Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 8 janvier 2026, n° 25/00425
TGI Pointe-à-Pitre 25 mars 2025
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CA Basse-Terre
Confirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'exécution de la décision initiale

    La cour a estimé que l'appelante ne pouvait pas contester l'exécution du jugement initial au stade de l'appel, car elle n'a pas formé d'appel contre le jugement du 5 février 2024.

  • Rejeté
    Absence de tentative de médiation

    La cour a jugé qu'aucune démarche amiable préalable n'était requise avant la saisine du juge de l'exécution, rendant la saisie recevable.

  • Rejeté
    Montant injustifié de la créance

    La cour a confirmé que le montant de la créance était liquidé et exigible, et que l'appelante ne pouvait pas remettre en cause ce montant au stade de l'appel.

  • Rejeté
    Saisie prématurée

    La cour a jugé que la saisie était fondée sur un titre exécutoire et que l'appelante ne pouvait pas contester la saisie sur la base d'une impossibilité d'exécution non prouvée.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'appelante aux dépens, rejetant sa demande de condamnation des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00425
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00425
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 mars 2025, N° 2024/A349
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Texte intégral

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