Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 10 septembre 2024, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02481 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQIE
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 10 Septembre 2024 – RG n° 23/00057
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [O] [Y] Monsieur [O] [Y] est représenté par sa tutrice, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche, dont le siège est situé [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [S] [Y] ès qualité de tuteur de Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET,Conseiler
Mme VINOT, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2019, Mme [X] [J] a été engagée par M. [O] [Y], en qualité d’assistante de vie (garde malade de nuit).
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août 2022 par lettre du 3 août précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution (rappel de salaire) et de la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le 12 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances qui, statuant par jugement du 10 septembre 2024, a :
— « confirmé » le licenciement pour faute grave ;
— constaté le versement de la somme de 1376.61 € ainsi que la remise des documents de fin de contrat ;
— débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
— laissé à chacune des parties les sommes exposées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2024, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a
— « confirmé » le licenciement pour faute grave ;
— débouté Mme [J] de ses autres demandes ;
— laissé à chacune des parties les sommes exposées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— statuant à nouveau
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner M. [S] [Y] en qualité de tuteur de M. [O] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire 1251,46 €
— congés payés afférents 125,14 €
— au titre de la mise à pied 1848,90 €
— congés payés afférents 184,89 €
— au titre du préavis 3697,80 €
— congés payés afférents 369,78 €
— au titre de l’indemnité de licenciement 1386,67 €
— au titre des dommages et intérêts 11 093,40 €
— déduire la somme de 1376,61 € brute à la date de son versement ;
— condamner M. M. [S] [Y] en qualité de tuteur de M. [O] [Y] à lui remettre un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat modifié sous astreinte ;
— débouter M. [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [Y] en qualité de tuteur de M. [O] [Y] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [O] [Y] représenté par
son tuteur l’association tutélaire des majeurs protégés de la Manche demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire ;
— en toute hypothèse condamner Mme [J] à payer à M. [Y] représenté par l’association tutélaire une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] aux dépens.
MOTIFS
I-Sur le rappel de salaire
Dans son dispositif, Mme [J] sollicite la somme de 1251.46 € outre les congés payés afférents. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II-Sur le licenciement
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
« motif de maltraitance. Vous avez rasé la nuque de M. [Y] [O] malgré son refus clairement exprimé. M. [Y] [O] est une personne particulièrement vulnérable et votre acte s’avère intolérable. Votre agissement a nui à son image et l’a particulièrement affecté ».
— sur la prescription
La salariée fait valoir que la lettre ne date pas le fait fautif ni celle à laquelle l’employeur en a eu connaissance.
L’employeur indique que Mme [F] qui était garde de nuit de [O] depuis le mois de mai 2021 a constaté le 23 juin 2022 la coupe de cheveux et a envoyé les photos à l’ADMR qui a informé M. [S] [Y] qui était alors tuteur de son frère [O].
Il produit :
— une attestation de Mme [F], assistante de vie qui indique avoir été embauchée comme garde de nuit par le service mandataire de l’ADMR, évoque des difficultés entre les employés de jour et Mme [J] compte tenu de son attitude (enfermer [O] dans sa chambre à clé, bloquer la porte d’entrée de la maison, lui faire la bise en pleine période Covid), évoque des réunions avec les services où Mme [J] se montre agressive, insultante. Le témoin fait état en mars 2022 d’une première coupe de cheveux avec des trous ou des plaies sur [O] réalisée avec des ciseaux, ce qui est dangereux pour [O] car il est sous anti coagulant, puis « une deuxième coupe de cheveux loupée pour [O] qui le vit très mal. L’ADMR aura la photo à la demande de [O] ».
— des photographies de [O] [Y] montrant une nuque rasée mal réalisée.
— un courriel du 23 juin 2022 adressé par Mme [F] à l’ADMR 50 intitulé « cheveux [O] » qui indique « [X] a rasé [O]'Je vous laisse voir les dégâts’ ».
— un extrait du cahier de liaison qui mentionne entre le 7 et 8 mars 2022 « que s’est-il passé avec les cheveux de [O] ' Il y a des trous partout ! » ;
Dans son attestation Mme [F] évoque deux coupes de cheveux l’une en mars 2022 et l’autre postérieurement à celle-ci. Si elle ne date pas cette nouvelle coupe de cheveux dans son témoignage, elle indique toutefois que des photographies seront envoyées à l’ADMR, ce qui est établi par son courriel du 23 juin 2022, les photographies produites et le contenu du mail établissent que cette seconde coupe (nuque rasée) est celle évoquée dans la lettre de licenciement.
Enfin si M. [S] [Y] tuteur de [O] [Y] son frère n’indique pas à quelle date précise l’ADMR l’a informé, la procédure de licenciement a été mise en 'uvre dans les deux mois à compter de la date de constat faite par Mme [F].
sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur produit les pièces visées plus haut, outre un certificat médical du Docteur [Z] du 21 novembre 2023 qui mentionne que [O] [Y] est atteint d’une grave infirmité physique mais il garde toutes ses fonctions cognitives et est en état d’exprimer sa volonté et ses désirs.
La salariée fait valoir que Mme [F] n’a pas été témoin direct de la réalisation des coupes de cheveux, qu’elle a une animosité contre elle. Elle indique également qu’elle n’a jamais coupé les cheveux de [O] en mars 2022, précisant que si elle a pu coiffer M. [Y], elle a cessé lorsque cela lui a été demandé par Mme [N] chargée de secteur ADMR en janvier 2022. Mais le compte rendu qu’elle produit d’une réunion du 31 janvier 2022 n’évoque pas cette question.
Par ailleurs la lettre de licenciement ne porte pas sur une coupe de cheveux réalisée en mars 2022.
La salariée ne conteste pas ainsi avoir été conduite à couper les cheveux de [O] [Y], qu’elle a dans la lettre adressée à l’employeur le 9 septembre 2022 indiquer pour la coupe litigieuse qu’elle ne se souvenait pas l’avoir fait, ce qu’elle indique encore dans ses conclusions (page 5). En outre les premiers juges font référence dans leur jugement aux déclarations recueillies lors de l’audience devant le bureau de jugement le 11 juin 2024, et force est de relever que [O] [Y], présent lors des débats, a indiqué que « sur la coupe il a dit non », et à la question « qui fait les coupes en général » a répondu Mme [J].
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [J] a rasé la nuque de [O] [Y] sans l’accord de ce dernier.
Compte tenu des fonctions de garde malade de nuit et de l’état de vulnérabilité de M. [Y], ce fait est fautif.
Néanmoins en l’état de l’ancienneté de la salariée, de l’absence d’antécédent alors même qu’il est soutenu qu’une coupe de cheveux problématique avait déjà été constatée au mois de mars précédent, ce grief s’il est de nature à constituer cause réelle de licenciement, il n’apparaît cependant pas qu’il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
La salariée peut prétendre aux seules indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et au remboursement du salaire durant la mise à pied.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement et du remboursement du salaire durant la mise à pied, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
La salariée demande paiement de ces sommes à M. [O] [Y] représenté par son tuteur M. [S] [Y]. Or, est constitué sur la présente procédure M. [O] [Y] représenté par son tuteur, l’ATMP de la Manche et est produit l’extrait de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Coutances du 12 décembre 2023 qui a confié l’exercice de la mesure de tutelle à l’ATMP de la Manche. Dès lors les sommes allouées à la salariée seront réglés par M. [Y] représenté par son tuteur, l’ATMP de la Manche.
Il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
La remise des documents demandés sera rejetée, les premiers juges ayant constaté que cette remise avait été faite.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 sauf en ce qu’il a constaté le versement d’une somme de 1376.61 € et la remise des documents de fin de contrat et en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire de 1251.46 € et des congés payés afférents de 125.14 €.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence M. [O] [Y] représenté par son tuteur l’association ATMP de la Manche à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
-1848.90 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 184.89 € au titre des congés payés y afférents ;
-3697.80 € à titre d’indemnité de préavis, outre 369.78 € au titre des congés payés afférents ;
-1386.67 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [J] de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [O] [Y] représenté par son tuteur l’association ATMP de la Manche aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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