Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 24/08500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mai 2024, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/230
N° RG 24/08500
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZD
[C] [J]
C/
S.A.S.U. MEDIA SUD DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00234.
APPELANTE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. MEDIA SUD DIFFUSION, sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU MEDIA SUD DIFFUSION a embauché Mme [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2022 en qualité de conseillère commerciale en communication digitale avec une période d’essai de 2'mois à compter du 2 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, la salariée recevait une lettre recommandée, initialement présentée le 6'janvier'2023, portant rupture de la période d’essai, lettre datée du 30 décembre 2022 qui n’est pas produite à la cour.'
[2] Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [C] [J] a saisi le 19'avril'2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2024, a':
dit que la rupture en dehors de la période d’essai sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'678,99'€ bruts au titre de l’indemnité de préavis';
débouté la salariée de toutes ses autres demandes';
rejeté les demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Le jugement est ainsi motivé':
«'Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En l’espèce, l’employeur prétend bénéficier de cette faculté offerte par les dispositions du code du travail pour interrompre sa relation de travail avec Mme [J] [C]. Attendu que la période d’essai initiale prévue par le contrat de travail liant Mme [J] [C] à la SASU MEDIA SUD DIFFUSION était expirée depuis le 2 janvier 2023. Attendu que la société se prévalant de la période d’essai prévue par l’article L.1221-20 du code du travail, informe la fin de la relation contractuelle à sa salariée par courrier distribué le 10 janvier 2023 avec effet immédiat sans respecter le délai de prévenance. Attendu d’autre part, que l’article L. 1231-1 du code du travail dispose que «'[']'». Attendu que selon l’article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le code du travail, il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu’en l’espèce, le fait de mettre fin à la relation contractuelle de travail en dehors de la période d’essai doit se faire dans le respect de la procédure prévue par le code du travail. Attendu que le non-respect des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l’objet le salarié. ['] Mme [J] [C] sollicite la somme de 1'678,99'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire. Selon l’article L.'1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, qui prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour octroyer cette indemnité, l’ancienneté se compte en année complète. En l’espèce la salariée ayant une ancienneté de deux mois, l’article L.1235-3 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer, la salariée ne démontrant aucun préjudice. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que Mme [J] [C] sollicite la somme de 1'678,99'€ bruts au titre d’indemnités de préavis. Attendu que l’article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Attendu qu’en l’espèce, la relation contractuelle du travail a été rompue avec effet immédiat. Mme [J] [C] a donc été dans l’impossibilité d’effectuer son préavis. Attendu que son indemnité de préavis est due. Attendu que par conséquent il est fait droit à sa demande d’indemnité de préavis.
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents
['] Attendu que Mme'[J] [C] forme une demande de rappel de salaire d’un montant de 1'601,50'€ bruts et de congés payés sur rappel à hauteur de 69,72'€ bruts pour la période allant de 1er au 31'décembre 2022 inclus. Attendu qu’en l’espèce, cette demande porte sur des retenues de salaire pour absences injustifiées de la part de la salariée. Attendu que la salariée devait à l’issue de ses prestations de démarchage faire des rapports réguliers à son employeur. Qu’elle n’a fait aucune demande de rappel de salaire avant la saisine du conseil de prud’hommes. Attendu que son employeur produit la fiche de paye relative au mois de décembre et soutient que la salariée a été payée en partie, car elle était en absences injustifiées à compter du 20 décembre 2022 et ne s’est jamais représentée sur son lieu de travail alors qu’elle n’était pas en congés payés. Qu’il ressort des constatations du conseil de céans que la salariée a bien été rémunérée pour la période allant du 1er au 20 décembre 2022, pour un montant de 1'263,54'€ bruts. Que par conséquent, ne s’étant plus présentée sur son lieu de travail depuis le 20 décembre 2022, ces retenues sont justifiées. Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de congés payés
['] Attendu que Mme [J] [C] forme une demande d’indemnité de congés payés d’un montant de 160,15'€. Attendu qu’en l’espèce, la salariée n’apporte aucun élément tendant à prouver sa créance. Qu’en conséquence, elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
Attendu que Mme [J] [C] sollicite la somme de 4'000'€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Attendu que Mme [J] [C] invoque comme préjudice, le fait de ne pas avoir perçu l’intégralité de sa rémunération en décembre 2022. Au vu du rejet de la demande initiale portant sur le rappel de salaire parce que la salariée était en absences injustifiées, cette demande est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de frais
Attendu qu’en l’espèce, Mme [J] [C] fait une demande de remboursement de frais qu’elle aurait engagés à l’occasion de son travail et produit un ticket de carburant et un ticket de péage. Attendu que le contrat de travail la liant à la SASU MEDIA SUD DIFFUSION ne comporte aucune clause relative au remboursement de frais. Attendu que la salariée n’a jamais formé aucune demande en ce sens durant la relation contractuelle. Attendu qu’en l’espèce, elle ne prouve pas que les deux tickets produits à l’occasion de l’instance correspondent à des prestations effectivement réalisées. Attendu que par conséquent cette demande n’est pas fondée.'»
[4] Cette décision a été notifiée le 11 juin 2024 à Mme [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 juillet 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2'mai'2025.
[5] Vu les dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier le 11 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [C] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1'678,99'€ bruts au titre de l’indemnité de préavis';
dire que la rupture du contrat de travail a eu lieu en dehors de la période d’essai';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
1'678,99'€ à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat';
'''981,58'€ nets au titre du solde de tous comptes impayé';
'''697,41'€ bruts au titre du rappel de salaire du 20 au 31/12/2022 outre 69,74'€ au titre des congés payés';
4'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
'''''35,12'€ au titre des frais professionnels';
3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens.
[6] Bien que régulièrement assignée par exploit d’huissier du 11 septembre 2024, la SASU’MEDIA SUD DIFFUSION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il sera tout d’abord relevé que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a':
''dit que la rupture en dehors de la période d’essai sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'678,99'€ bruts au titre de l’indemnité de préavis';
''rejeté les demandes reconventionnelles';
''condamné l’employeur aux entiers dépens.
Il est donc définitif de ces chefs.
1/ Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
[8] La salariée était âgée de 23'ans au temps de la rupture du contrat de travail et elle disposait d’une ancienneté de deux mois révolus. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à son licenciement. Il lui sera dès lors alloué une somme de 300'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
2/ Sur le paiement du solde de tout compte
[98] La salariée sollicite la somme de 981,58'€ nets au titre du solde de tous comptes resté impayé, mais elle ne produit pas le solde de tous comptes dont elle se prévaut. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur le rappel de salaire
[10] la salariée sollicite la somme de 697,41'€ bruts à titre de rappel de salaire du 20 au 31'décembre 2022 outre celle de 69,74'€ au titre des congés payés y afférents. Elle produit les attestations de MM [L] et [R] indiquant qu’elle a bien travaillé durant cette période. En conséquence il sera fait droit à ce chef de demande pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
4/ Sur les frais professionnels
' [11] La salariée réclame le paiement de la somme de 35,12'€ à titre de remboursement de frais d’essence et de stationnement du mois de décembre 2022. Elle produit un ticket de parking «'[Localité 4] Casino'» de 9h31 à 12h04 le mardi 6 décembre 2022 pour 5,10'€ et un ticket de gazole «'station service [Adresse 3] [Localité 5]'» du vendredi 2 décembre 2022 à 17h49 pour 30,02'€. Mais la salariée, qui ne produit ni planning de déplacement ni état kilométrique, n’explique nullement en quoi ces dépenses seraient susceptibles de se rattacher à son activité professionnelle. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[12] La salariée sollicite la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprenant les griefs examinés précédemment. Compte tenu du caractère alimentaire des créances salariales, la retenue indue de la somme de 697,41'€, outre les congés payés y afférents, a causé à la salariée un préjudice propre qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur les autres demandes
[13] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement est définitif en ce qu’il a':
''dit que la rupture en dehors de la période d’essai sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné la SASU MEDIA SUD DIFFUSION à payer à Mme [C] [J] la somme de 1'678,99'€ bruts au titre de l’indemnité de préavis';
''rejeté les demandes reconventionnelles';
''condamné la SASU MEDIA SUD DIFFUSION aux entiers dépens.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] [J] de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU MEDIA SUD DIFFUSION à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes':
'''''300,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''697,41'€ bruts à titre de rappel de salaire du 20 au 31'décembre 2022';
'''''''69,74'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''200,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Débouté Mme [C] [J] de ses autres demandes.
Condamne la SASU MEDIA SUD DIFFUSION aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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