Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2RG
Ordonnance N° 24/
du 04 Novembre 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Monsieur Marc Rivet, président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assisté de Madame Leila Zait, greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [U]
née le 26 mars 1996 à [Localité 6] (39)
Actuellement au CHS de [5]
Ayant pour avocat Me Clara BRUN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 2 novembre 2024 ayant statué sur la poursuite de la mesure d’isolement et de contention de Mme [I] [U] mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement dont elle est l’objet ;
Vu la déclaration d’appel du 3 novembre 2024 de Mme [I] [U] tendant à l’infirmation de ladite ordonnance, parvenue au greffe de la cour d’appel à 14h35 ;
Vu les conclusions de M. l’avocat général du 3 novembre 2024 sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
Vu les observations de maître Clara Brun le 3 novembre 2024 soulignant le caractère exceptionnel que devait revêtir la mesure et s’en rapportant ;
Vu les pièces versées au dossier permettant d’apprécier la régularité de la procédure :
décision prononçant l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [U], née le 26 Mars 1996 à [Localité 6] du 17 octobre 2024 ;
ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [U] du 24 octobre 2024 ;
décision médicale initiale de placement à isolement du 29 octobre 2024 à 14h48;
évaluations cliniques et décisions médicales de renouvellement de la mesure d’isolement des 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2024 ;
information donnée à [B] [O], proche du patient (mère) le 1er novembre 2024 à 17h15;
information du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 31 octobre 2024 à 13h15 ;
requête reçue le 1er novembre 2024 à 18h32 du directeur du CHS [5] sollicitant le maintien de la mesure d’isolement dont Mme [I] [U] fait l’objet ;
demande d’audition de Mme [I] [U] ;
avis médical motivé du 1er novembre 2024 faisant obstacle à l’audition de Mme [I] [U] en raison de l’extrême agressivité de cette dernière, de l’imprévisibilité de son comportement et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif ;
observations de Maître Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA, avocat commis d’office du 2 novembre 2024 à 17h38;
avis du ministère public du 1er novembre 2024 à 10h05 ;
MOTIFS
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose :
' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.'
Ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention, l’office de l’autorité judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose que soient contrôlés les motifs évoqués par l’autorité médicale au soutien de la mesure d’isolement et de contention et non son opportunité.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux que Mme [I] [U], déjà connue de l’équipe médicale, a présenté des épisodes d’agitation avec hétéro et auto-agressivité; qu’un isolement en chambre a été nécessaire pour permettre son apaisement, son transfert dans une autre chambre étant ensuite imposé par la commission d’un acte pyromane ; qu’il existe une menace de passage à l’acte suicidaire active, l’isolement étant mis en place à des fins préventives ; qu’en dépit d’une tentative de levée de la mesure le 1er novembre avortée en raison de son agressivité persistante, Mme [I] [U] présentait toujours le 2 novembre à 09H52 une agitation rendant nécessaire la poursuite de l’isolement et de la contention.
Le risque persistant de dommage imminent pour le patient ou autrui étant ainsi caractérisé, la mesure d’isolement et de contention de Mme [I] [U] doit être considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Marc Rivet, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition ;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-12 -4, L3211-12-2, L3222-5-1 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
déclare recevable l’appel formé par Mme [I] [U] contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2014 par le juge des libertés et de la détention de Lons le Saunier ;
confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 4 novembre 2024 à 11h00.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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