Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 mars 2025, N° 2024/A349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 12 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00425 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZO2
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024/A349
APPELANTE :
Madame [R] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Nico Italique, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [D] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— liquidé à 18.000 euros, pour la période du 19 octobre 2020 au 19 avril 2021, l’astreinte assortissant les obligations mises à la charge de Mme [R] [H] épouse [E] et M. [C] [E] par jugement du 6 août 2020, rectifié le 30 novembre 2020, d’édifier des murs de soutènement,
— condamné par suite Mme [R] [E] à payer à M. [S] [M] et Mme [D] [M] la somme de 18.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— prononcé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, pour une durée de trois mois, assortissant la condamnation de Mme [R] [E] à faire édifier, conformément aux préconisations de M. [L] [G], architecte, dans son rapport d’expertise amiable du 17 mars 2014 :
— un mur de soutènement classique sur la façade Est, positionné devant (40 ml) et derrière (26 ml) la construction des époux [M],
— un mur de soutènement spécifique et adapté, positionné sur la façade Est devant la construction de la maison individuelle (20 ml) des époux [M],
— condamné Mme [R] [E] à payer à M. [S] [M] et Mme [D] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête datée du 27 novembre 2024, M. [S] [M] et Mme [D] [O] épouse [M] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [R] [H] épouse [E] en exécution du jugement précité.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré la demande recevable,
— fixé la créance de M. [S] [M] et Mme [D] [O] épouse [M] à la somme globale de 19.567,64 euros se décomposant comme suit :
— 18.800 euros en principal,
— 315,12 euros d’intérêts,
— 452,52 euros de frais justifiés,
— 0 euro d’acompte,
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] [H] épouse [E],
— condamné Mme [R] [H] épouse [E] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Mme [R] [H] épouse [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation de chacun des chefs de jugement, expressément visés dans l’acte d’appel.
La procédure a fait l’objet le 12 juin 2025 d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 27 octobre 2025.
Le 1er juillet 2025, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai aux intimés, qui ont remis au greffe leur constitution d’avocat par voie électronique le 3 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [R] [H] épouse [E], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le mardi 15 juillet 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025,
— de 'dire que la saisie des rémunérations est prématurée et que la créance invoquée n’est pas liquidée',
— d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations,
— de condamner les intimés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [H] épouse [E] conclut en premier lieu à l’impossibilité d’exécution de la décision initiale.
A ce titre, elle indique que depuis le jugement du juge de l’exécution du 5 février 2024 'imposant l’édification d’un mur', la configuration du sol a été modifiée à la suite d’événements climatiques, ce qui rend 'matériellement impossible la mise en oeuvre du jugement dans ses termes initiaux', qu’un 'bornage judiciaire est désormais indispensable pour identifier les nouvelles limites du terrain', et qu’ainsi, 'l’exécution du jugement est suspendue de fait, car aucune édification conforme ne peut intervenir tant que les nouvelles limites foncières ne sont pas fixées par voie judiciaire'.
En second lieu, Mme [E] se prévaut de l’absence de tentative de médiation ou d’exécution de bonne foi dans ces termes :
'Mme [E], par l’intermédiaire de son conseil, s’est déclarée ouverte à une solution amiable, sollicitant une médiation ou à tout le moins une expertise foncière contradictoire. Aucune réponse n’a été apportée par les créanciers, qui ont préféré engager une procédure de saisie, sans même une mise en demeure préalable en vue d’une exécution alternative ou adaptée. Cette attitude est contraire aux exigences de l’article 1 du code de procédure civile'.
En dernier lieu, Mme [E] conclut au caractère injustifié du montant de la créance dans ces termes :
'La saisie ordonnée porte sur 18.800 euros de principal, alors qu’aucune démonstration n’est fournie sur l’évaluation du préjudice effectif en l’absence d’exécution possible du mur litigieux. La créance ne repose plus sur une exécution possible du jugement initial ; elle ne saurait donc être liquidée en totalité tant que l’inexécution n’est pas fautive ou qu’une impossibilité objective d’exécuter n’est pas levée. Le recours à une saisie est donc prématuré, voire abusif'.
2/ M. [S] [M] et Mme [D] [O] épouse [M], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour de 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à élever le montant de l’article 700 du code de procédure civile en le portant à la somme de 4.000 euros'.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés adoptent la motivation du jugement dont appel, rappellent que Mme [E] n’a 'à aucun moment contesté les chiffres indiqués par le commissaire de justice quant au montant de la créance', et qu''en l’état de la situation, aucune contestation ne saurait être déclarée recevable et fondée devant la cour d’appel de Basse-Terre'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [H] a interjeté appel le 17 avril 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 mars 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la requête initiale, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Enfin, l’article R.121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les époux [M] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [H] épouse [E] en se fondant sur le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 février 2024, qui avait donné lieu à la délivrance d’un certificat de non-appel le 30 mai 2024, suite à sa notification par le greffe, puis avait de nouveau été signifié à Mme [H] épouse [E] le 4 juin 2024.
Ce jugement, qui constituait bien un titre exécutoire, constatait l’existence d’une créance liquide et exigible, puisque le montant de l’astreinte liquidée y était fixé à 18.000 euros et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que, désormais, des murs de soutènement ne puissent plus être construits, à supposer que cette affirmation soit exacte, n’est de nature à remettre en cause ni le principe, ni le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 19 octobre 2020 au 19 avril 2021, qu’elle n’aurait pu contester que dans le cadre d’un appel formé à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle n’est donc plus recevable à demander à la cour, au stade des voies d’exécution, de modifier la portée du titre exécutoire.
Par ailleurs, les textes précités n’imposent aucune démarche amiable préalable à la saisine du juge de l’exécution, ni aucun délai, ce qui permet d’écarter toute notion d’action prématurée.
En conséquence, la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par les époux [M] était recevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le montant de la créance, l’article R.3252-19, également dans sa version en vigueur à la date de la requête initiale, dispose que lorsque les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, Mme [H] ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le montant retenu par le premier juge au titre de la créance en principal, intérêts et frais, son argumentation, précédemment écartée, tendant à remettre en cause les énonciations du titre exécutoire, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel statuant sur appel de la décision d’un juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations afin de recouvrer la créance de 19.567,64 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [H], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer une somme globale de 3.000 euros à M. [S] [M] et Mme [D] [O] épouse [M], pris ensemble, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [H] épouse [E],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [H] épouse [E] à payer la somme globale de 3.000 euros à M. [S] [M] et Mme [D] [O] épouse [M], pris ensemble, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [R] [H] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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