Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 sept. 2025, n° 25/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/471
Rôle N° RG 25/04170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUSS
SAS SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES
C/
EPIC MEMORIAL ACTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Issaka ABDOULAYE YOUNA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 20 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°2025R00037.
APPELANTE
SAS SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
EPIC MEMORIAL ACTE ESPACE DE LOISIR ET D’ATTRACTIONS dit 'MACTE'
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par Me Charles NATHEY, avocat au barreau de GUADELOUPE SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2023, l’Établissement public industriel et commercial (EPIC) Mémorial Acte a passé commande à la société par actions simplifiée (SAS) Service des Editions Officielles d’une insertion publicitaire dans la revue 'Gendarmes d’Hier et d’Aujourd’hui’ pour un montant de 31 682 euros T.T.C.
La facture a été déposée sur Chorus à la demande de l’EPIC Mémorial Acte.
Celle-ci n’ayant pas été réglée malgré plusieurs relances, la SAS Service des Editions Officielles a, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, fait assigner l’EPIC Mémorial Acte devant le président du tribunal des activités économiques de Marseilles, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner à lui payer :
— une provision de 31 682 euros outre les intérêts de retard d’un montant de 6 996,65 euros commençant à courir à compter de la date d’exigibilité de la prestation soit le 30 juin 2023 ;
— une provision relative aux préjudices subis d’un montant de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive au titre de sa résistance abusive ;
— la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Marseille :
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— a laissé à la charge de la SAS Service des Editions Officielles les dépens et précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe seraient liquidés à la somme de 38,65 euros.
Il a notamment relevé que le bon de commande versé aux débats par la SAS Service des Editions Officielles faisait référence à des conditions générales qui n’étaient pas produites en sorte qu’il n’était pas démontré que ces dernières comportaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Marseille.
Selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2025, la SAS Service des Editions Officielles a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du même jour, elle a été autorisée à assigner à jour fixe l’EPIC Mémorial Acte pour l’audience du 10 juin 2025.
L’assignation a été signifiée, le 23 avril 2025, à Mme [N] [G], directrice générale de l’EPIC Mémorial Acte.
Par dernière conclusions, jointes à la déclaration d’appel et signifiées à la date précitée, la SAS Service des Editions Officielles sollicite de la cour qu’elle :
— déclare le tribunal des affaires économiques de Marseille compétent pour statuer sur le fond du litige tant au niveau de sa compétence d’attribution que de sa compétence territoriale ;
— condamne l’EPIC Mémorial Acte à lui payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’EPIC Mémorial Acte aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025 où elle a été mise en délibéré au 18 septembre suivant. A cette date, la cour était sans nouvelles de l’intimé.
Constatant que les pièces inventoriées à la fin des conclusions de la SAS Service des Editions Officielles étaient au nombre de 16, soit deux de plus que le bordereau de communication, la pièce 15 correspondant au ' bon de commande Mémorial Acte du 28/04/2023 " et la 16 à un ' extrait Pappers Mémorial Acte ', et que ces deux dernières pièces ne figuraient pas au dossier de plaidoirie qui lui avait été remis, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par soit-transmis en date du 11 juin 2025, demandé au conseil de l’appelante de lui faire parvenir, sous 24 heures, ses pièces n° 15 et 16 ainsi que le justificatif de leur signification à l’intimé défaillant.
Par courrier transmis le 12 juin 2025, le conseil de l’appelante a partagé le constat de la cour et indiqué que la pièce n° 15 correspondait à un doublon de la n° 2 et qu’elle n’avait pas été signifiée pas plus que la n° 16.
L’EPIC Mémorial acte a constitué avocat le 5 juillet 2025 et donc en cours de délibéré.
Par courrier transmis le 10 juillet suivant, son conseil a sollicité du président de chambre qu’il rouvre les débats au motif qu’en raison d’un voyage à l’étranger et d’une erreur sur (son) agenda, (il n’avait) pu être présent à l’audience du 10 juin 2025 et (n’avait) pas pu déposer (ses) conclusions.
Par courrier transmis le même jour, le conseil de l’appelante s’est opposé à cette demande au regard des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Par soit-transmis en date du 17 juillet 2025, le président de chambre a refusé de rouvrir les débats estimant que l’intimé avait disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense et que, s’il ne l’avait pas fait, il en portait l’entière responsabilité, la cour étant restée sans nouvelle de lui ou de son avocat, pourtant déjà constitué en première instance, entre le 23 avril 2025, date de son assignation à personne, et l’audience du 10 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir … la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Enfin, l’article 48 ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement si une clause d’un contrat conclu entre commerçants, qui déroge aux règles de compétence territoriale, figure de façon très apparente audit contrat, l’article 48 du code de procédure civile n’exigeant pas qu’elle ait fait l’objet d’une acceptation distincte de celle de l’ensemble du contrat.
Il est également de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
En l’espèce, le débat ne porte pas sur le caractère apparent de la clause attributive de compétence, ni sur son application dans la cadre d’une procédure de référé, ni même sur la qualité de commerçant de l’intimé, mais sur l’existence même de ladite clause.
En effet comme l’a relevé le premier juge, les deux bons de commandes N° 2639 et C202300099, versés aux débats (pièces 1 et 2 de la SAS Service des Editions Officielles) sont des documents d’une page seulement sur lesquels elle ne figure pas. Si le premier porte, en bas de page, la mention 'conditions générales de vente', les cinq lignes dactylographiées qui suivent, difficilement lisibles du fait de la médiocre la qualité de cette photocopie, traitent de l’acceptation desdites conditions du fait de la seule souscription du bon de commande, du libellé de l’annonce, des travaux supplémentaires de création, de l’absence de garantie d’exclusivité ou rentabilité de la publicité souscrite et de l’absence de contrepartie ou avantage administratif. Il en existe une sixième sur la photocopie mais cette dernière est tronquée, plus précisément coupée en deux sur toute sa longueur et, de ce fait, totalement illisible.
Il semble donc que la production des pièces n° 15 et 16 de l’appelante avait pour but de pallier sa carence de première instance dans l’administration de la preuve et non de produire des doublons des pièces 1 et 2.
Néanmoins, lesdites pièces (n° 15 et 16), qui devaient inclure les conditions générale de vente complètes n’ont été ni produites à la cour ni signifiées à l’intimé, en sorte que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à la charge de la SAS Service des Editions Officielles les dépens et précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe seraient liquidés à la somme de 38,65 euros
La SAS Service des Editions Officielles, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Service des Editions Officielles aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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