Irrecevabilité 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 14 juin 2023, n° 19/12139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2019, N° 18/04727 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/04727
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société JPM IMMOBILIERE, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 380 461 913
C/O Société JPM IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [L] [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [S], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’appel déclaré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] le 14 juin 2019 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 janvier 2019 dans le litige l’opposant à la direction nationale d’interventions domaniales ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la direction nationale d’interventions domaniales, en application de l’article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel elle n’est pas tenue de constituer avocat ;
Vu les conclusions d’appelant déposées au greffe et signifiées à l’intimée par acte d’huissier du 13 août 2019 de remise à personne morale ;
Vu le courrier du 1er décembre 2022, adressé aux parties, les informant du report de la date de l’ordonnance de clôture au 4 janvier 2023, afin que les deux parties justifient de la signification par huissier de leurs écritures entre elles, l’intimée n’ayant pas accès au RPVA ;
Vu l’absence de justificatif, produit par la direction nationale d’interventions domaniales, de la signification, à l’appelant, des écritures qu’elle a déposées au greffe ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 20 mars 2023 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l’article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis p d’un montant de 225 €, affecté au droit d’indemnisation de la profession
d’avoué.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 26 octobre 2021 :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible. (…)
Il est rappelé, qu’en application de l’article 964 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur’ ;
A la remise de la déclaration d’appel, il n’a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
A la clôture des débats et à l’audience du 28 mars 2023, il n’a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
Par courrier du 28 mars 2023, le conseiller a invité le conseil de l’appelant à déposer son dossier de plaidoiries au greffe avant le 4 avril 2023 et à justifier du paiement du timbre fiscal ;
Il n’a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
SUR CE,
En application de l’article 964 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat’ ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête…
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe’ ;
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ;
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle ;
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article malgré les rappels qui ont été adressés à son avocat les 20 mars 2023 et 28 mars 2023 ;
Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel déclaré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] le 14 juin 2019 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 janvier 2019 dans le litige l’opposant à la direction nationale d’interventions domaniales ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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