Confirmation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JOHN DEERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le 18 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société John Deere est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole.
Elle a engagé M. [V] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 avril 2004 en qualité de monteur avec une reprise d’ancienneté au 11 septembre 2003.
M. [V] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 février au 30 juin 2020. Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 5 février 2021, date à compter de laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail et ce jusqu’au 3 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] [U] inapte à son poste de travail, précisant : 'Reclassement possible sur un poste sans gestes répétitifs et en force avec le membre supérieur droit'.
Le 19 janvier 2022, la société John Deere a convoqué M. [V] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant.
Le 8 février 2022, l’employeur a notifié à M. [V] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Par requête du 15 juillet 2022, M. [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à 3 438,91 euros ;
— condamner la société John Deere à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
— condamner la société John Deere à lui verser la somme de 49 864,19 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamner la société John Deere à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré M. [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit que le licenciement de M. [V] [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 3 438,91 euros (trois mille quatre cents trente-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) ;
— condamné la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la société John Deere à son obligation de formation ;
— condamné la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 49 864,19 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-quatre euros et dix-neuf centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouté la société John Deere de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Le 19 décembre 2023, la société John Deere a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société John Deere demande à la cour:
— d’annuler le jugement rendu par la juridiction de premier degré en date du 15 décembre 2023, en toutes hypothèses, le réformer et l’infirmer en ce qu’il :
— a déclaré M. [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— a dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— a fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 3 438,91 euros;
— l’a condamnée à verser à M. [V] [U] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à son obligation de formation ;
— l’a condamnée à verser à M. [U] la somme de 49 864,19 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— l’a condamnée à verser à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance ;
— et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— à titre principal :
— constater qu’elle a respecté son obligation de formation et d’adaptation et qu’elle a procédé aux recherches de reclassement de M. [V] [U] ;
— juger qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement;
— juger que le licenciement est doté d’une cause réelle et sérieux ;
— débouter M. [V] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : sur la demande indemnitaire de M. [V] [U] au titre de la rupture du contrat : de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 316,73 euros brut correspondant à 3 mois de salaire faute de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 13 600 euros ;
— à titre reconventionnel, de condamner M. [V] [U] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 700 euros outre les dépens ;
— par conséquent :
— à titre principal :
— sur l’obligation de formation et d’adaptation , de débouter M. [V] [U] de sa demande et de toute demande subséquente ;
— sur le bien fondé du licenciement, de débouter M. [V] [U] de sa demande ainsi que de toute demande subséquente ;
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [V] [U] de sa demande ;
— à titre subsidiaire :
— sur la demande indemnitaire de M. [V] [U] au titre de la rupture de son contrat :
— de fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 10 316,73 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 13 600 euros ;
— sur la demande indemnitaire de M. [V] [U] au titre de l’obligation de formation et d’adaptation :
— à titre subsidiaire, de débouter M. [V] [U] de sa demande, faute pour lui de démontrer un préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, de fixer à une bien plus faible valeur le montant des dommages et intérêts, évalués au regard des éléments de preuve apportés par M. [V] [U] ;
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [V] [U] de sa demande ;
— à titre reconventionnel ;
— de condamner M. [V] [U] à lui verser la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] [U] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [V] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a statué comme suit :
— déclare M. [V] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit que le licenciement de M. [V] [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixe la rémunération mensuelle brute de référence à 3 438,91 euros (trois mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) ;
— condamne la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la société John Deere à son obligation de formation ;
— condamne la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 49 864,19 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-quatre euros et dix-neuf centimes) d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamne la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société John Deere aux dépens ;
— et, y ajoutant ;
— de condamner la société John Deere à lui verser 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— de condamner la société John Deere aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée par M. [V] [U] pour manquement de l’employeur à son obligation de formation :
Au soutien de son appel, la société John Deere expose en substance :
— qu’elle a respecté son obligation de formation et d’adaptation à l’égard de M. [V] [U] ;
— qu’en effet ce dernier a bénéficié de 7 formations en rapport avec son poste de travail au cours de ses quatre dernières années de travail dans l’entreprise;
— qu’au cours des deux dernières années de travail, M. [V] [U] a travaillé à temps partiel thérapeutique du 1er juillet 2020 au 7 février 2021 et qu’il ne peut pas dans ces circonstances lui être reproché de ne pas avoir organisé de formation au profit du salarié durant ce laps de temps court;
— qu’en outre afin de favoriser l’adaptabilité de M. [V] [U], elle l’a affecté à des postes différents correspondant à cinq métiers distincts.
En réponse, M. [V] [U] objecte pour l’essentiel :
— que l’employeur a une double obligation de formation, l’une touchant à la sécurité et l’autre à l’adaptation à l’évolution de l’emploi ;
— que, s’agissant de cette dernière catégorie de formation, il n’a bénéficié que d’une formation le 7 juillet 2015 et d’un accompagnement de l’employeur dans le cadre d’un FONGECIF en 2014.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
……
— des actions d’information et de formation;
…..'.
L’article L.6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Il ressort de ces dispositions que l’employeur est débiteur à l’égard de ses salariés d’une obligation de formation tant en matière de sécurité au travail qu’en ce qui concerne leur capacité d’adaptation à leur poste et leur capacité à occuper un emploi.
L’employeur ne peut s’en remettre au salarié pour accomplir son devoir d’adaptation à son poste de travail ni attendre que ceui-ci se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi, étant ajouté qu’il appartient à l’employeur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations en la matière.
En l’espèce, alors que le salarié est resté au service de la société John Deere durant près de 18 années, celle-ci démontre par la production de ses pièces que M. [V] [U] a bénéficié des formations suivantes :
— trois formations 'SafeStart’ les 30 janvier, 15 septembre et 1er décembre 2015 (pièce n°13) ;
— 'CACES 3 – Formation initiale’ du 4 au 8 avril 2016 ( pièce n°13) ;
— 'Sauveteurs Secouristes du travail- Recyclage’ le 28 avril 2017 (pièce n°13) ;
— 'Mac SST ' le 28 juillet 2017 (pièce n°11) ;
— 'maintien et actualisation des compétences SST’ le 5 juin 2019 (pièce n°10) ;
— 'Mac secouristes’ le 5 juin 2019 (pièce n°12) .
La cour observe que ce faisant la société John Deere démontre que M. [V] [U] a bénéficié, au cours de sa période d’emploi, de 7 formations à la sécurité mais d’une seule formation de 5 jours dispensée en avril 2016 pouvant être rattachée aux notions de capacité d’adaptation au poste et de capacité à occuper un emploi, étant précisé que l’employeur qui soutient que M. [V] [U] a également bénéficié d’une formation intitulée 'Qualité Distinctive Assemblage/Orientation Client’ le 7 juillet 2015 ne justifie pas de la participation du salarié à cette formation, la seule pièce produite par la société John Deere sur ce point (sa pièce n°21) n’apportant à cet égard aucun éclairage à la cour.
La cour observe également que certes M. [V] [U] a bénéficié d’une formation 'CAP carrossier’ de 1 282 heures dispensée du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 mais que cette formation a été sollicitée par le salarié et financée dans le cadre du FONGECIF.
Enfin si la société John Deere fait valoir, sans être contredite sur ce point , que M. [V] [U] a été affecté, au cours de l’exécution de son contrat de travail, à des postes de travail différents se rapportant à 5 métiers distincts, cette situation dont l’employeur ne justifie pas qu’elle ait été l’occasion d’actions de formation n’induit pas qu’au fil de ces affectations le salarié ait bénéficié de telles actions.
La société John Deere a ainsi manqué à l’égard de M. [V] [U] à ses obligations de formation tenant à la capacité d’adaptation de ce dernier à son poste et à sa capacité à occuper un emploi et que ce faisant la société John Deere lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour condamne la société John Deere à payer à M. [V] [U] en réparation de son préjudice la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la société John Deere expose en substance :
— qu’elle a bien procédé à des recherches en vue du reclassement de M. [V] [U] ;
— qu’ainsi, le 12 novembre 2021, des courriels ont été adressés aux sociétés appartenant au même groupe qu’elle ;
— que toutes les sociétés de ce groupe présentes sur le territoire français ont été consultées;
— qu’elle a bien procédé à la consultation du comité social et économique de l’entreprise et a communiqué à celui-ci un document d’information ;
— qu’en dépit de ses recherches, il s’est avéré qu’aucun poste compatible avec l’état de santé, la formation et les expériences de M. [V] [U] n’a pu être identifié ;
— que le poste de coordinateur flux matière dont fait état M. [V] [U] n’était pas compatible avec sa formation initiale ;
— que le licenciement de M. [V] [U] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.
En réponse, M. [V] [U] objecte pour l’essentiel :
— que la société John Deere ne justifie nullement du périmètre de recherche de reclassement choisi et n’a pas régulièrement consulté son CSE;
— que la société John Deere a sciemment exclu de ses recherches des postes en raison de leur prétendu caractère temporaire ;
— que la société John Deere a sciemment modifié le contenu d’une offre d’emploi afin de ne pas lui proposer cet emploi et ce alors qu’il disposait des connaissances et de l’expérience requises pour occuper le poste ;
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités, le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
S’agissant du périmètre de la recherche de reclassement à laquelle la société John Deere devait se livrer, il n’est pas discuté que cette dernière qui poursuit son activité sur trois sites distincts ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5]) appartient au groupe John Deere qui compte, outre sa holding John Deere Holding, les sociétés Monosem, Wirtgen, John Deere Financial et John Deere Solutions Réseaux et enfin la société Kreisel Electric.
La société John Deere justifie (ses pièces n°3, 4 et 15) avoir interrogé les représentants de ses sites d'[Localité 7] et de [Localité 5] et ceux des sociétés Monosem, Wirtgen en vue de l’éventuel reclassement de M. [V] [U]. Elle justifie également (sa pièce n°22) de ce que la société Kreisel Electric a son siège en Autriche. En revanche, si elle justifie (sa pièce n°15) avoir interrogé Mme [G] [S], elle indique mais sans toutefois en justifier que les sociétés John Deere Financial et John Deere Solutions Réseaux 'relevaient du périmètre de cette salariée’ . Enfin elle indique, sans davantage en justifier, que sa holding ''John Deere Holding’ n’emploie aucun salarié.
La société John Deere ne justifie pas pleinement ainsi avoir interrogé la totalité des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités, le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
S’agissant de la consultation du comité social et économique de l’entreprise, la société John Deere produit en tout et pour tout ses pièces n°5, 16 et 17. Il s’agit respectivement du courrier par lequel la société John Deere a notifié à M. [V] [U] l’impossibilité de procéder à son reclassement se prévalant alors de la 'consultation du C.S.E.', de la convocation des membres de ce comité à une réunion ordinaire le 11 janvier 2022, laquelle convocation contient, dans son ordre du jour, la mention suivante: 'Avis consultation sur les possibilités de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle par le médecin du travail le 04/11/2021 de M. [V] [U]', sans autre précision ni référence à des éléments destinés à éclairer la consultation du comité et enfin d’un document non signé, non daté et dont rien n’indique qu’il ait été porté à la connaissance des membres du CSE préalablement à sa réunion du 11 janvier 2022.
Ces seuls éléments ne démontrent ni que l’employeur a fourni aux membres du CSE des informations précises et exploitables concernant notamment l’avis du médecin du travail au sujet des possibilités de reclassement de M. [V] [U], les compétences et expériences professionnelles de ce dernier et plus généralement son aptitude à un emploi, ni les informations relatives aux recherches et emplois disponibles dans l’entreprise ou celles du groupe auquel elle appartient, pas plus qu’ils ne rendent compte de l’avis que les membres du CSE auraient émis au sujet de la possibilité de reclasser le salarié.
Aussi la cour considère que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de consultation régulière des membres du CSE au sujet de l’éventuel reclassement du salarié et a ainsi manqué à son obligation de reclassement ( Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n°09-72.284).
La cour relève également que la société ne s’explique pas sur l’existence de postes d’ouvriers pourvus dans la période de reclassement dans le cadre de contrats de travail temporaire et l’absence de toute proposition sur ce point.
Le licenciement est, dès lors, dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé.
M. [V] [U] fait valoir qu’il peut solliciter une indemnité jusqu’à 14,5 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et demande la somme de 49 864,19 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à ce dernier (3 438,91 euros brut), de son âge (39 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (18 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient, par voie de confirmation, de fixer à 49 864,19 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [V] [U] étant pour partie fondées, la société John Deere sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [U] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société John Deere sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 15 décembre 2023, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne la société John Deere à verser à M. [V] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Déboute la société John Deere de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société John Deere aux entiers dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Public ·
- Rhin
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Timbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Électronique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- International ·
- Opérateur ·
- Maintenance ·
- Téléphonie ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Prévoyance ·
- Viol ·
- Menace de mort ·
- Retraite ·
- Réparation ·
- Mort ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement ·
- Appel ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Ordonnance ·
- Police nationale ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Gendarmerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Relation commerciale établie ·
- Produit pétrolier ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Marchés de travaux ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Architecte ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livraison ·
- Objectif ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Lien suffisant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.