Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2025, n° 25/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNB3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [O]
né le 16 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [K] [C] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2025, à 12h05, par M. [I] [K] [C] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de la préfecture le 13 décembre 2025 à 06h53 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [I] [K] [C], né le 16 mars 1991, de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 13 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le 03 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté une première demande de mise en liberté pour raison de santé, décision confirmée par la cour d’appel le 05 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, Monsieur [I] [K] [C] a présenté une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée le même jour.
Il a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision en indiquant que le médecin du centre de rétention administrative a déclaré son état de santé incompatible avec la rétention.
SUR QUOI,
Sur l’état de santé actuel et la demande de mise en liberté
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, les pièces produites dès le placement en rétention établissent un handicap induisant de fortes douleurs et une grande difficulté à la marche. A ces pièces s’ajoute un certificat médical du médecin du centre de rétention administrative en date du 1er décembre 2025 prescrivant la mise à disposition d’une chaise dans les douches ; puis un certificat médical du même médecin en date du 08 décembre 2025 déclarant l’état de santé de l’intéressé incompatible avec la rétention. Ce dernier certificat médical rejoint les constatations faites en détention et aux termes desquelles il avait été sollicité la mise à disposition impérative d’une cellule PMR pour Monsieur [I] [K] [C].
Si le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, celui-ci est ici corroboré par des éléments extérieurs que sont les la reconnaissance MDPH du 08 août 20219, le certificat médical établit en détention du 29 mars 2024, celui du 27 janvier 2023, et enfin celui du 07 octobre 2025 reprenant les séquelles dont souffre Monsieur [I] [K] [C] à la suite d’une fracture du fémur en 2009.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’il est établi que l’état de santé de Monsieur [I] [K] [C] présente une vulnérabilité certaine, et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que lui aurait été mis à disposition une chambre PMR, ni qu’il pourrait bénéficier de toilettes et de douches adaptées à son handicap.
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de Monsieur [I] [K] [C].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2],
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [I] [K] [C],
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative,
Lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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