183,11 euros
+ 8 145,61 euros
07/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Total 6 768,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 6 641,62 euros
+ 126,50 euros
08/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Total 6 768,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Impôt : 1 116,52 euros
Frais de scolarité : 900 euros
Total : 6 641,62 euros
+ 126,50 euros
09/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 7 068,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Total : 5 956,96 euros
+ 1 111,16 euros
10/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 7 068,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 450 euros
Total : 6 406,96 euros
+ 661,16 euros
11/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 7 068,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 2 156,84 euros
Total : 8 113,80 euros
— 1 045,68 euros
12/24
Salaire net imposable moyen : 6 768,12 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 7 068,12 euros
Forfaits : 1 169 euros
Forfait enfant en DVH : 90,90 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 116,52 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 1 647,65 euros
Total : 7 604,61 euros
— 536,49 euros
Total
Ressources : 106 137,44 euros
Salaire : 81 217,44 euros
Virements en provenance de l’épargne sur livret: 23 720 euros
Pension Mme [H] : 1 200 euros
Charges : 97 548,68 euros
Remboursements créanciers : 4 254,49 euros
+ 8 588,76 euros
01/25
Salaire net imposable moyen : 8 935,63 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 9 235,63 euros
Forfaits : 1 183 euros
Forfait enfant en DVH : 92,10 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 590,54 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 1 150 euros
Total : 7 596,18 euros
+ 1 639,45 euros
02/25
Salaire net imposable moyen : 8 935,63 euros
— Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 9 235,63 euros
Forfaits : 1 183 euros
Forfait enfant en DVH : 92,10 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 590,54 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 600 euros
Total : 7 046,18 euros
+ 2 189,45 euros
03/25
03/25
Salaire net imposable moyen : 8 935,63 euros
— Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 9 235,63 euros
Forfaits : 1 183 euros
Forfait enfant en DVH : 92,10 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 590,54 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 3 478 euros
Total : 9 924,18 euros
— 688,55 euros
04/25
Salaire net imposable moyen : 8 935,63 euros
Pension Mme [H] : 300 euros
Total : 9 235,63 euros
Forfaits : 1 183 euros
Forfait enfant en DVH : 92,10 euros
Pension alimentaire : 520 euros
Impôts sur le revenu : 1 590,54 euros
Loyer : 1 695 euros
Frais de garde : 1 150,20 euros
Frais de scolarité : 215,34 euros
Remboursements créanciers : 1 772 euros
Total : 8 148,18 euros
+ 1 087,45 euros
Total
2024/ 2025
Ressources : 143 079,96 euros
— Salaire : 116 959,96 euros
— Épargne : 23 720 euros
— Pension Mme [H] : 2400 euros
Charges : 130 263,40 euros
Remboursements créanciers : 11 254,49 euros
+ 12 816,56 euros
M. [V] n’a sollicité aucune autorisation de la commission de surendettement ni du juge pour puiser dans cette épargne, s’agissant d’une somme de 23 720 euros, et ne justifie pas davantage que l’excédent non employé pour couvrir ses charges aurait été utilisé pour apurer, même partiellement, son passif.
Ainsi, le débiteur a procédé à plusieurs actes de disposition de son patrimoine, faisant fi de la décision de la commission et des règles applicables à la procédure de surendettement.
Il doit donc être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [V] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [O] [V] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 04 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et du chef des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [O] [V] déchu du droit au bénéfice de la procédure de surendettement,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [O] [V] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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