Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 juin 2024, N° 2023J172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJYW
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me David HERPIN
la AARPI [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J172)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.R.L. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Syndicat [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, Mme FAIVRE, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [27], ayant pour co-gérant M. [M] [Y] et M. [W] [E], a pour objet social l’acquisition, la détention, la gestion et l’administration de tout ou partie des titres représentant le capital social d’une ou plusieurs sociétés, la gestion de valeurs mobilières et la gestion desdites sociétés, notamment par l’exécution de leurs travaux administratifs, tels que secrétariat et comptabilité, et par l’exécution de toutes prestations de direction et de conseil.
Son capital social est composé de 4.800 parts sociales réparti comme suit :
— Mme [J] [D] [N] épouse [T] : 1.200 parts sociales,
— M. [W] [E] : 1.200 parts sociales,
— M [M] [Y] : 2.400 parts sociales.
Suite à une assignation délivrée par l’administration fiscale, la société [27] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 30 janvier 2024, convertie en une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 24 décembre 2024. Me [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [27] détient des participations dans plusieurs sociétés exerçant une activité d’agence immobilière, comme suit :
*408 parts sociales sur 800 de la société [11], dont le gérant est M. [W] [E],
*l’intégralité du capital social de la Sarl [21], dont le gérant est M. [W] [E],
*100 parts sociales sur 150 parts de la société [15], dont le gérant est M. [W] [E]
M. [Y] ayant émis le souhait de céder ses parts sociales de la société [27], et se prévalant de la nécessité de l’établissement des comptes sociaux des filiales et des comptes sociaux de la holding [27] ainsi que de l’absence d’établissement depuis plusieurs années des comptes sociaux des filiales de la société [27], et notamment, des bilans et de l’approbation des bilans, il a adressé à M. [E] une mise en demeure le 24 mai 2019, signifiée par acte d’huissier du 31 mai 2019 aux fins d’établissement des comptes sociaux des sociétés [11], [16] et [21].
Une Assemblée générale de la société [27] a été organisée le 1er juillet 2019 au cours de laquelle il a été voté, à l’unanimité, la désignation du cabinet d’expertise comptable [20] avec une mission complète d’établir les comptes annuels pour les exercices clos au 31 mars 2017 et 31 mars 2018 pour fin juillet 2019 et l’établissement des comptes annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2019 et au 15 septembre 2019 des filiales de la société [27].
Lors de cette assemblée, M. [Y] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société [27].
Par acte d’huissier du 3 février 2020, M. [Y] a fait délivrer assignation à la société [21] et M. [E], ès-qualité de représentant légal, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’audit des comptes sociaux des exercices clos au 31 mars 2018 et 31 mars 2019 de la société [21].
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— pris acte que les comptes annuels de la SARL [21] se rapportant aux exercices clos le 31 mars 2016, le 31 mars 2017, le 31 mars 2018, le 31 mars 2019 ont été approuvés par l’assemblée générale du 22 avril 2020,
— ordonné une expertise judiciaire portant sur un audit des comptes sociaux et sur l’évaluation des parts sociales de la société [21].
M. [A] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 3 février 2020, M. [Y] a fait délivrer assignation à la société [15] et M. [E], es-qualité de représentant légal, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’audit des comptes sociaux des exercices clos au 31 mars 2018 et 31 mars 2019 de la société [11].
Par ordonnance du 30 juillet 2020, rectifiée le 1er septembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— pris acte que les comptes annuels de la société [15] se rapportant aux exercices clos le 31 mars 2016, le 31 mars 2017, le 31 mars 2018, le 31 mars 2019 ont été approuvés par l’assemblée générale du 28 mai 2020,
— ordonné une expertise judiciaire portant sur un audit des comptes sociaux et sur l’évaluation des parts sociales de la société [15].
M. [A] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 6 février 2020, M. [Y] a fait délivrer assignation à la société [11] et M. [E], es qualité de représentant légal, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’audit des comptes sociaux des exercices clos au 31 mars 2018 et 31 mars 2019 de la société [11].
Par ordonnance du 30 juillet 2020, rectifiée le 1er septembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— pris acte que les comptes annuels de la société [11] se rapportant aux exercices clos le 31 mars 2016, le 31 mars 2017, le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019 ont été approuvés par l’assemblée générale du 28 mai 2020,
— ordonné une expertise judiciaire portant sur un audit des comptes sociaux et sur l’évaluation des parts sociales de la société [11].
M. [A] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu les rapports d’expertise respectivement le 20 décembre 2021 s’agissant de la société [11], le 1er février 2022 s’agissant de la société [15] et le 23 décembre 2021 s’agissant de la société [21].
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— enjoint M. [E] en sa qualité de gérant des sociétés [21], [15] et [11] d’établir les comptes annuels clos au 31 mars 2021 de ces trois sociétés en prenant en considération les irrégularités relevées par l’expert judiciaire, et ce sous astreinte,
— enjoint M. [E] en sa qualité de gérant des sociétés [21], [15] et [11] de convoquer une assemblée générale pour chacune des trois sociétés portant sur l’approbation des comptes annuels clos au 31 mars 2021, et ce également sous astreinte.
Les comptes sociaux des sociétés [15], [11] et [21] ont été arrêtés au 31 mars 2021 avec prise en compte des observations de l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 25 avril 2022, M. [Y] a fait délivrer assignation à M. [E], sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 28.260 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire qu’il a payés outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 17 mai, 22 mai et 24 mai 2023, M. [Y] a fait délivrer assignation à la société [11], la société [15] et la société [21] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur le fondement de l’article 1240 du code civil en vue de voir :
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 6.300 euros,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 11.160 euros,
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 10.800 euros
— condamner in solidum les 3 sociétés à lui payer 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, a :
— jugé la demande de M. [Y] mal fondée car injustifiée, tant sur les fautes invoquées que sur l’existence du préjudice allégué,
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à chaque société [11], [15] et [21] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 109,73 euros TTC.
Par déclaration du 24 juin 2024, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, M. [Y] en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de M. [Y] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2025, M. [Y] demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil de :
— débouter les sociétés [11], [15] et [21] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en ce qu’il a :
*jugé la demande de M. [Y] mal fondée car injustifiée, tant sur les fautes invoquées que sur l’existence du préjudice allégué,
*débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
*condamné M. [Y] à payer à chaque société [11], [15] et [21] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
*liquidé les frais de greffe à la somme de 109,73 euros TTC,
Statuant à nouveau
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 6.300 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 11.160 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum les sociétés [11], [15] et [21] à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir motivé la décision dont appel en répondant à des moyens non soulevés et que la motivation est un copié-collé du jugement du 29 mars 2023.
S’agissant de la responsabilité des trois sociétés, il expose que :
— les comptes annuels pour les exercices clos au 31 mars 2021 pour ces trois sociétés ont fait l’objet d’un dépôt auprès du greffe avec une déclaration de confidentialité, laquelle a été effectuée au demeurant en totale contradiction avec l’article L.232-25 du code du commerce qui précise que la déclaration de confidentialité n’est pas ouverte aux sociétés appartenant à un groupe au sens de l’article L.233-16 du code du commerce,
— ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que les comptes annuels clos au 31 mars 2021 des sociétés [E] [25], [15] et [11] lui ont été communiqués,
— force est de constater qu’en l’absence de toute expertise judiciaire, il n’y aurait jamais eu la moindre rectification des anomalies comptables,
— si les sociétés intimées ont rectifié les bilans, cette démarche a été particulièrement laborieuse, puisqu’il a fallu qu’il les assigne en référés pour que M. [E] établisse des bilans qui prennent en considération les irrégularités comptables relevées par l’expert judiciaire,
— les sociétés [10], [15] et [21] qui sont tenues d’établir des comptes annuels réguliers et sincères, n’ont pas respecté cette obligation et le défaut d’établissement des comptes annuels sincères et réguliers constitue une faute engageant leur responsabilité,
— la lecture des rapports d’expertise démontre l’existence de certains manquements comptables, puisque l’expert conclut pour les trois sociétés que les comptes annuels ne sont pas sincères et pas réguliers,
— il existe donc une faute d’une nature délictuelle à son égard, alors qu’il est tiers à ces sociétés,
— il importe peu que le tribunal ait, dans un précédent jugement, écarté toute faute pouvant engager la responsabilité personnelle du dirigeant, puisque contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ne peut en être déduit qu’il y aurait alors une absence de faute du dirigeant engageant la responsabilité des sociétés, dès lors que, la responsabilité de la société pour les fautes commises par les dirigeants dans l’exercice normal de ses fonctions, exclut la responsabilité personnelle du dirigeant, lequel dans ce cas est « transparent », et seule la responsabilité de la société est engagée,
En réponse aux intimés :
— il conteste s’être désintéressé du retard dans la tenue des comptes de la société [27], comme cela résulte des nombreuses relances adressées à M. [E] quant à l’établissement de comptes des sociétés [27], [14], [23], et [10],
— il estime que le fait que le choix de l’expert-comptable a été effectué à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2019, n’est pas de nature à écarter une faute des intimées, alors qu’il est démontré que M. [E], leur gérant était l’interlocuteur unique de l’expert-comptable,
— si les comptes sociaux pour les exercices clos en 2017 et 2018 ont bien été établis, néanmoins, ils l’ont été après des procédures judiciaires qu’il a initiées et surtout, elles étaient insincères ainsi que le démontrent les trois rapports d’expertises,
— le fait que la comptabilité de ces sociétés était tenue par un expert-comptable, ne peut pas amoindrir ou annihiler leur responsabilité.
S’agissant de son préjudice, il expose qu’il a dû solliciter l’organisation d’expertises judiciaires qui ont été utiles mais qui ont eu un coût non négligeable et qu’il a dû en assurer l’avance personnellement, comme cela résulte des demandes de taxe de M. [S], expert judiciaire qui s’élève à 6.300 euros pour l’expertise judiciaire de la société [11], 11.160 euros pour l’expertise judiciaire de la société [15] et 10.800 euros pour l’expertise judiciaire de la société [21], soit un total de 28.260 euros, lesquelles sommes avancées correspondent à son préjudice financier.
Prétentions et moyens des sociétés [11], [15] et [18] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2024, les sociétés [11], [15] et [18] demandent à la cour au visa de l’article 1240 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 5 juin 2024 en ce qu’il a :
*jugé la demande de M. [Y] mal fondée car injustifiée, tant sur les fautes invoquées que sur l’existence du préjudice allégué,
*débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
*condamné M. [Y] à payer à chaque société [11], [15] et [21] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
*rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
*liquidé les frais de greffe à la somme de 109,73 euros TTC,
En cause d’appel,
— débouter M. [M] [Y] de ses demandes de condamnation de :
*la société [11] à payer à M. [Y] la somme de 6.300 euros en réparation de son préjudice financier,
* la société [15] à payer à M. [Y] la somme de 11.160 euros en réparation de son préjudice financier,
* la société [21] à payer à M. [Y] la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice financier
*les sociétés [11], [15] et [21] in solidum à payer à M. [Y] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et conclusions, celles-ci étant mal fondées.
— condamner M. [Y] à payer à chaque société, [11], [16] et [21] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [Y], elles exposent qu’elles n’ont commis aucune faute dès lors que :
— pour demander réparation d’un préjudice à une personne morale, il faut que le tiers démontre que le préposé ou le représentant légal a commis une faute commise dans la limite de ses pouvoirs légaux ou statutaires, puisque la responsabilité de la personne morale n’est généralement engagée que par le fait d’un de ses organes et cette condition de fond a été consacrée par la Cour de cassation qui a jugé que « les actes fautifs des organes de la société qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, entraine la responsabilité civile de la société». (Cassation Com, 3 juin 2008, n° 07-12.017 et 07-15.228),
— or, préalablement à la présente assignation, M. [Y] a déjà assigné M. [E], ès-qualité de représentant légal des sociétés [11], [15] et [21] au motif que ce dernier en qualité d’organe représentatif de ces trois personnes morales, avait commis une faute dans la limite de ses pouvoirs légaux et statutaires qui justifiait que sa responsabilité personnelle soit engagée, invoquant les mêmes moyens que ceux invoqués contre elles devant la cour et sollicitant la réparation d’un préjudice identique à celui sollicité, dans le cadre de la présente procédure, et dans son jugement en date du 29 mars 2023 qui est définitif puisqu’il n’a pas fait l’objet d’un appel le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes estimant qu’il ne montrait pas l’existence d’une faute personnelle commise par M. [E] dans la limite de ses pouvoirs légaux et statutaires.
A titre subsidiaire, il fait valoir que :
— M. [Y] qui a été co-gérant de la société [22] de 2011 à 2019 ne s’était pas inquiété jusqu’alors du retard dans la tenue des comptes non seulement des filiales mais également de la [22], de sorte que c’est un intérêt strictement personnel qui a été à l’origine de la demande de régularisation des comptes, puis des procédures ensuite initiées dans le seul but d’exercer une pression sur M. [E], ès-qualité, pour le rachat de ses parts sociales,
— c’est par décision unanime de M. [E] et de M. [Y] que le Cabinet d’expertise comptable [20] a été choisi pour établir les comptes des sociétés [11], [15] et [E] [25] au 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019,
— par courrier adressé par mail en date du 24 octobre 2019, M. [E] a communiqué à M. [Y] les comptes arrêtés par le cabinet d’expertise comptable [20] pour l’exercice 2017 et 2018 et par courrier du 28 décembre 2019, M. [E] a communiqué à M. [Y] les comptes arrêtés par le cabinet d’expertise comptable [20] pour l’exercice 2019,
— dans la mesure où M. [Y] présumait que les comptes établis par le cabinet d’expertise comptable [20] n’étaient pas sincères, il aurait dû également assigner ce Cabinet d’expertise comptable,
— à la suite des trois rapports d’expertise, l’expert-comptable des 3 sociétés a pris en compte les observations de l’expert judiciaire et les a intégrées dans les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2021, sans pour autant que les irrégularités relevées par l’expert judiciaire ne mettent en exergue des détournements ou des irrégularités qui auraient profité à M. [E], à titre personnel, aux dépens de M. [Y],
— dans tous les cas, les trois sociétés [11], [15] et [21] ne peuvent pas répondre d’une prestation comptable réalisée par un tiers et ce d’autant plus que les points relevés par l’expert ne sont pas les résultats :
*d’erreurs résultant d’éléments cachés par M. [E] à l’expert-comptable,
*de fausse déclaration faite par M. [E] à l’expert-comptable,
*d’instruction donnée à l’expert-comptable par M.[E].
Pour contester l’existence d’un lien de causalité et d’un préjudice, elles exposent que :
— M. [Y] avait formulé la même demande à l’encontre de M. [E] et c’est à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 mars 2023 qui l’a débouté, qu’il a engagé une action contre les personnes morales,
— dans la mesure où la responsabilité des personnes morales passe nécessairement « par le canal de son représentant », le fait que le tribunal de commerce ait rejeté la demande contre M. [E], ès-qualité de représentant légal, entraîne de facto le rejet de la demande contre les personnes morales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité des sociétés [15], [12] et [21]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, une société répond des fautes qu’elle commet par ses organes agissant dans l’exercice de leurs fonctions ( Cass.com, 3 juin 2008, 07-12.017).
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées, dans le cadre de l’action en justice préalablement engagée contre M. [E] et qui a donné lieu au jugement définitif du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 mars 2023, M. [Y] invoquait une faute de M. [E] séparable de ses fonctions. En outre, le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande au motif que, pour qu’il y ait une faute séparable des fonctions, il faut démontrer une faute qui puisse être attribuée personnellement au dirigeant et que cette preuve n’a pas été apportée. Le tribunal dans son jugement du 29 mars 2023 ne s’est donc pas prononcé sur l’absence de faute commise par M. [Y] dans la limite de ses pouvoirs légaux et statutaires mais a retenu l’absence de preuve d’une faute de ce dernier détachable de ses fonctions.
En conséquence, le moyen des intimées tiré de ce que l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’absence de faute commise par M. [Y] dans l’exercice de ses fonctions rend mal fondée une action en responsabilité des sociétés du fait de la faute commise par leur gérant dans l’exercice de ses fonctions, ne peut valablement prospérer.
Par ailleurs, il est constant qu’aux termes des trois rapports d’expertise déposés respectivement le 20 décembre 2021 s’agissant de la société [11], le 1er février 2022 s’agissant de la société [15] et le 23 décembre 2021 s’agissant de la société [21], M. [S], expert judiciaire a conclu au caractère irrégulier et insincère des comptes clos aux 31 mars 2018 et 2019 de chacune de ces trois sociétés, relevant ainsi qu’il suit :
— s’agissant de la société [15] :
* la facture à établir de 14.000 euros concernant [23] aurait dû être annulée au 31 mars 2019,
*les avances d’un montant total de 70.000 euros consenties à la société [27], dont la situation financière semble très dégradée, auraient dû être dépréciées au 31 mars 2019,
*le montant inscrit au compte courant de [27] chez [15] et celui enregistré au compte courant de [15] chez [27] ne présente pas de réciprocité comptable dans la mesure où il ressort un écart de 14.000 euros,
*les avances accordées par [15] ont été réalisées grâce aux retards de règlement de la TVA pour 144.000 euros et des fournisseurs pour 31.000 euros,
*ces retards de règlement mettent en évidence un état de cessation de paiement,
*les factures non parvenues de prestations [21], [26], et [24] ne sont pas justifiées et doivent être annulées pour 39.254 euros,
— s’agissant de la société [11] :
*les installations générales, d’un montant de 3.361 euros, n’ont pas été amorties,
*la société [21] a procédé au paiement de dettes d'[11], ce qui apparaît anormal et met en évidence une situation financière très dégradée d'[11],
*la société [21] a consenti à des avances de trésorerie à [11], qu’il considère considère comme anormales,
*l’approbation des comptes clos au 31 mars 2018 et 2019 n’a pas été effectuée,
*aucune assemblée n’a été tenue afin de statuer sur la dissolution anticipée de la société alors qu’elle affichait des pertes supérieures à 50% du capital social,
*la société cumule des retards de règlement de TVA dont la somme s’élève à 39.222 euros au 31 mars 2019, mettant en évidence une situation de cessation des paiements,
— s’agissant de la société [21] :
*les avances d’un montant total de 245.000 euros consenties à la société [27], dont la situation financière est très dégradée, auraient dû être dépréciées au 31 mars 2019,
*le montant inscrit au compte courant de la société [27] chez [21] et celui enregistré au compte courant de la société [21] ne présentent pas de réciprocité comptable, dans la mesure ou il ressort un écart de 117.000 euros,
*les avances accordées par la société [21] ont été réalisées grâce aux retards de règlement de la TVA pour 177.000 euros et des fournisseurs pour 37.000 euros mettant en évidence un état de cessation des paiements de celle-ci,
— la société [21] a réglé des dettes de la société [11] pour un montant global de 9.000 euros ce qui paraît anormal,
*au 31 mars 2019, la société [21] avait accumulé des retards de règlement fournisseurs pour 37.000 euros,
*au 31 mars 2017, la société [21] a comptabilisé une facture à recevoir de la société [27] de 100.000 euros entraînant la dégradation de son résultat à due concurrence. Cependant, le 31 mars 2019, cette somme a été annulée, entraînant la constatation d’un produit exceptionnel de 100.000 euros à cette date,
*la société [21] accuse des retards de règlements de TVA collectée pour un montant global de 177.000 euros,
*la société [21] a été condamnée par la [17] à payer la somme de 10.000 euros au titre d’une amende pour défaut de comptabilité informatisée pour les exercices clos au 31 mars 2017 et 2018,
*la facture à établir de 8.000 euros concernant la société [27] aurait dû être annulée au 31 mars 2019.
Or, s’il est également constant que les comptes clos aux 31 mars 2018 et 2019 de chacune des trois sociétés ont été certifiés par la Sarl [29], expert-comptable, chargée d’une mission de présentation des comptes, laquelle atteste le 20 décembre 2019, s’agissant de la société [21] et de la société [15] et le 21 novembre 2019 s’agissant de la société [11], n’avoir pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels relatifs à l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pris dans leur ensemble, l’absence d’identification des irrégularités comptables par la société [29], n’est pas de nature à exonérer le gérant des fautes tenant à la tenue d’une comptabilité irrégulière et l’action en responsabilité dirigée contre lui n’est pas subordonnée à la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
L’approbation des comptes 2016, 2017, 2018 et 2019 des sociétés [21], [15] et [11] n’est pas davantage de nature à régulariser les anomalies de gestion des comptes ainsi présentés et dont il est démontré par des expertises judiciaires dont les conclusions ne sont pas discutées s’agissant des constats opérés, qu’ils comportent des irrégularités.
La cour observe encore, que les intimées qui ne remettent pas en cause les constatations de l’expert, ne sont pas fondées à soutenir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [E], alors qu’il est parfaitement établi par les trois rapports la présentation de comptes irréguliers et insincères, laquelle constitue une faute non détachable des fonctions du gérant qui engagent leur responsabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [E], qui, en sa qualité de gérant des sociétés [21], [15] et [11], avait l’obligation de tenir une comptabilité régulière et de présenter et soumettre des comptes sincères à l’assemblée générales des actionnaires, a commis une faute dans l’exécution de sa mission, qui engage la responsabilité des dites sociétés.
Il est en outre constant que M. [Y] a payé la somme de 6.300 euros au titre des frais d’expertise de la société [11], outre la somme de 11.160 euros s’agissant des frais d’expertise de la société [15] et la somme de 10.800 euros s’agissant des frais d’expertise de la société [21].
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, ces sommes exposées ne l’ont pas été dans son intérêt personnel, alors qu’il s’est acquitté de sommes nécessaires à la régularisation des comptes de sociétés auxquels il est tiers et que l’allégation selon laquelle ces demandes d’expertises n’ont été motivées que par la volonté de nuire à M. [E], qui n’est assortie d’aucune offre de preuve, n’est pas de nature à écarter l’existence de ce préjudice résultant du paiement de ces sommes.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent encore les intimées, M. [Y] établit le lien de causalité entre les fautes commises par M. [E] dans l’établissement des comptes annuels des sociétés et son préjudice tenant au paiement des frais d’expertise, puisqu’il a été contraint d’engager de tels frais afin d’identifier les fautes de gestion et d’obtenir régularisation des comptabilités. Il convient donc de faire droit à ses demandes et de condamner la société [11] à lui payer la somme de 6.300 euros, la société [16] à lui payer la somme de 11.160 euros, et la société [21] à lui payer la somme de 10.800 euros. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [11], la société [15] et la société [21] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser in solidum à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société [11], la société [15] et la société [21] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société [11] à payer à M. [Y] la somme de 6.300 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société [15] à payer à M. [Y] la somme de 11.160 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne la société [21] à payer à M. [Y] la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne in solidum les sociétés [11], [15] et [21] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute les sociétés [11], [15] et [21] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [11], [15] et [21] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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