Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/17813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 octobre 2025, N° 2025P01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es-qualités de, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/17813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2025
Date de saisine : 30 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2025P01467 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 15 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. SOFTSMART agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114425
Intimées :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 – N° du dossier E000E7JJ
S.E.L.A.R.L. [Y] MJ SELARL [Y] MJ en la personne de Maître [L] [Y] es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOFTSMART, représentée par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, la présidente,
Assistée de Célia MAXIMIN, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par voie de conclusions en date des 11, 15 et 19 décembre 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, la présidente, assisté de Célia MAXIMIN, greffière
présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 janvier 2026
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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