Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00119
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 07 Novembre 2023
RG n° 22/04727
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [N] [T] [P] [H]
née le 22 Octobre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00434 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Octobre 1987 à [Localité 7] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.C.I. BULE INVESTISSEMENT
N° SIRET : 880 756 242
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2022, la SCI Bule investissement a consenti au profit de Mme [N] [H] un bail d’habitation portant sur un immeuble sis [Adresse 5], pour une durée de 6 ans, prenant prenant effet le 15 janvier 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.300 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2022, M. [K] [W] s’est porté caution solidaire de Mme [N] [H].
Par acte d’huissier de justice du 3 août 2022, la SCI Bule investissement a fait délivrer un commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 1.300 euros (hors frais d’huissier de justice) au titre du loyer de juillet 2022 impayé, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Selon acte de commissaire de justice du 4 août 2022, ce commandement de payer a été dénoncé à M. [K] [W], en sa qualité de caution.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 29 novembre 2022, la SCI Bule investissement a assigné Mme [N] [H] et M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, principalement, de voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 octobre 2022, d’ordonner en conséquence la libération des lieux de I’occupant et de voir condamner Mme [H] et M. [W] au paiement des différentes sommes au titre des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— constaté la résolution du bail conclu entre d’une part la SCI Bule investissement et d’autre part, Mme [N] [H] à la date du 3 octobre 2022, par l’effet de la clause résolutoire ;
— dit que Mme [N] [H] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
— autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SCI Bule investissement à faire expulser Mme [N] [H] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à la SCI Bule investissement à compter de la date de résiliation du bail au montant du lover révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 19.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.300 euros à compter du 3 août 2022, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter de la signification de la décision ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
— condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W] aux dépens ;
— condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme [H] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 19.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2023, terme de septembre inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.300 euros à compter du 3 août 2022, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
* condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W] aux dépens ;
* condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Limiter les condamnations au profit de la SCI Bule investissement au titre des sommes dues aux indemnités d’occupations dues jusqu’à libération effective des locaux ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de la première instance ;
Y additant,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, la société Bule investissement demande à la cour :
— Confirmer intégralement les dispositions du jugement entrepris,
Statuant à nouveau et à titre d’appel incident,
— Condamner solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 25.372,41 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2024, date de libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.300 euros à compter du 3 août 2022, date du commandement de payer et sur la somme de 19.500 euros à compter du jugement prononcé le 7 novembre 2023 et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont des frais d’huissier liés à la reprise de la maison du 15 février 2024 et les frais de recouvrement des condamnations prononcées en première instance.
M. [W] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 18 avril 2024 à étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que Mme [H] ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé son expulsion.
L’appelante indique qu’elle a quitté les lieux spontanément en cours de la première instance et que la condamnation en paiement ne tient pas compte de cette libération des lieux.
Cependant, Mme [H] ne précise pas à quelle date elle aurait quitté les lieux ni ne justifie de cette date par les pièces produites aux débats.
Il n’est ainsi justifié de la délivrance d’aucun congé, ni d’aucune remise des clés au bailleur.
La demande d’infirmation du jugement entrepris formée par Mme [H] n’est donc pas fondée.
L’intimée demande l’actualisation du montant de sa créance justifiant d’un procès-verbal de reprise en date du 15 février 2024.
Dès lors, au vu du décompte fourni, il est dû une somme supplémentaire de 5.872,41euros au titre des indemnités d’occupation dues d’octobre 2023 au 15 février 2024.
Cependant, il ressort de l’acte de cautionnement que M. [W] s’est engagé en sa qualité de caution pour garantir 'le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail.'
Son engagement ne prévoit pas les indemnités d’occupation.
M. [W] n’a pas fait appel de sa condamnation à paiement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 19.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2023.
Mme [N] [H] sera condamnée à payer à la SCI Bule investissement la somme de 25.372,41 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2024 solidairement avec M. [K] [W] dans la limite de 19.500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.300 euros à compter du 3 août 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 18.200 euros à compter du jugement prononcé le 7 novembre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [H] et M. [W] seront solidairement condamnés aux dépens d’appel qui comprendront le coût du procès-verbal de reprise du 15 février 2024.
Il sera rappelé que la liste des dépens est fixée par l’article 695 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la SCI Bule investissement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SCI Bule investissement sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Bule investissement la somme de 19.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [H] à payer à la SCI Bule investissement la somme de 25.372,41 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 15 février 2024, solidairement avec M. [K] [W] dans la limite de 19.500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.300 euros à compter du 3 août 2022, sur la somme de 18.200 euros à compter du jugement prononcé le 7 novembre 2023 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [N] [H] et M. [K] [W] aux dépens d’appel comprenant le coût du procès-verbal de reprise du 15 février 2024 ;
Condamne Mme [N] [H] à payer à la SCI Bule investissement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Bule investissement de sa demande formée à l’encontre de M. [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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