Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 21/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 19 juillet 2021, N° 2020001186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/748
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCGO VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision du 19 juillet 2021, enregistrée sous le n° 2020001186
S.A.R.L. AC PROMOTION
C/
S.A.R.L. FGI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
Me [B] [I]
agissant en qualité de mandataire liquiddateur de la S.A.R.L. AC PROMOTION selon jugement du 12 novembre 2024 dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A.R.L. FGI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [C] [O], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [T] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Ac promotion à payer à la société Fgi la somme de 32 670 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, la somme de 32 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge brute sur la part de marché non réalisée du fait de la suspension des marchés pour défaut de
paiement, a condamné la société Ac promotion à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour une somme de 63,36 euros, a ordonné l’exécution provisoire et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2021, la société Ac promotion a interjeté appel, aux fins d’infirmation en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Ac promotion à payer à la société Fgi la somme de 32 670 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché, la somme de 32 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge brute sur la part de marché non réalisée du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement, a condamné la société Ac promotion à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller à la mise en état du 14 février 2022, la société Fgi a jugé les conclusions de cette dernière irrecevables.
Par requête du 2 mars 2022, la société Fgi a saisi la cour aux fins d’infirmation de l’ordonnance.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour a confirmé l’ordonnance du conseiller à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2022, la société Fgi sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Statuant à nouveau, juger que la société AC PROMOTION a démontré avec succès les manquements graves et répétitifs de la société FGI, laquelle a constitué un dossier en fraude des droits de son cocontractant et n’a pas exécuté loyalement les contrats signés.
JUGER que la société FGI ne démontre pas de son droit à percevoir la rémunération poursuivie. DÉBOUTER la société FGI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre reconventionnel,ORDONNER la résolution des contrats des 1er et 8 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société FGI, condamner la société FGI à payer à la société AC PROMOTION la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 20 mai 2022, l’intimée sollicite la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO,
En conséquence, condamner la Société AC PROMOTION au règlement de la somme de 32 670 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2018 ; condamner la Société AC PROMOTION à verser à la Société FGI la somme de 32 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge brute sur la part de marché non réalisée du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement ; condamner la Société AC PROMOTION au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la Société AC PROMOTION aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire du 11 décembre 2024, [B] [I] a sollicité que soit accueillie sa demande d’intervention volontaire.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de [B] [I] :
Par conclusions d’intervention volontaire, [B] [I] a indiqué que le 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AC promotion, il a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Selon l’article 554 du code civil, peuvent intervenir en appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Il est acquis que l’intervention volontaire reste possible après l’ordonnance de clôture.
La cour relève qu’en l’espèce, la décision de liquidation judiciaire de la société AC promotion rend recevable l’intervention volontaire de [B] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AC promotion.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, il peut d’office ordonner la jonction.
La cour relève qu’en l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/748 et 24/677 sous le numéro 21/748.
Sur la demande d’infirmation :
Sur l’exécution du contrat :
L’appelante indique que la société Fgi se constitue un dossier en fraude des droits de son contractant depuis le mois de septembre 2016 et que le jugement doit être réformé en ce qu’il constitue une mauvaise analyse des pièces contractuelles. Elle indique que suite à un courriel du 29 novembre 2016, où elle a mis en lumière les manquements de la société Fgi, cette dernière a émis les factures 2016-217 et 2016-219, que la société Ac promotion a refusé de régler, car la société Fgi était tenue de rédiger les plans d’exécution qu’elle reconnaît ne pas avoir fait. Sur le suivi de chantier, elle ajoute que la prestation est comprise dans les missions de la société Fgi. Elle indique que cette dernière ne démontre pas son droit de percevoir la rémunération poursuivie, le refus de paiement des factures.
En réponse, l’intimée explique qu’elle est spécialisée dans la réalisation de prestations de maîtrise d’oeuvre en matière de VMC, de réseaux fluides et électricité dans le cadre de promotions immobilières, qu’elle a contracté avec Ac promotion le 1er juillet 2015 un contrat de maîtrise d’oeuvre, ayant pour objet, l’étude, la conception, le suivi partiel et la réception des installations chauffage/climatisation, ventilaton, désenfumage, plomberie sanitaire, production d’Ecs, électricité, dans le cadre de travaux de construction de deux immeubles d’habitation, avec une mission répartie en 5 phases : projet, assistance à passation de contrats de travaux, étude d’exécution, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception.
Elle ajoute que le 8 juillet 2018, elle a conclu un second contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un hôtel. Elle indique que le gérant n’avait pas les compétences techniques pour mener correctement les deux projets, il en est résulté d’importants retards et elle a subi des retards de paiement.
Elle sollicite les sommes de 20 016 euros correspondant à la quatrième situation du projet de construction de deux immeubles d’habitation et la somme de 12 654 euros correspondant à la troisième situation du projet de construction de l’hôtel.
Selon l’ancien article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour relève que deux notes d’honoraires correspondant au marché 1 et au marché 2 d’un montant respectif de 12 654 euros et 20 016 euros ont été réclamées par la société Fgi à la société Ac promotion.
S’agissant de la première note d’honoraires, elle est relative à l’étude d’exécution pour 10 % et la phase dossier de consultation pour 50 % du projet de construction d’un hôtel.
La seconde note d’honoraires est relative à la phase pro dossier de consultation et est constituée de la facture du 23 décembre 2016 au titre de la DCE ou dossier de consultation des entreprises pour 100 %, la phase assistance à la passation des contrats de travaux pour 50 %, à la phase étude d’exécution pour 10 %.
La cour ajoute qu’il ressort des pièces produites aux débats, à savoir les contrats, qu’il n’y a pas matière à interprétation sur les clauses du contrat qui sont claires.
La cour constate que le 15 mars 2017, la société Fgi a suspendu sa mission en raison de l’absence de paiement des factures.
La cour indique que les contrats, les notes d’honoraires et les réunions de chantier montrent bien que les factures correspondent aux travaux réalisés.
Que de surcroît, si l’appelante prétend que les retards sont imputables à l’intimée, elle se fonde sur un unique mail en réponse du 29 novembre 2016, qui n’est corroboré par aucun autre élément.
Or, l’étude minutieuse des comptes rendus de chantier, notamment la réunion du 21 mars 2016, du 4 avril 2016, les réunions des 5 et 12 décembre 2016 notamment montrent que le retard est imputable à une personnel insuffisant de la société Ac promotion.
La cour ajoute que la société Ac promotion n’a pas démontré en quoi la société fgi avait eu des manquements contractuels et qu’elle était par le jeu de l’exception d’inéxécution dispensée du paiement des factures restant dues.
En effet, la société Fgi a suspendu sa mission, qu’en raison de la carence du paiement de la société Ac promotion, une prestation contractuelle devant avoir une contrepartie financière.
A l’inverse, la société Ac promotion a justifié de son exécution contractuelle.
La cour ajoute que la société Fgi a exécuté son contrat en toute bonne foi avec loyauté et sans fraude, ne suspendant son intervention qu’en raison d’un défaut de paiement
La créance de la société Fgi est donc certaine, liquide et exigible et la société appelante devra être condamnée à lui payer la somme de 32 670 euros correspondant aux notes d’honoraires produites, la décision est confirmée en ce sens.
En conséquence, la société Ac promotion sera déboutée de toutes ses demandes, en ce compris la résolution des contrats.
Sur la condamnation au titre de la marge brute :
Selon les anciens article 1146 et 1149 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit de la perte qu’il a faite ou du gain dont il a été privé.
L’intimée explique qu’en raison de la suspension du contrat pour défaut de paiement, le montant des prestations à hauteur restant à facturer était de 44 730 euros, qu’elle a réalisé des prestations à hauteur de 19 314 et 12 654 euros et le reste à facturer est de 51 822 euros, elle évalue sa marge brute à 33,99 %, soit une somme de 32 818 euros.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
La cour relève que c’est la société Fgi qui a suspendu sa mission et que l’absence de poursuite de sa mission, s’il a pour cause le défaut de paiement, n’est pas totalement imputable à la société Ac promotion qui n’est pas à l’origine de la fin des relations contractuelles.
La cour considère que la perte de marge brute constitue une perte de chance de percevoir la somme de 32 818 euros, qu’elle évalue à 25 %.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens et la société Ac promotion sera condamnée au paiement d’une somme de 8 204,50 euros.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée, de même pour la condamnation au paiement.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Ac promotion soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de [B] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AC promotion
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/748 et 24/677 sous le numéro 21/748
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 juillet 2021, sauf en ce qu’il a condamné la société Ac promotion à verser à la société Fgi la somme de 32 818 euros au titre du préjudice lié à la marge brute sur la part du marché non réalisé du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement
INFIRME sur la demande au titre du préjudice lié à la marge brute
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
CONDAMNE la société Ac promotion à verser à la société Fgi la somme de 8 204,50 euros au titre du préjudice lié à la marge brute sur la part du marché non réalisé du fait de la suspension des marchés pour défaut de paiement
CONDAMNE la société Ac promotion à verser à la société Fgi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société Ac promotion aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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