Confirmation 30 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFF ETRANGER :
M. [Y] [L]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 10h59 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 27 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [L] interjeté par courriel le 28 novembre 2025 à 17h46, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Y] [L], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [R], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Héloïse ROUCHEL et M. [Y] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations.
Il demande d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté.
Il estime son appel recevable ainsi que les nouveaux moyens qu’il invoque.
Il se désiste de son moyen par lequel il rappelait qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Sur le fond, il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour dans un autre pays ni d’une double nationalité et que la seule perspective d’éloignement le concernant serait vers son pays d’origine. Or, il affirme qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à son égard puisqu’il est afghan et qu’aucun retour forcé n’est effectué par les autorités vers les pays à risques. Il ajoute qu’à ce jour les éloignements vers l’Afghanistant n’ont pas repris et que la prolongation de son placement en rétention est inutile.
M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
On n’est pas là pour débattre de l’opportunité de l’éloignement de l’intéressé, cela relève du tribunal administratif. Il y a lieu de reprendre les motifs de l’ordonnance.
M. [Y] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Il demande sa libération, il dit être malade et veut être soigné dans un hôpital. Il a vu un médecin qui lui a dit d’attendre deux semaines avant de voir ce qui pouvait être fait.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant au surplus rappelé que l’impossibilité de l’éloignement n’est pas établie, notamment en raison de l’existence de liaisons aériennes indirectes entre la France et l’Afghanistan. De plus, les autorités afghanes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises.
Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun élément justifiant que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [L]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2025 à 10h59;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 novembre 2025 à 15h01.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFF
M. [Y] [L] contre M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Durée ·
- Montant ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Maternité ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle de gestion ·
- Salarié
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Épouse
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- État de santé, ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Adresses ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Violence
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Préjudice économique ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresse ip ·
- Identifiants ·
- Préjudice moral ·
- Données confidentielles ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Copie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Marches ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Vol ·
- Fonds de garantie ·
- Avion ·
- Victime ·
- Navigation ·
- Aviation ·
- Indemnisation ·
- Infraction ·
- Voyage ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.