Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/[Localité 11]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BU
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
en date du 22 août 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [D] [B],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de sa fille
INTIMEE
Organisme [9],
Sis [Adresse 15]
Représenté par [M] [U], responsable du service juridique de la [8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine Daviot, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 16 septembre 2024 par [D] [B] d’un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [3] ([6]) a':
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([5])
— dit qu’à la date du 29 septembre 2023, le taux d’IPP de Mme [B] concernant son épaule droite est de 8% à compter du 30 septembre 2023 tandis que son taux d’IPP concernant son «'épaule'» droite est de 3% à compter du 2 octobre 2023
— infirmé la décision de la [7] du 27 octobre 2023
— renvoyé Mme [B] devant la [7] pour la liquidation de ses droits
— condamné la [7] aux éventuels dépens.
Vu les dernières écritures visées par le greffe le 20 août 2025 aux termes desquelles Mme [B], appelante, demande à la cour d’infirmer la décision rendue le 22 août 2024 et statuant à nouveau :
— à titre principal':
réviser le taux d’IPP à 15'% s’agissant de son épaule droite,
— à titre subsidiaire':
réviser le taux d’IPP à 10'%,
— à titre très subsidiaire':
ordonner la désignation d’un médecin expert avec pour mission d’évaluer objectivement les limitations fonctionnelles, l’atteinte neurologique et l’impact sur sa capacité de travail.
Vu les conclusions en réponse visées par le greffe le 2 septembre 2025 aux termes desquelles la [7], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé et condamner Mme [B] aux éventuels dépens de l’instance.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont été développés lors de l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par le [Adresse 4] en qualité d’aide soignante, [D] [B] a déclaré le 9 août 2022 une maladie professionnelle, sur la base de deux certificats médicaux des 8 et 9 août 2022 faisant état d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite et d’une épicondylite du coude droit.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er octobre 2023.
Par courrier du 27 octobre 2023, la caisse lui a notifié sa décision relative à la fixation à 7% de son taux d’incapacité permanente au titre de la tendinopathie de l’épaule droite et par courrier du 4 octobre 2023 celle fixant ledit taux à 3% au titre de l’épicondylite du coude droit.
Le 1er décembre 2023, Mme [B] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a émis aucune décision dans le délai de quatre mois.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 28 mai 2024 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au docteur [K] [Z] qui a remis ses conclusions pour l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et à laquelle il était également présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le taux d’IPP de 3'% afférent au coude droit n’est pas contesté par l’appelante mais uniquement celui de 8'% retenu pour l’épaule droite. À ce titre, aucune contestation n’a été élevée à hauteur de cour sur l’erreur matérielle affectant le dispositif de ladite décision et mentionnant, de façon erronée, un taux de 3'% pour l’épaule droite, alors qu’il s’agit du coude droit.
Par ailleurs, la date de consolidation ne fait pas l’objet de discussion.
L’article L 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(') La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Aux termes de son rapport écrit, après avoir constaté que l’assurée venait de terminer une formation en [14] et attendait des réponses à ses demandes de poste, procédé à l’examen des membres supérieurs et mesuré les amplitudes, le Docteur [Z] a conclu en ces termes':
«'Au niveau du coude droit
— sensibilité latéro-cervicale droite
— contracture douloureuse du trapèze droit
— pas d’anomalie neurologique : réflexe ostéo-tendineux présents et symétriques, faibles aux membres inférieurs, sensibilité et motricité normales
— amplitudes :
* flexion : distance menton – sternum de 5 cm (40°)
* extension : distance menton – sternum de 16 cm (20°)
* pronation : 30°* supination : 30°
Au niveau de l’epaule droite. dominante
Amplitudes des épaules : droite gauche
= élévation antérieure 40° 160°
= élévation latérale 30° 170°
= rotation externe l 0° 45°
= rotation externe 2 non 80°
= adduction 10° 3 0°
= rétropulsion 10° 50°
= main dos fesse T8
Le patient a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, côté dominant, à la suite d’un accident du travail, avec contractures cervicales. L’évolution semble s’être faite vers une capsulite rétractile.
La patiente garde une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule.
L’examen clinique retrouve une limitation de l’élévation antérieure à 40° et latérale à 3v 0°, une rotation externe nulle, une rotation interne au niveau de la fesse.
Il existe donc une limitation importante de l’épaule droite dominante.
COUDE
Forme légère d’une épicondylite ou d’une épitrochléite.
Les signes fonctionnels sont peu gênants. L’examen clinique est normal ou subnormal'»
Le docteur [Z] conclut à une incapacité permanente de 15% sans plus de précision et sans ventiler ce taux entre le coude et l’épaule.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente à 8 % pour l’épaule, les premiers juges se sont basés sur les déclarations du docteur [Z] à l’audience qui a expliqué, en présence de la demanderesse, qu’il avait revu à la baisse ses estimations, en différenciant tant le coude que l’épaule, estimations qui avaient pu être discutées contradictoirement à cette occasion avec toutes les parties.
L’appelante fait valoir que les constatations médicales au dossier ne reflètent pas son état de santé réel. Elle produit son bilan kinésithérapique sur onze mois qui objective des limitations fonctionnelles persistantes et des douleurs neuropathiques chroniques. Elle ajoute que son état ne s’est guère amélioré et qu’il existe un retentissement important sur sa vie professionnelle qui n’a pas été pris en compte.
La Caisse remarque quant à elle, que le rapport écrit du docteur [Z] comporte un nom d’assuré erroné ([R] [E]) et vise un accident du travail alors que Mme [B] souffre d’une maladie professionnelle.
Elle rappelle néanmoins être liée par les constatations médicales du médecin conseil ayant fixé l’IPP à 7'%, que le médecin consultant a noté une limitation «'légère'» de l’épaule correspondant au taux de 8'% retenu par les premiers juges.
La cour relève en premier lieu que la [7], même si elle a constaté des erreurs de forme, ne conteste pas que le rapport écrit du docteur [Z] s’applique bien à l’appelante.
Les notes d’audience produites à l’initiative de la Caisse indiquent que le docteur [Z] a retenu devant le pôle social «'une limitation légère de l’épaule'» avec un taux à fixer de 8'%.
En outre, lors de l’audience, ce même médecin n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il revenait à un taux moindre que celui qu’il avait initialement déterminé dans son rapport écrit (même sans ventilation) alors qu’il y relevait une «'limitation importante de l’épaule droite dominante'».
La date de consolidation, non contestée, est fixée par le médecin conseil au 1er octobre 2023.
Il ressort des éléments du dossier que la tendinopathie chronique de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, déclarée le 9 août 2022 sur la base d’un certificat médical du 8 août 2022 du docteur [V] a été prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
A la date de cette déclaration, Mme [B] était âgée de 57 ans, aide soignante en [10] et il n’est pas contesté qu’elle ne présentait aucun état antérieur éventuel interférant.
Si l’intéressée était toujours aide soignante à la date de la consolidation de son état de santé le 1er octobre 2023, il apparaît néanmoins qu’aux termes d’un avis d’aptitude du 2 octobre 2023, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste mais en privilégiant les horaires de nuit.
Le bilan kinésithérapique sur la période de septembre 2022 au 3 août 2023, avant consolidation, relève des douleurs encore élevées ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle sans une alternative de gestion de la douleur. Est également pointée une très grande sensibilité neurovégétative lors des techniques de charges mécaniques du système nerveux. Le sommeil de la patiente est qualifié de très perturbé avec une fatigue chronique présente.
Ces observations, si elles mettent l’accent sur les souffrances ressenties par Mme [B] ne remettent pas en cause le constat purement objectif de la perte fonctionnelle établie par l’expert.
Il résulte des développements qui précèdent que la cour estime que Mme [B] justifie d’un retentissement professionnel spécifique constitué par la nécessité de travailler de nuit mais sans difficultés particulières de reclassement professionnel.
Ces constatations justifient de lui reconnaître à ce titre un taux d’IPP de 10% correspondant dans le barème indicatif d’invalidité au taux le plus bas retenu pour les limitations légères de tous les mouvements.
Enfin, une mesure d’instruction complémentaire de quelque nature qu’elle soit apparaît inutile à l’issue du présent litige.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 10 %, en se plaçant à la date de la consolidation de l’état de l’assurée, le taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de son épaule droite déclarée le 9 août 2022.
La [7] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement du 22 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le saunier';
Et statuant à nouveau,
Fixe à 10'% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [B] à la suite de tendinopathie chronique de l’épaule droite déclarée le 9 août 2022 et consolidée le 1er octobre 2023';
Rejette la demande d’expertise formulée par [D] [B]';
Condamne la [2] [Localité 12] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé le sept novembre deux mille vingt cinq par Christophe Estève, président de chambre, et Fabienne Arnoux, greffier.
.
Le greffier, Le président de chambre,
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