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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQK
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 mars 2024 [RG N° 11-23-0578]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DU 03 DÉCEMBRE 2024
RADIATION
Monsieur [I] [K] [X], exerce sous l’enseigne ''Pro Bike 25''
né le 10 Mars 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [G]
né le 06 Août 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Décembre 2024.
* * * * * *
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— prononcé la résolution du contrat de vente de la motocyclette DUCATI 748SPS et la remise en l’état des parties,
— ordonné la restitution de la motocyclette DUCATI 748SPS par M. [T] [G], à son domicile et aux frais de M. [I] [X] exerçant sous l’enseigne Pro Bike 25, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et la restitution du prix du véhicule à la charge de M. [X] à hauteur de 6 929,76 euros,
— condamné M. [G] à régler à M. [X] 6 929,76 euros correspondant au prix du véhicule versé lors de l’achat,
— rejeté la demande de M. [G] au titre de son préjudice matériel,
— condamné M. [X] à régler à M. [G] 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [X] à verser à M. [G] 1 000 euros au titre de l’art 700 et aux dépens
— rejeté les demandes de M. [G] pour le surplus.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [X] a relevé appel du jugement puis a déposé ses conclusions au fond le 4 juillet 2024 signifiées à M. [G] le 3 juillet 2024.
M. [G] a constitué avocat le 11 juillet 2024.
Par conclusions du 22 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, outre la condamnation de M. [X] à lui verser une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
M. [X] n’a pas conclu en réponse.
L’incident, appelé à l’audience du 9 septembre 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [X] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il n’ait pas exécuté le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il y a lieu de radier l’affaire jusqu’à exécution du jugement.
Au vu des circonstances de l’espèce, la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’instance n’étant pas close, la liquidation des dépens n’a pas lieu d’être.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24-686 ;
Dit que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [I] [X] de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Besançon rendu le 19 mars 2024 entre les parties ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute M. [T] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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