Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 21/21660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2021, N° 19/09088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21660 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/09088
APPELANT
Monsieur [D] [Y] [X]
né le 1er janvier 1952 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
[5] (anciennement [8]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [R] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 22 mai 2012 à la suite de la rupture de son contrat de travail en date du 17 avril 2012.
[8], devenu [5], lui a suite à sa demande versé l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 31 août 2012 pour un montant de 136,17 euros net par jour. M. [Y] [X] a perçu des allocations pour un montant total de 252.949,57 euros de cette date jusqu’au 30 septembre 2017, où il a pu bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Par courrier du 3 août 2017, M. [Y] [X] a écrit à [8] en prétendant que son salaire journalier de référence avait été mal calculé puisque avaient été omis sa part de rémunération variable et des rappels, perçus seulement « en mars 2011 » et « le 17 avril 2012 ».
Par courrier du 25 août 2017 intitulé « ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi », [8] lui a indiqué qu’il allait percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi de 198,30 euros à compter du 14 août 2012 pour une durée de 1.095 jours calendaires, calculée sur un salaire journalier de référence de 390,21 euros.
Par lettre simple du 31 août 2017, [8] a par ailleurs 'répondu’ à M. [R] que sa demande du 3 août était prescrite, car elle n’avait pas été déposée dans un délai de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi effectuée le 22 mai 2012.
Ses démarches amiables étant restées vaines, par acte d’huissier du 29 juillet 2019, M. [Y] [X] a assigné [8] aux fins de voir condamner l’institution à lui verser les sommes de 115.293,30 euros de rappels d’allocations de retour à l’emploi, outre 400.000 euros de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que la demande de rappels d’allocations de retour à l’emploi formulée par M. [Y] [X] est prescrite ;
— Dit que la demande de M. [Y] [X] d’indemnisation de son préjudice pour manquement de [8] à son obligation d’information est prescrite ;
— Débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;
— Condamné M. [Y] [X] à payer à [8] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, M. [Y] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la demande de rappels d’allocations de retour à l’emploi formulée par M. [Y] [X] est prescrite ;
— Dit que la demande de M. [Y] [X] d’indemnisation de son préjudice pour manquement de [8] à son obligation d’information est prescrite ;
— Débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [Y] [X] à payer à [8] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
Dire l’article L. 5422-4 du code du travail contraire à l’art 6 et 14 de la CESDH (exception d’inconventionnalité) et écarter son application ;
Dire que M. [R] est recevable ;
Dire à titre principal, que par courrier du 25 août 2017, les obligations de [8] ont été novées à l’égard du bénéficiaire et à titre subsidiaire, que [8] a renoncé à la prescription;
Par conséquent,
Condamner [8] à verser à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— Rappels d’allocations de retour à l’emploi 115.293,30 euros nets
— Subsidiairement condamner [8] à une indemnité pour manquement à son obligation d’information de 115.293,30 euros
— Dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite :
— à titre principal, désigner un expert actuaire avec les missions habituelles en la matière pour estimer le préjudice du requérant ou
— subsidiairement, condamner [8] à payer à M. [R] la somme de 845.000 euros
— la somme de 6.000 euros
Condamner [8] aux entiers dépens.
M. [R] considère tout d’abord que l’application de l’article L. 5422-4 du code du travail relatif à la prescription doit être écartée car cet article est contraire aux articles 6 et 14 de la CEDH. Il relève qu’en effet, si l’action en paiement de l’allocation par l’allocataire se prescrit par deux ans, l’action en remboursement de l’indu par [5] se prescrit par trois ans et qu’il y a donc une rupture d’égalité.
Il prétend que l’allocation de retour à l’emploi (ARE) est un contrat sui generis : la convention [10] qui lie les représentants des salariés et des employeurs et organise [8] devenu [5]). Puisqu’il s’agit d’un contrat, il peut être l’objet d’une novation. L’appelant considère qu’en lui envoyant un courrier le 25 août 2017 lui indiquant qu’il allait percevoir une ARE de 198,30 euros à compter du 14 août 2012, [8] a nové son obligation à son égard. Dès lors le point de départ du délai de deux ans est le 25 août 2017.
Subsidiairement, M. [Y] [X] estime que [5] ne rapporte pas la preuve de la notification de l’ouverture des droits et de la notification des délais et des voies de retour, de telle sorte que la prescription n’a pas commencé à courir.
Il soutient également que par le courrier du 25 août 2017, [8] a entendu renoncer à la prescription et estime en tous cas que ce courrier a interrompu la prescription. Il conteste avoir reçu le courrier du 31 août 2017 et considère que [8] ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier.
Enfin, au titre de l’article 2240 du code civil, M. [R] considère que le courrier du 25 août 2017 a interrompu la prescription.
Très subsidiairement, il soutient qu’il a perdu du fait de la faute de [8] une chance d’avoir une indemnisation plus importante, que notamment l’attestation de l’employeur mentionnait la somme de 75.000 euros de salaire pour 2012.
M. [R] expose que [5] a omis de prendre en compte 75.500 euros de salaire, ce qui a réduit le montant d’ARE auquel il avait droit, et réduit en conséquence les cotisations retraites afférentes Il demande donc le calcul et le paiement des sommes perdues pour sa retraite. Il soutient que la prescription de l’action en réparation de la perte de droit à la retraite commence à courir au jour de l’ouverture des droits à la retraite (Cass. Soc., 26 avril 2006, 03-47.525), soit au 1er octobre 2017 et que son action n’est donc pas prescrite. En l’absence d’expertise, il évalue lui-même son préjudice à 845.000 euros.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [5] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1329 et suivants, 2224 et suivants, 2250 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 5422-4 et suivants du code du travail,
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé,
Vu le jugement du 9 novembre 2021,
Confirmer le jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions, et plus précisément,
A titre liminaire :
Juger de la prescription de l’action et des demandes de M. [Y] [X]
A titre principal :
Juger du caractère mal-fondé des demandes de M. [Y] [X],
En tout état de cause :
Débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [Y] [X] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
[8] devenu [5] soutient que la référence à l’article 6 de la CEDH n’est pas pertinent pertinente en l’espèce, et que l’article 14 n’est pas non plus applicable puisqu’aucun critère de discrimination n’est visé. Si M. [Y] [X] soulevait le principe constitutionnel d’égalité de traitement, ce dernier n’est pas applicable puisqu’il est possible de traiter de manière différente des situations différentes.
L’organisme soutient que l’action en paiement des allocations est prescrite en application de l’article L. 5422-4 du code du travail qui instaure un délai de deux ans pour agir à compter de la notification de l’ouverture des droits. Or, [8] avait notifié à M. [Y] [X] l’ouverture de ses droits le 17 juillet 2012. L’intimé estime que M. [Y] [X] est de mauvaise foi en contestant l’absence de preuve de la réception de la notification d’ouverture des droits. Il souligne qu’aucun texte n’oblige [8] à transmettre ce type de courrier par LRAR, qu’il justifie en outre du paiement des allocations qui n’a jamais été contesté.
Quant à la novation, [5] considère qu’il n’existe aucun contrat ni aucune obligation susceptible d’être novée. Il considère n’avoir jamais consenti à la novation.
[5] considère n’avoir jamais renoncé à la prescription dans son courrier du 25 août 2017 puisqu’il a expressément soulevé la prescription dans son courrier du 31 août 2017. Enfin, il estime que le courrier du 25 août 2017 n’a pas pu interrompre la prescription puisqu’elle était déjà acquise à cette date.
Il soutient que M. [Y] [X] ne prouve aucune faute de sa part relativement au calcul de la retraite, exposant que c’est l’employeur qui, en remplissant l’attestation destinée à [8], n’a pas fourni les informations permettant la prise en compte des 75.500 euros en tant que salaire. De plus, l’intimé estime que M. [Y] [X] ne justifie aucunement du quantum du préjudice allégué.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
SUR CE
Sur la prescription
Au termes de l’article L5422-4 du code du travail dans sa version applicable au jour de l’ouverture des droits aux allocations chômage de M. [Y] [X] :
« La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement.
Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. »
L’article L5422-5 de ce même code dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
[5] prétend qu’après l’inscription de M. [Y] [X] auprès de [9] le 22 mai 2012, ce dernier se serait vu notifier l’ouverture de ses droits le 17 juillet 2012, qu’il ne pourrait donc plus faire de demande en paiement après le 22 mai 2014 et plus contester ses droits après le 17 juillet 2014.
M. [Y] [X] soutient d’une part que l’article L5422-4 serait contraire aux article 6 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme parce que les assurés auraient un délai de contestation de leurs prestations de deux ans alors que [5] a un délai de trois ans pour se faire rembourser un trop versé et d’autre part qu’en l’absence de notification de ses droits la prescription n’aurait pas couru.
Sur la conventionnalité de l’article L5422-4 du code du travail
L’article 6 de la Convention des droits de l’homme pose le principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable et est donc sans rapport avec des délais de prescription éventuels.
Aux termes de l’article 14 de cette même convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
En l’espèce, l’article L5422-4 du code de travail n’établit aucune discrimination et tous les bénéficiaires des prestations sont traités de la même manière. De façon générale, il n’est pas contraire au principe d’égalité que des personnes et des situations différentes soient traitées différemment. La situation de [8] réclamant remboursement des indemnités non dues parce qu’il y a eu une erreur dans les données fournies est différente de celle du demandeur de prestations qui réclame paiement d’allocations, et il n’y a pas de rupture d’égalité ou de discrimination.
Sur la prescription
La loi ne précise pas les modalités de notification des droits à l’ARE par [8] devenu [5] et il n’est pas d’usage qu’ils soient notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il appartient cependant à l’organisme de justifier par tout moyen de l’information à l’assuré social de l’attribution des droits et du montant. M. [Y] [X] prétend n’avoir pas reçu la lettre de notification de ses droits en 2012 (mais bien celle de 2017).
En l’espèce [5] a produit une lettre de notification à M. [Y] [X] d’attribution d’une ARE, sur laquelle elle indique elle-même une date du 16 décembre 2019, qu’elle prétend être une copie d’une lettre envoyée le 17 juillet 2012 et notifiant l’attribution d’une ARE sur la base des documents produits par M. [Y] [X] lui-même (pièce 1 de celui-ci) . Ce document ne peut suffire à établir la notification de ses droits à M. [Y] [X] mais l’organisme justifie par les décomptes produits non contestés qu’il lui a versé à compter du 11 septembre 2012 une allocation d’aide au retour à l’emploi, conforme à sa demande.
M. [Y] [X] n’a jamais, que ce soit par lettre simple ou courrier d’avocat, contesté le montant de ses droits avant le 3 août 2017 date à laquelle il a indiqué à [8] que sa rémunération cotisée aurait été en réalité supérieure à celle indiquée dans sa demande de 2012 et sur la base de laquelle les indemnités avaient été calculées. Il prétendait notamment qu’avait été omises le montant de ses rémunérations variables relatives aux années 2011 et 2012, et fournissait une attestation du président de son ancienne société indiquant que « conformément au bulletin de paie délivré à M. [Y] [X] lors de son solde de tout compte le 17 avril 2012 », divers rappels de salaire et rémunération variable avaient été versés et avaient 'fait l’objet d’un traitement social régulier ».
Or M. [Y] [X] ne pouvait plus contester valablement en août 2017, plus de trois ans après le versement des allocations, le montant de celles-ci, alors qu’il n’avait lui-même mentionné aucune prime ou rémunération variable dans sa demande de 2012, et qu’il avait fourni ses bulletins de salaire et notamment celui de solde de tout compte qui ne mentionnaient aucun paiement de rémunération variable.
Le courrier de [8] du 25 août 2017, produit par M. [Y] [X] (qui n’est curieusement pas enregistré dans le déroulé informatique des événements de son dossier) ne peut être considéré comme une renonciation à la prescription, et en toutes hypothèses on ne peut renoncer à une prescription déjà acquise.
La demande de contestation des indemnités d’ARE versées, du 3 août 2017, était donc ainsi que l’a justement relevé le tribunal, manifestement prescrite, étant relevé que M. [Y] [X] ne pouvait pas non plus présenter une « nouvelle demande », celle-ci devant être faite dans les 12 mois suivant la fin du contrat.
Sur la novation
L’article 1329 du code civil définit la novation comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
C’est à tort que M. [Y] [X] prétend qu’il existe un contrat entre lui-même et [8] devenu [5], la relation entre [5] et les demandeurs d’emploi est de nature extra-contractuelle et découle de la loi, et d’un accord entre les syndicats de travailleurs et d’employeurs, et non d’une volonté contractuelle entre lui-même et [5].
Les textes relatifs à la novation ne sont donc pas applicables.
Sur la faute de [8]
M. [Y] [X] soutient que sa demande d’allocations mentionnait clairement la perception d’un salaire brut de 75.000,34 euros pour la période du 1er au 17 avril 2012 et que [8] a commis une faute en n’en tenant pas compte et lui a ainsi causé un préjudice de perte de chance d’obtenir des indemnités et une retraite supérieures dont il doit être indemnisé.
Il apparaît cependant que si le document d’inscription comme demandeur d’emploi mentionnait bien cette somme de 75.000,34 euros, ce n’était pas dans la rubrique relative aux salaires perçus dans les 12 mois précédant le licenciement, ni dans la rubrique primes et indemnités mais dans une rubrique : 'sommes versées à l’occasion de la rupture', elle est notée comme correspondant à zéro heure travaillée et un précompte d’assurance chômage de 450, 95 euros seulement est mentionné.
Il était également indiqué qu’il avait perçu des indemnités de rupture de 214.698 euros sans qu’il soit possible de déterminer la nature salariale ou non des sommes perçues.
Devant ces imprécisions, [8] ne pouvait donc inclure cette somme de 75.500,34 euros dans les salaires et la demande de M. [Y] [X] dans sa lettre du 3 août 2017 ne concernait d’ailleurs pas ce montant mais celui de 56.935,51 euros. L’organisme qui, au vu de la déclaration, ne pouvait savoir à quoi correspondait cette somme de 75.000 euros, ni à quelle année elle se rapportait, n’a commis aucune faute en n’en tenant pas compte pour calculer le revenu moyen annuel et, contrairement aux affirmations de M. [R], il ne lui appartenait pas de rechercher la nature de cette somme versée à l’occasion de la rupture.
En l’absence de faute, [5] ne peut être tenu à réparer un quelconque préjudice de perte de chance.
Sur la perte de droits à la retraite
Dans la mesure où M. [Y] [X] a été débouté de sa demande relative à des indemnités non versées, la demande de complément de retraite calculé sur ces indemnités est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer également les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’accorder à [5] qui a dû exposer des frais pour répondre aux conclusions en appel de M. [Y] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [X] à payer à [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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