Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Caisse, S.A.R.L. LE SAINT TROPEZ, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°352
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66X
[S] VEUVE [U]
C/
S.A.R.L. LE SAINT TROPEZ, [Adresse 10]
S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66X
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 13].
APPELANTE :
Madame [D] [S] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marie-Cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. LE SAINT TROPEZ, enseigne [Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Reputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[D] [S] veuve [U] a été blessée le 30 avril 2019 vers 17 heures en chutant au sortir des toilettes au premier étage du '[Adresse 8]' exploité à [Localité 9] par la SARL Le Saint Tropez, en terrasse duquel elle était venue prendre une consommation.
Une fracture du col du fémur a été diagnostiquée à l’hôpital de [Localité 18] où elle a été conduite en urgence.
Son assureur, la mutuelle Mma, a sollicité pour son compte la prise en charge des conséquences dommageables de cet accident auprès de la société Le Saint Tropez, dont l’assureur, la compagnie Monceau Assurances, lui a répondu qu’elle refusait sa garantie au motif que la responsabilité du restaurateur ne lui paraissait pas engagée.
Madame [S] veuve [U] a alors obtenu en référé l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de la SARL Le Saint Tropez, de Monceau Assurances et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde. Le docteur [Y], désigné par ordonnance du 13 juillet 2021, a déposé son rapport définitif le 23 février 2022
Soutenant que le restaurateur avait manqué à son obligation de sécurité et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de matérialiser et signaler la marche conduisant aux toilettes, [D] [S] veuve [U] a fait assigner par actes des 6 et 13 septembre 2022 la SARL Le Saint Tropez, la société Monceau Assurances et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir réparation de ses préjudices.
La société Le Saint Tropez et son assureur ont conclu au rejet de cette action et sollicité 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant que la responsabilité du commerçant n’était pas engagée.
La CPAM de la Gironde a soutenu engagée la responsabilité du restaurateur, et sollicité la condamnation solidaire de celui-ci et de son assureur à lui verser 7.643,67€ en remboursement de ses débours outre 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000€ d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* débouté Madame [S] de l’intégralité de ses demandes
* débouté la CPAM de la Gironde de l’intégralité de ses demandes
* condamné Mme [S] à payer à la société Monceau Assurances la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [S] aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que le restaurateur était tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen
— que sa responsabilité supposait donc, pour être engagée, qu’une faute soit établie à son encontre
— que Mme [S] ne démontrait pas l’existence d’une faute imputable à la SARL Le Saint Tropez, aucune pièce du dossier, où était produite une unique photographie des lieux, ne permettant de dire que la marche présentait un danger particulier, et la victime ayant déjà franchi cette marche en se rendant aux toilettes et connaissant donc sa présence.
Madame [S] veuve [U] a relevé appel le 2 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 25 mars 2024 par Mme [U]
* le 3 juin 2024 par la SARL Le Saint Tropez et la SA Monceau Assurances.
Mme [S] veuve [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— de juger que la SARL Le Saint Tropez a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard
En conséquence :
— de condamner in solidum la SARL Le Saint Tropez et son assureur Monceau Assurances à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
.dépenses de santé : 245,69€
.frais divers : 2.337,69€
.déficit fonctionnel temporaire : 1.872€
.souffrances endurées : 6.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.500€
.déficit fonctionnel permanent : 9.040€
.préjudice esthétique définitif : 2.000€
.préjudice d’agrément : 4.000€
TOTAL : 22.302,88€
— de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde
— de débouter les sociétés Le Saint Tropez et Monceau Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— de les condamner in solidum à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner in solidum aux entiers dépens, incluant ceux de référé et d’expertise.
Elle fait valoir que l’exploitant d’un restaurant est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses clients, notamment quant à leurs déplacements dans son établissement, et qu’il doit à ce titre observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement des locaux les règles de surveillance et de prudence qu’exige la sécurité des clients.
Exposant que le personnel l’avait orientée vers les toilettes de l’étage alors qu’il y en avait au rez-de-chaussée où elle consommait en terrasse, elle soutient que le risque de chute était en l’espèce accru en raison de l’absence de démarcation du nez-de-marche ; de l’uniformité du revêtement de la marche et du sol, pareillement en carrelage blanc ; de l’importante luminosité se reflétant via les grandes baies vitrées sur ce carrelage ; de la situation de la marche immédiatement à l’aplomb de la porte ; et de l’absence de signalisation de la marche lors de la sortie des toilettes.
Elle observe que depuis son accident, l’exploitante du restaurant a mis en place un panneau signalant l’existence de la marche.
Elle affirme que la responsabilité contractuelle de la SARL Le Saint Tropez est engagée.
Elle décline ses préjudices, objectivés par le rapport de l’expert judiciaire.
La SARL Le Saint Tropez et la SA Monceau Assurances demandent à la cour
Le confirmant :
— de dire et juger Mme [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel
— de dire et juger que la SARL Le Saint Tropez était tenue à l’égard de sa clientèle d’une obligation de sécurité de moyen
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile
— de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [S] à leur payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens
Y ajoutant :
— de condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que l’obligation de sécurité pesant sur le restaurateur est une obligation de moyen, et qu’il incombe donc à la demanderesse qui recherche la responsabilité de l’exploitant de rapporter la preuve de la faute que celui-ci aurait commise.
Elles font valoir que la conformité de l’établissement avait été validée le 18 décembre 2018 par la commission de sécurité.
Elles affirment qu’un panneau 'ATTENTION À [Localité 12]' était présent sur la porte des toilettes le jour de l’accident, récusant l’affirmation de l’appelante selon laquelle il n’aurait été mis en place qu’après coup, et contestant l’attestation d’un ami produite par Mme [S] veuve [U] en soutenant que ce témoin n’avait pas assisté à la chute ni aux conditions dans lesquelles celle-ci était intervenue.
Elles soutiennent que Mme [U] ne peut utilement prétendre avoir ignoré la présence de la marche alors qu’ayant chuté à la sortie des toilettes, elle l’avait nécessairement vue et franchie pour y entrer.
La CPAM de la Gironde ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 12 mars 2024 signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la responsabilité recherchée du restaurateur
Madame [S] veuve [U] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL Le Saint Tropez, dans l’établissement de laquelle elle était venue consommer et où elle a chuté au sortir des toilettes de l’étage.
L’exploitant d’un café ou restaurant est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Cette obligation contractuelle de sécurité est une obligation de moyen.
Il en résulte que le client qui recherche sa responsabilité doit prouver qu’il a commis une faute en lien de causalité avec son dommage.
La matérialité, la nature et la localisation de l’accident ne sont pas discutées, et elles sont en tant que de besoin établies par l’attestation d’intervention des pompiers, le témoignage des époux [M] et les pièces médicales, dont il ressort que Mme [S] veuve [U] a chuté au sol le 30 avril 2019 vers 17 heures alors qu’elle sortait des toilettes situées au premier étage du café-restaurant du [Localité 16] au [Localité 9], auxquelles on accède par une marche, et que cette chute lui a causé, notamment, une fracture au col du fémur droit et des douleurs au membre supérieur droit.
Madame [S] soutient que la faute de la société Le Saint Tropez tient à la dangerosité de la desserte de ces toilettes, dont l’utilisateur est exposé à un risque de chute.
Il ressort des clichés photographiques produits par la SARL Le Saint Tropez et son assureur que les toilettes de l’étage au sortir desquelles la demanderesse a chuté sont situées dans un local surélevé par rapport au sol de la salle ; qu’on y accède par une marche puis une porte ouvrant vers l’extérieur; que l’espace entre la porte et le dénivelé, qui correspond à un carreau et demi, est limité ; que le carrelage de la marche et de sa contre-marche, puis du sol vers les toilettes, est identique à celui de la salle de restauration, en grand carreaux de couleur blanche, sans motif ; que la dénivellation, qui n’est pas manifeste à l’oeil en raison de l’identité du revêtement de sol, n’est signalée par aucun dispositif sur le nez-de-marche tel bande, stries, marque de couleur ; que les grandes baies vitrées de la salle du restaurant font face au local.
Si une affichette 'ATTENTION À [Localité 12]' est visible sur la face extérieure de la porte sur les clichés produits par les intimées, sa présence le jour de l’accident, réfutée par l’appelante, n’est pas démontrée avec certitude, ces clichés n’étant pas datés, l’évocation par l’assureur de ce panneau dans un courrier à l’assureur défense-recours de la victime étant postérieure de plusieurs mois à l’accident, et aucun élément probant de sa présence le 30 avril 2019 n’étant produit, tel facture d’achat de la plaque ou de ses fourniture et pose par un artisan, attestations de clients voire du personnel de l’établissement, alors que Mme [S] peut quant à elle difficilement rapporter la preuve de l’absence de cette plaque au jour de son accident.
Il résulte de ces éléments que l’usager qui sort des toilettes se trouve, après avoir ouvert vers lui la porte, en présence presqu’immédiate, dans son mouvement, d’un dénivelé dont l’absence de dénuanciation du revêtement de sol, et de tout marquage ou signalisation, l’expose à un risque de chute, accentué en journé, par la grande luminosité naturelle de la salle de restaurant dans laquelle donne le local.
La circonstance, mise en avant par l’exploitant et son assureur et retenue par le premier juge, que Mme [S] avait nécessairement franchi la marche auparavant pour se rendre aux toilettes, ne retire rien à ce constat, le risque de chute induit par la disposition et l’aménagement des lieux étant caractérisé essentiellement au sortir des commodités, dont l’utilisateur ponctuel tel l’appelante, cliente de passage qui se rendait aux toilettes dans l’établissement où elle était allée boire un café, n’a pas obligatoirement mémorisé au terme de sa démarche la marche rencontrée à l’entrée.
Il est, de même, sans incidence sur la réalité du risque de chute ainsi caractérisé, que la commission de sécurité venue contrôler l’établissement quelques mois plus tôt le 18 décembre 2018 n’ait pas formulé d’observations ni de prescriptions à cet égard, et qu’elle ait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation des locaux suivi d’un arrêté municipal autorisant cette poursuite, l’appréciation de la responsabilité civile contractuelle de l’exploitant se faisant indépendamment de la conformité de son établissement aux normes réglementaires, étant ajouté que le contrôle de la commission portait sur les risques d’incendie et de panique.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir, par infirmation du jugement déféré, que la société Le Saint Tropez a commis une faute en lien direct de causalité avec l’accident dont Mme [S] a été victime le 30 avril 2019 lorsqu’elle a chuté en manquant la marche au sortir des toilettes à l’étage du café-restaurant du [Localité 16].
* sur l’obligation à réparation
La SARL Le Saint Tropez est responsable des préjudices subis par Mme [S] consécutivement à sa chute.
Son assureur Monceau Assurances ne conteste ni le principe ni l’étendue de sa garantie à son assurée.
Il n’est pas fait état, ni a fortiori justifié, de faute de la victime qui réduirait son droit à réparation.
Les sociétés Le Saint Tropez et Monceau Assurances seront ainsi condamnées solidairement à indemniser [D] [S] veuve [U] des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident.
* sur la liquidation du préjudice de Mme [S]
Les constatations, analyses et conclusions du docteur [Y] qui a examiné Mme [S] dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire à l’égard de toutes les parties, sont argumentées et convaincantes. Elles ne sont pas contredites ni même discutées.
Le rapport déposé le 23 février 2022 servira de base, avec les productions, à la liquidation des préjudices de la victime.
Il conclut ainsi :
* lésion initiale : fracture Garden III du col cervical droit
* hospitalisation du 30 avril au 3 mai 2019, avec intervention chirurgicale le 1er mai 2019 consistant en la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite
* immobilisation du membre supérieur droit jusqu’au 31 juillet 2019
* fracture de la hanche droite et dolorisation transitoire d’une omarthrose et d’une tendinopathie de l’épaule en relation directe et certaine avec l’accident du 30 avril 2019 dont a été victime Madame [S]
* consolidation au 31 janvier 2020
* déficit fonctionnel temporaire :
.total : du 30.04 au 03.05.2019
.partiel :
— au taux de 50% du 04 au 19.05.2019
— au taux de 30% du 20.05 au 31.07.2019
— au taux de 10% du 01.08.2019 au 31.01.2020
* aide ménagère nécessaire
-2h par jour du 04 au 18.05.2019
-1h par jour du 19.05 au 31.07.2019
* préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
* souffrances endurées : 3/7
* inaptitude de la victime à exercer ses activités d’agrément jusqu’à la consolidation
* déficit fonctionnel permanent : 8%
* préjudice esthétique définitif : 1/7
* préjudice d’agrément : limitation pour la pratique du golf.
Le préjudice de Madame [D] [S] veuve [U], née le [Date naissance 3] 1947, retraitée âgée de 72 ans au jour de la consolidation, s’apprécie ainsi, étant observé d’une part, que les sociétés Le Saint Tropez et Monceau Assurances n’ont pas subsidiairement conclu sur les préjudices dont la victime sollicite réparation, et d’autre part que le rejet des demandes de la CPAM de la Gironde n’est pas déféré à la cour, devant laquelle l’organisme ne comparaît pas.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Madame [S] justifie par ses pièces n°17, 19 et 20 avoir conservé à sa charge 30,69€ de frais pharmaceutiques, 35€ de dépassement d’honoraires de radiologue et 180€ d’honoraires d’ostéopathe, soit une somme totale de 245,69€ qu’elle est fondée à solliciter.
1.1.2. : frais divers
Mme [S] justifie avoir déboursé du fait de son accident :
.160€ pour faire garder son chien durant son hospitalisation
.104€ de frais de déplacements et 37,25€ de frais de stationnement pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Elle n’est pas fondée en revanche à solliciter à ce titre le remboursement de frais d’aide ménagère durant sa convalescence qui relèvent du poste, distinct, de l’aide temporaire.
Elle recevra ainsi une somme de (160 + 104 + 37,25) = 301,25€.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de 2 heures par jour du 4 au 18 mai 2019 soit 15 jours, et d'1 heure par jour du 19 mai au 31 juillet 2019 soit 74 jours.
Sur la base, adaptée, d’un taux horaire de 15€ qu’elle sollicite, elle recevra à ce titre la somme de (2x15x18) = (74 x 18) = 1.872€ qu’elle réclame, laquelle recouvre les dépenses d’aide à domicile dont elle fait état.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il n’est rien sollicité à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Au vu des périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, et sur la base pertinente de 25€par jour sollicitée par l’appelante, celle-ci est fondée à réclamer (25x4) + (25 x 0,5x16)+ (25 x 0,3 x73) + (25x0,1x184) soit la somme totale de 1.307,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors de la chute, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 3/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Mme [S] est fondée à solliciter à ce titre l’allocation d’une indemnité de 6.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 2,5/7 au titre de l’usage des cannes anglaises et de l’immobilisation de l’épaule.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 8 % en raison de la restriction modérée de l’ensemble des amplitudes articulaires e des phénomènes douloureux persistants
Âgée de 72 ans à la consolidation, Mme [S] est fondée à solliciter 9.040€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 1/7 au titre de la cicatrice à la hanche droite.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000€.
2.2.3. Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient au titre de l’incidence des séquelles une restriction pour la pratique antérieure du golf.
La faculté de pratiquer la randonnée, dont Mme [S] était coutumière, est affectée.
Ce préjudice d’agrément sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.500€.
Les sociétés Le Saint Tropez et Monceau Assurances seront ainsi solidairement condamnées à payer à Mme [S] veuve [U] la somme totale de (245,69 +301,25 + 1.872 + 1.307,50 + 6.000 + 1.000 + 9.040 + 2.000 + 3.500) = 25.266,44€.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Le Saint Tropez et Monceau Assurances succombent à l’action et supporteront donc les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel.
Elles verseront à Mme [S] une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de l’appel :
INFIRME le jugement
statuant à nouveau :
DÉCLARE la société Le Saint Tropez responsable de l’accident dans lequel Mme [D] [S] veuve [U] a été blessé le 30 avril 2019 lorsqu’elle a chuté au sol dans son établissement
DIT la société Le Saint Tropez et son assureur la société Monceau Assurances tenues de réparer intégralement les préjudices subis par Mme [S] consécutivement à cet accident
FIXE ainsi le préjudice subi par Mme [S] consécutivement à cet accident
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 245,69€
.frais divers restés à charge de la victime : 301,25€
.assistance temporaire tierce personne : 1.872€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.307,50€
.souffrances endurées : 6.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.040€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
.préjudice d’agrément : 3.500€
CONDAMNE solidairement la société Le Saint Tropez et la société Monceau Assurances à payer à Mme [S] la somme totale de 25.266,44€en réparation de ses préjudices
REJETTE les demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE in solidum la société Le Saint Tropez et la société Monceau Assurances aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel
CONDAMNE solidairement la société Le Saint Tropez et la société Monceau Assurances à payer à Mme [S] la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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