Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05727 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDBX
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 9]
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00038
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.R.L. GIROUDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E-PROMOTION 11
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.R.L. GIROUDON représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 10] ([Localité 7]).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [D] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société Giroudon a été chargée du lot revêtements de sol stratifié.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société Giroudon a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 8 695 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses situations de travaux et une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société Giroudon a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société Giroudon à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 24 695 euros (8 695 euros au titre de la facture réclamée, 11 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société Giroudon devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société Giroudon la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [W] [D], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés Dutel Maçonnerie, FCPS, Forissier, Giroudon, Pepier Charrel et Compagnie française de façades a désigné un expert, avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance sur requête en date du 16 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé la SCCV à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Giroudon, pour garantie de sa créance évaluée à 26 966 euros.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Giroudon
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
à titre subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à l’indemnisation de la perte du marché pour un montant de 11 000 euros et 5 000 euros au titre des frais de défense et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la somme de 16 000 euros
en tout état de cause,
— de condamner la société Giroudon à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société Giroudon à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Giroudon aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société Giroudon n’est pas fondée en son principe.
Elle indique que, le 7 janvier 2022, la société Giroudon lui a adressé un courrier lui demandant de transmettre une garantie financière prévue par l’article 1799-1 du code civil, que le 8 janvier 2022, sans attendre sa réponse, elle a abandonné le chantier au motif de l’absence de cette communication de garantie, qu’elle-même a notifié à la société Giraudon le 22 janvier 2022 la résiliation du marché à ses torts pour abandon de chantier et non-conformités et malfaçons graves et que cette résiliation est licite et justifiée, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute.
Elle ajoute que la société Giroudon a adressé pour la première fois, par courrier du 7 janvier 2022, sa situation de travaux n° 1 datée du 25 novembre 2021 à l’architecte pour solliciter son bon de paiement mais qu’elle verse aux débats le bon de paiement de l’architecte sur cette même situation de travaux daté du 29 novembre 2021, ce qui démontre que ce certificat de paiement est probablement un faux, que cette situation est en tout état de cause erronée, compte-tenu des non-conformités aux règles de l’art et aux pièces contractuelles du marché relevées, que la société Giroudon a sous-traité l’intégralité de son marché, ce qui est illégal selon la norme AFNOR NF P 036001, enfin que cette société est débitrice à son égard de pénalités de retard importantes évaluées à la somme de 127 671,90 euros.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car elle a respecté ses obligations en matière de garantie de paiement, que les conditions permettant à la société de surseoir à l’exécution du chantier prévues par l’article 1799-1 n’étaient pas remplies, qu’en l’espèce, le montant de la garantie assure à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui restent dûes sur le prix du marché et qu’au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société Giroudon demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, que la résiliation de son marché prononcée par la SCCV est injustifiée, qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais que la SCCV a refusé l’accès à ses employés en réalisant des contrôles d’identité, qu’elle n’a fait appel à aucun sous-traitant mais a eu recours à un prêt de main d’oeuvre qui n’a pas à être déclaré, que les travaux qu’elle a effectués sont conformes aux règles de l’art et au DTU et que la SCCV encourt une condamnation à lui régler des dommages et intérêts complémentaires au titre des pertes liées à la quote-part du marché non réalisée sur cette opération, à hauteur de 11 000 euros.
Elle ajoute que les sommes dûes au titre de l’exécution de son marché et/ou de sa résiliation seront appréciées dans le cadre d’un compte entre les parties à intervenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne après expertise judiciaire dont l’organisation a été sollicitée par la SCCV.
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société Giroudon ont conclu un marché de travaux revêtements de sol stratifié, selon acte d’engagement du 30 mars 2020, pour un prix de 38 700 euros hors taxes, soit 46 440 euros toutes taxes comprises, étant stipulé que les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois compris mois de préparation et congés payés hors jours fériés et intempéries à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
La société Giroudon verse aux débats un bon d’acompte visé par M. [D], architecte, pour le prix de 8 695 euros au 29 novembre 2021, correspondant à la situation n° 1, et sa lettre du 7 janvier 2022 adressée à l’atelier [8] 'nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre première situation de travaux ainsi qu’une copie de notre caution bancaire'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2022, la société Giroudon a mis en demeure la SCCV de procéder dans les plus brefs délais à la garantie de paiement qui lui était dûe, en application de l’article 1799-1 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la société Giroudon a signalé à la SCCV que son attitude était inacceptable en ce qu’elle avait ordonné à ses compagnons de lui présenter leur pièce d’identité pour la prendre en photo, alors qu’ils étaient porteurs de la carte BTP, et que, face à leur refus, elle leur avait refusé l’accès au chantier.
Le 13 janvier 2022, la SCCV a répondu à la société Giroudon que ses collaborateurs avaient refusé de lui montrer une quelconque pièce justifiant de leur statut et que la sous-couche posée par l’entreprise n’était pas celle qui était prévue au marché et était incompatible avec les caractéristiques du plancher. Elle a mis la société en demeure de se conformer aux règles du code du travail et de poursuivre son intervention en respectant les règles de l’art et ses engagements contractuels.
Par courriel du 18 janvier 2022, la SCCV signale à la société Giroudon que cela fait plus de dix jours qu’elle a abandonné le chantier et que la sous-couche utilisée n’est pas adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, la SCCV a notifié à la société Giroudon la résiliation de son marché de travaux 'pour abandon de chantier depuis quinze jours, tromperie grave, la sous-couche posée ne correspondant pas à la fiche technique remise au contrôleur technique, et sous-traitance non déclarée'.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 8 février 2022, la société Giroudon fait observer à la SCCV qu’elle a vainement sollicité une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, que la résiliation du marché est manifestement abusive, que le maître de l’ouvrage évoque à tort une prétendue non-conformité d’une sous-couche isolante installée sous les sols stratifiés alors que toute justification à cet égard lui a été transmise et que le contrôleur technique avait donné un avis favorable et elle met en demeure la SCCV d’avoir à lui régler sa situation n° 1 échue impayée.
Un constat d’huissier de justice a été dressé le 25 janvier 2022 montrant que certains parquets n’ont pas été posés.
Au regard de ces documents et échanges de correspondance et du constat d’huissier, d’une part il n’est pas établi que la situation n° 1 était exigible à la date du 29 novembre 2021, puisqu’elle n’a été envoyée à l’architecte que le 7 janvier 2022, d’autre part, il apparaît que la société a quitté le chantier alors qu’il lui avait été demandé de reprendre son travail et de remédier à des non-conformités aux règles de l’art et au marché signé, ce à quoi elle n’a pas donné suite, de sorte que, de son côté, la SCCV est en droit d’invoquer une créance paraissant fondée en son principe sur la société Giroudon venant se compenser avec la créance invoquée par cette dernière.
Il sera nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV à l’encontre de M. [D] et de sa compagnie d’assurance, à laquelle a été jointe l’assignation en paiement ultérieurement délivrée par la société Giroudon à l’encontre de la SCCV, la juridiction du fond étant saisie de la question des malfaçons et retards imputés à la société Giroudon par la SCCV.
Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Giroudon au titre de sa situation de travaux n°1 ne paraît pas fondée en son principe et la société Giroudon ne justifie pas non plus d’une créance paraissant fondée en son principe à titre de dommages et intérêts sur la SCCV.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7], le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société Giroudon aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Giroudon entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7] à concurrence de la somme de 24 695 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société Giroudon aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Giroudon à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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