Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01297 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVL4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2023 – RG N°11220002 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
Code affaire : 34C – Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de [Localité 6] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 3] [Adresse 4]
Sise41 [Adresse 7]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 6] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [R] [S] était membre de l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] (l’association).
Par décision du 23 mars 2021, le conseil d’administration de l’association a prononcé l’exclusion définitive de M. [S].
Le 4 mai 2021, M. [S] a été entendu par le conseil d’administration, qui lui a notifié par courrier du 6 mai 2021 son exclusion définitive.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande de M. [S] tendant à l’annulation de la décision d’exclusion, au motif de l’absence de trouble manifestement illicite.
Par exploit du 15 avril 2022, M. [S] a alors fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’annulation de son exclusion, de réintégration sous astreinte dans sa qualité de membre, de diffusion sous astreinte de la décision aux membres de l’association, et en réparation de son préjudice moral. Il a exposé au soutien de ses demandes que la procédure d’exclusion suivie à son encontre avait violé les dispositions statutaires et légales, et a contesté les motifs de son exclusion.
L’association a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, protestant de la régularité de la procédure suivie et du bien-fondé des motifs d’exclusion au regard du comportement adopté par M. [S] à l’égard des autres membres.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins d’annulation de la décision d’exclusion de l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de réintégration en qualité de membre de l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de diffusion de la décision ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de réparation de son préjudice ;
— condamné M. [R] [S] à payer à l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [S] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la régularité de la procédure d’exclusion :
*qu’il était constant et non contesté que la première décision du conseil d’administration ayant prononcé le 23 mars 2021 l’exclusion de M. [S] était nulle, tant du fait du non respect des statuts que pour violation des droits de la défense ;
* que rien n’interdisait à l’association de régulariser une seconde procédure d’exclusion, et ce d’autant que la régularisation était intervenue avant même la saisine de la juridiction ;
* que M. [S] avait été informé par LRAR du 1er avril 2021 des trois griefs qui lui étaient reprochés, ainsi que de la sanction encourue ; qu’il avait été reçu par le conseil d’administration le 4 mai 2021 et mis en mesure de présenter ses observations sur les trois griefs reprochés ; qu’il apparaissait que les membres du conseil d’administration avaient bien l’intention de réexaminer leur position, suite aux éventuelles observations de M. [S], ce qui ressortait tant des termes du courrier du 1er avril 2021 que du procès-verbal du 4 mai 2021, dans lequel il était indiqué que les membres du conseil d’administration avaient procédé à un nouveau vote après le départ de M. [S], et que la décision d’exclusion avait été prise à l’unanimité des membres, contre dix-neuf pour et une abstention le 23 mars 2021 ; que la formulation retenue pour ce vote, présenté comme un maintien de l’exclusion était à cet égard indifférente, dès lors que les membres du conseil d’administration avaient procédé à un réexamen de la situation de M. [S] après qu’il lui ait été offert une chance d’en débattre de façon contradictoire ; qu’il apparaissait ainsi que l’association avait respecté la procédure d’exclusion prévue par ses statuts et son règlement intérieur, ainsi que les droits fondamentaux de M. [S] ;
— sur le bien-fondé de la décision d’exclusion :
* que les statuts et le règlement intérieur de l’association prévoyaient l’exclusion pour tout membre contrevenant à l’article 2 des statuts, lesquels stipulaient que 'l’amicale a pour but de créer, d’entretenir et de renforcer les liens d’amitié qui doivent unir tous ses membres’ ;
* la convocation du 1er avril 2021 et la notification de la décision d’exclusion du 6 mai 2021 faisaient mention de trois séries de faits reprochés à M. [S], savoir l’envoi de courriers intempestifs à plusieurs membres de l’association, portant préjudice à l’état d’esprit et au bon fonctionnement de l’amicale, l’implication de l’association dans un passif personnel concernant sa carrière professionnelle (affaire [K]) et la mise en cause ciblée d’un membre de l’amicale au sujet des obsèques d’un adhérent (affaire [Y]) ;
* qu’il ressortait des éléments produits aux débats que M. [S] avait adressé entre le 10 janvier 2017 et le 26 février 2021 de nombreux courriers électroniques, de manière régulière, individuellement ou par voie groupée jusqu’à 40 destinataires, à plusieurs membres de l’association, les impliquant dans un conflit remontant à l 981 et 1' opposant personnellement à M. [K] ; qu’il avait ensuite formulé des reproches à l’égard de M. [Z] [P], membre de l’association déjà visé à plusieurs reprises dans la gestion du conflit l’opposant à M. [K], par un courrier électronique individuel du 31 janvier 2021 puis par des courriers électroniques
groupés des 2 et 26 février 2021, évoquant à nouveau, et de manière virulente, des conflits professionnels antérieurs, datant des années 1980 ;
* qu’en dépit d’une intervention du président de l’UDSP25 lui rappelant les objectifs du réseau associatif des anciens sapeurs-pompiers, M. [S] avait persisté dans son comportement virulent, tant lors de l’envoi d’un énième courrier électronique le 26 février 2021 à l’ensemble des membres de la section anciens que lors de son audition par le conseil d’administration le 4 mai 2021, au sours de laquelle il avait persisté dans son souhait d’impliquer l’ensemble de l’association dans son conflit personnel ;
* qu’ainsi, l’attitude de M. [S] n’était pas conforme à l’objet de l’association, et était objectivement susceptible d’être sanctionné disciplinairement aux termes des statuts et du règlement intérieur ;
* qu’il convenait en conséquence de débouter M. [S] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion, ains que de ses demandes accessoires.
M. [S] a relevé appel de cete décision le 24 août 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 13 septembre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins d’annulation de la décision d’exclusion de l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] ;
* débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de réintégration en qualité de membre de l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] ;
* débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de diffusion de la décision ;
* débouté M. [R] [S] de sa demande aux fins de réparation de son préjudice ;
* condamné M. [R] [S] à payer à l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [R] [S] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— d’annuler la décision d’exclusion de M. [R] [S] de l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers, puisque manifestement infondée.
En conséquence,
— de condamner l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers à procéder à la réintégration de M. [R] [S] en qualité de membre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers à diffuser la décision à intervenir à l’ensemble de ses membres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers à payer à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros et ce à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral enduré par M. [S], trouvant son origine dans la décision d’exclusion infondée ;
— de débouter l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— de condamner l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers à payer à M. [R] [S] la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger la demande de M. [S] irrecevable et mal fondée ;
— de constater la légalité et le bien-fondé de la décision d’exclusion de M. [S] ;
— de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— de le condamner à verser à l’association l’Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers frais et dépens du jugement (sic) à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera relevé qu’en dépit des développements qu’il consacre dans ses dernières écritures à la procédure suivie à son encontre, M. [S] indique expressément dans ces mêmes conclusions qu’il n’entend pas revenir sur la légalité de la procédure d’exclusion, mais uniquement sur le mal-fondé de la décision d’exclusion.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement entrepris, M. [S] fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de harcèlement alors qu’il n’a adressé aux membres de l’association que quelques mails épars, qu’il a tenté de régler directement avec M. [K] le différend qui les opposait, et que c’est en réalité lui-même qui avait fait l’objet d’un acharnement de la part de la présidence de l’association dans le but d’obtenir son exclusion.
Le premier juge a rappelé à bon droit que tant les statuts que le règlement intérieur de l’association prévoyaient la possibilité d’exclure tout membre contrevenant à l’article 2 des statuts, selon lequel l’amicale a notamment pour but 'de créer, d’entretenir et de renforcer les liens d’amitié qui doivent unir tous ses membres'.
Il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats qu’après avoir sollicité directement des explications de la part de M. [K] sur son attitude à son égard, laquelle trouve son origine dans un différend d’ordre professionnel remontant à une quarantaine d’années, dont les tenants et aboutissants exacts restent ignorés de la cour, et ne recevant pas de réponse satisfaisante de la part de l’intéressé, M. [S] a pris l’attache d’un responsable de l’association, en la personne de M. [P], pour lui demander de relayer ses demandes auprès de M. [K]. C’est en suite du refus parfaitement justifié au regard de l’objet de l’association d’accéder à cette demande, que M. [S] a entrepris de porter son différend à la connaissance de l’ensemble des membres de l’association, notamment par la diffusion de divers mails dont la copie est produite aux débats, et dont la teneur traduit clairement sa volonté d’impliquer les adhérents dans ce litige d’ordre pourtant strictement personnel, ainsi que son ressentiment à l’endroit de ceux ne partageant pas sa position, en particulier M. [P].
Comme l’a exactement retenu le premier juge, ce comportement a perduré pendant plusieurs années, y compris, et malgré les dénégations de l’intéressé contredites par la production d’un e-mail daté du 26 février 2021, après que le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs soit intervenu personnellement par courrier du 9 février 2021 auprès de M. [S] pour l’inviter à la raison et lui rappeler que son attitude contrevenait aux objectifs du réseau associatif.
Il importe peu que M. [S] n’ait pas adressé ses envois inamicaux et étrangers à l’objet social de l’association à une fréquence particulièrement élevée, ni avec une régularité mathématique, dès lors que leur récurrence au cours des années, et leur constance quant à leur objet, traduisent suffisamment la persistance de l’intéressé à adopter sciemment une attitude non conforme à l’objet de l’association.
C’est dès lors à bon droit, et par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère, que le premier juge a retenu que l’attitude de M. [S] était objectivement de nature à lui faire encourir la sanction de l’exclusion, étant observé que l’appelant ne fournit à hauteur de cour aucun élément nouveau permettant de porter sur les faits de la cause une appréciation différente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé l’exclusion de M. [S], et rejeté l’ensemble de ses demandes.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [S] à payer à l’association Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 3] [Adresse 4] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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