Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1090/2025
N° RG 25/03346 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du à 10h00
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DU NORD
non comparant, représenté par Me Roxane GRIZON de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
né le 18 Novembre 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 novembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le à 10h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 9h39 par LA PREFECTURE DU NORD ;
Après avoir entendu :
— la SELARL ACTIS AVOCATS en sa plaidoirie ;
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 novembre 2025, rendue en audience publique sans mention de l’heure de prononcé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [C] [Z].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 novembre 2025 à 09h39, la préfecture du Nord a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture du Nord solliciter l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance.
En réponse, M. [C] [Z] demande la confirmation de l’ordonnance ayant mis fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet.
Réponse aux moyens :
Sur le défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier FPR et la caractérisation d’un grief :
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
La cour de cassation rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n’entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
La préfecture du Nord fait valoir qu’aucun grief n’est démontré du fait de la consultation du FPR par une personne dont l’habilitation n’était pas produite d’autant que la consultation dudit fichier est intervenue après la consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, par un agent étant individuellement désigné et spécialement habilité à réaliser cette opération.
En réponse, le conseil de M. [C] [Z] relève d’une part que si une consultation est intervenue avant celle du FPR, aucune preuve d’habilitation de la consultation de cet outil n’est produite, et, d’autre part, que cette première consultation a seulement eu pour effet de fait ressortir que M. [C] [Z] est connu sous un numéro ; en concluant que c’est bien la consultation du FPR qui a fondé le placement en retenue administrative.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de vérification du droit au séjour (pv n° 2025/5808 du 02 novembre 2025 à 09h10 ' page 3 sur Sarthe de la pièce jointe à la requête sous l’intitulé « saisine M. [Z] [C]) que M. [C] [Z] a été contrôlé sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Après avoir recueilli son identité, les policiers ont consulté en premier lieu « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France », par un agent dont il est indiqué dans le procès-verbal qu’il était individuellement désigné et spécialement habilité et qu’il en ressortait qu’il était « connu sous le numéro 9103138000 sans autre précision ». En second lieu et compte tenu de cette mention, le FPR était consulté et il en ressortait que M. [C] [Z] faisait l’objet de deux fiches de recherche relatives à une obligation de quitter le territoire français et deux interdictions de retour.
Or, à l’appui des pièces de procédure produites à l’appui de la requête, d’une part l’habilitation de l’agent ayant consulté la base de données de gestion des dossiers des étrangers n’est pas produite et, d’autre part, il n’est pas produit, au-delà de la mention au procès-verbal, le résultat de ladite consultation : le fait pour M. [C] [Z] d’être connu sous un numéro n’a pas pour effet de considérer qu’il est en situation irrégulière en France.
Dès lors, il convient de considérer que c’est bien la consultation du FPR qui a permis de connaître la situation irrégulière de M. [C] [Z] et qui a donc fondé son placement en retenue administrative.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les agents de police disposaient de l’habilitation idoine afin d’accéder aux données du FPR. La consultation doit donc être déclarée illicite.
Conformément à une jurisprudence récente de la cour de cassation, une dérogation est possible, comme en matière pénale, s’il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, ce qui permet alors que la mesure ne soit pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation (1er Civ., 4 juin 2025, n°23-23.860).
Tel n’était pas le cas en l’espèce et dès lors, l’atteinte substantielle aux droits de M. [C] [Z] s’en retrouve caractérisée et sans qu’il soit besoin de démontrer un grief.
Il y a donc lieu de constater la nullité de la consultation du FPR et, par voie subséquente, celle de la retenue administrative et de la procédure administrative de rétention diligentées à l’égard de M. [C] [Z].
En conséquence, l’ordonnance du 07 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [Z] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture du Nord ;
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [Z] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [Z] et son conseil, à LA PREFECTURE DU NORD et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 novembre 2025 :
Monsieur [C] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU NORD , par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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