Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 202
N° RG 23/01899 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3RZ
[U]
[T]
C/
[H]
S.A.S.U. TEAM MOTO 79
S.A.R.L. FXP CARPE DIEM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01899 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3RZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [G] [U]
né le 01 Août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [T] épouse [U]
née le 02 Mai 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
né le 22 Juillet 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
ayant pour avocat Me Christine ALBINET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S.U. TEAM MOTO 79
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. FXP CARPE DIEM
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Erwann OILLEAU, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 avril 2015, M. [E] [H] a acquis une moto neuve de marque GASGAS modèle EC 300 de couleur blanc et rouge type VTRCG3030E0 pour un prix total avec accessoires de 7 060,50 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements à compter du 14 novembre 2017, M. [H] a confié sa moto à plusieurs garages sans que son véhicule ne soit réparé.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2019, M. [H] a sollicité en référé une expertise judiciaire et par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT en date du 1er juillet 2020, M. [I] a été commis aux fins de rechercher l’existence des vices allégués et d’en déterminer l’origine.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, M. [H] a attrait devant le tribunal judiciaire la société TEAM MOTO 79 aux fins d’obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes du 7 décembre 2021, la SAS TEAM MOTOS 79 et la SARL FXP CARPE DIEM ont assigné M. [G] [U] et son épouse Mme [X] [T] en garantie sur le fondement de la clause de garantie de passif, tout en sollicitant de constater l’intervention volontaire de la SARL FXP CARPE DIEM.
La jonction des dossiers a été ordonnée.
Par ses dernières écritures, M. [H] sollicitait du tribunal :
— de prononcer la résolution de la vente ;
— de condamner TEAM MOTO 79 à lui rembourser la somme de 5 990,50 euros ;
— de condamner TEAM MOTO 79 à lui verser la somme de 3 118,02 euros au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance subi ;
— de condamner TEAM MOTO 79 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner TEAM MOTO 79 aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise;
— à titre subsidiaire et avant dire droit d’ordonner un complément d’expertise consistant en l’examen complémentaire de la culasse de la moto dans les laboratoires CETIM à [Localité 7] et à effectuer un prélèvement de la zone de tâche pour rechercher l’origine de la dégradation et déterminer si ce désordre peut être un défaut de matière d’origine.
En défense, la société SAS TEAM MOTO 79 indiquait s’en remettre à son assignation dans laquelle elle sollicitait, avec la SARL FXP CARPE DIEM, intervenue volontairement à l’instance, de :
— ordonner la jonction des instances ;
— condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [X] [T] à garantir la SAS TEAM MOTO 79 de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle
— condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [X] [T] à payer à la SAS TEAM MOTO 79 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [X] [T] aux entiers dépens;
M. et Mme [U] sollicitaient pour leur part du tribunal :
— de déclarer irrecevable la demande de M. [H] envers TEAM MOTO 79 ;
— de déclarer prescrite l’action de M. [H] à l’encontre de la société SPORT MOTO LOISIRS
— de déclarer irrecevable l’action en garantie de la SAS TEAM MOTO 79 et de la SARL FXP CARPE DIEM à leur encontre ;
— subsidiairement de débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— de condamner M. [H] AUX entiers dépens ;
— de condamner M. [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP
CARPE DIEM à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts;
— de condamner M. [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP
CARPE DIEM à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 21-542 et RG 11 21-511 et DIT que la procédure se poursuivra sous le numéro unique RG 11 21-511 ;
DÉCLARE M. [E] [H] recevable en son action à l’encontre de la SAS TEAM MOTOS 79
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription d’une action envers la société SPORT MOTO LOISIRS
ORDONNE un complément d’expertise et COMMET M. [M] [I], expert, demeurant [Adresse 2], aux fins de réaliser l’examen complémentaire de la culasse de la moto de marque GASGAS appartenant à M. [E] [H] dans les laboratoires CETIM à [Localité 7] afin de déterminer l’origine et les causes de la dégradation de la culasse et se prononcer ainsi sur l’antériorité des désordres à la vente ;
FIXE le montant de la consignation que devra verser M. [E] [H] dans le délai d’un mois, si ce n’est déjà fait, à la somme de 2 000 euros ;
DIT que l’expert devra nous déposer son rapport dans le délai de trois mois ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 6 septembre 2023 à 9 heures '.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la recevabilité de l’action à l’encontre de TEAM MOTO 79, le bon de commande a été signé le 28 avril 2015 entre Team Motos 79 et M. [E] [H], sur la base d’un devis identique daté du 16/04/2015. Team Motos 79 a procédé à la livraison du véhicule.
— la qualité de vendeur n’a jamais été discutée par Team Motos 79 depuis l’apparition du litige, soit il y a cinq années. Elle n’est pas davantage remise en question dans le cadre des présents débats.
— sur le bon de commande figurent la description du bien et son prix.
— la facture produite par les époux [U], qui est contestée, n’est en rien probante. D’une part elle fait référence à un bon de commande non produit et différent de celui versé aux débats qui n’est pas contesté. D’autre part le prix de vente est différent de celui annoncé dans le bon de commande.
Enfin, le paiement du prix entre les mains d’une autre société que Team Motos 79 ne permet pas de discréditer sa qualité de vendeur.
En conséquence, le vendeur de l’engin litigieux est la société TEAM MOTO 79 et l’action de M. [H] est donc recevable.
— dans la mesure où la société SPORT MOTO LOISIRS n’est pas dans la cause, il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle prescription d’une action dont le tribunal n’est pas saisi.
— il ressort du rapport d’expertise que la culasse est poreuse et que la surpression dans les radiateurs provient de cette culasse non étanche. Aucun élément quant à l’antériorité du vice n’est démontré, l’expert se contentant d’indiquer que la dégradation par fêlure de cette culasse était déjà amorcée avant la vente de la moto
L’expert avait envisagé des examens complémentaires pour déterminer si le défaut de matière était d’origine, examens auxquels l’expert a renoncé aux motifs « que la cause réelle de dégradation n’est plus aussi importante ».
— cet examen complémentaire revêt toute son importance puisqu’il permettrait de déterminer l’antériorité ou non du vice.
M. [H] a d’ailleurs réclamé la réalisation de cet examen et a versé le complément de consignation correspondant. Il est dès lors surprenant que cet examen n’ait pas été réalisé alors que les parties s’opposent sur la cause de la dégradation, les défendeurs évoquant une surchauffe de la moto.
Il convient en conséquence d’ordonner un complément d’expertise et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 3 août 2023 interjeté par M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23/04/2024, M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces adverses,
Vu les pièces,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Annuler le jugement du 1er mars 2023 prorogé au 12 avril 2023, rendu par le tribunal judiciaire de NIORT sous le numéro de répertoire général n° 11-21-000511 en tant que le tribunal judiciaire a manqué à son devoir d’objectivité et d’impartialité en développant un raisonnement contra legem consistant à valider la vente de la chose d’autrui lorsque le tribunal était en possession des éléments démontrant que le véhicule était la propriété de la société SPORT MOTO LOISIRS et que c’est bien cette société qui s’est présentée comme venderesse du véhicule dans le cadre d’une novation intervenue dans les suites immédiates de la régularisation du bon de commande, la société SPORT MOTO LOISIRS ayant encore encaissé le prix de vente payé par l’acquéreur par l’intermédiaire d’un chèque de banque libellé à l’ordre de ladite société.
En toute hypothèse,
Réformer le jugement du 1er mars 2023 prorogé au 12 avril 2023, rendu par le tribunal judiciaire de NIORT sous le numéro de répertoire général n° 11-21-000511 en ce qu’il a :
Déclaré l’action de Monsieur [E] [H] recevable à l’encontre de la SAS TEAM MOTO 79 et, par voie de conséquence, rejeté l’irrecevabilité invoquée par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] visant à ce que l’action de Monsieur [E] [H] dirigée à l’encontre de la société TEAM MOTOS 79 soit déclarée irrecevable, faute pour le demandeur de disposer d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de cette société.
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes de sorte que par voie de conséquence un sursis à statuer a été opposé :
— A la demande de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] qu’il soit dit et juger et déclarer que la SAS TEAM MOTO 79 n’est pas la venderesse de la moto de marque GAS GAS, de type EC 300 vendu à Monsieur [E] [H] le 30 avril 2015
— à la demande de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] visant à faire déclarer irrecevable l’action en garantie de la société TEAM MOTOS 79 et de la SARL FXP CARPE DIEM à l’encontre de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U],
— à la demande de condamnation formulée par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] à l’effet que Monsieur [E] [H] soit condamné aux entiers dépens de l’instance,
— à la demande de condamnation formulée par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] à l’effet que Monsieur [E] [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM soit condamné à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— à la demande de condamnation formulée par Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] à l’effet que Monsieur [E] [H] in solidum avec la
SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM soit condamné à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer et prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] [H] à l’encontre de la société SAS TEAM MOTO 79, celle-ci n’étant pas la venderesse de la moto de marque GAS GAS, de type EC 300 vendu à Monsieur [E] [H], le 30 avril 2015 par la société SPORT MOTO LOISIRS.
Par voie de conséquence,
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer irrecevable l’action en garantie de la SAS TEAM MOTO 79 et de la SARL FXP CARPE DIEM à l’encontre de Monsieur [G] [U] et de Madame [X] [T] épouse [U],
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [E] [H], la SAS TEAM MOTO 79, la SARL FXP CARPE DIEM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions y compris celles à venir, sauf les demandes incidentes formées en cas d’annulation du jugement ou de réformation conformément aux demandes des époux [U] tendant à ce que le jugement soit également réformé en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise confiée au même expert judiciaire que précédemment, en ce qu’il a fixé la consignation à la charge de Monsieur [H] à la somme de 2.000,00 € en ce qu’il a dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois.
Débouter Monsieur [E] [H], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris celles à venir.
Condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Condamner Monsieur [E] [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM à payer à Monsieur [G] [U] et à Madame [X] [T] épouse [U] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [E] [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM à payer à Monsieur [G] [U] et à Madame [X] [T] épouse [U] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner Monsieur [E] [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM, autant entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [H] in solidum avec la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM à payer à Monsieur [G] [U] et à Madame [X] [T] épouse [U] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] soutiennent notamment que :
— sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] à l’encontre de la SAS TEAM MOTO 79, la procédure conduite par Monsieur [H] est dirigée à l’encontre de la société TEAM MOTO 79 au motif que le bon de commande signé concernant la vente de la motocyclette a été faite sous entête de la société TEAM MOTO 79.
Toutefois, la SAS TEAM MOTO 79 n’a jamais vendu à Monsieur [H] la moto objet du litige, comme le sait parfaitement Monsieur [H] puisqu’une novation est immédiatement intervenue.
La motivation retenue revient à valider le fait que la société TEAM MOTO 79 ait pu vendre la chose d’autrui, mais c’est la SAS SPORT MOTO LOISIRS qui a vendu la motocyclette objet du litige à Monsieur [H]. Seule la société SPORT MOTO LOISIRS a préalablement acquis la motocyclette ensuite vendue à Monsieur [H] auprès de son distributeur habituel et seule la société SPORT MOTO LOISIRS établira une facture de vente de la motocyclette à Monsieur [H].
La société SPORT MOTO LOISIRS est la seule qui sera réglée concernant l’achat du véhicule, par Monsieur [H] et ce par l’intermédiaire d’un chèque de banque.
— certes le bon de commande a été établi par la société TEAM MOTO 79 mais une novation est immédiatement intervenue.
— le tribunal indique que le paiement du prix de la motocyclette « entre les mains d’une autre société que TEAM MOTO 79 ne permet pas de discréditer sa qualité de vendeur » ce qui interroge, y compris concernant un éventuel manquement du tribunal judiciaire de Niort a une obligation d’objectivité et d’impartialité. Il y a lieu à annulation du jugement ayant statué contra legem.
— sur le fond, la motocyclette vendue à Monsieur [H] était la propriété exclusive de la société SPORT MOTO LOISIRS.
— huit ans après la vente, M. [H] ne peut indiquer qu’il ne savait pas que la motocyclette était vendue par la société SPORT MOTO LOISIRS alors qu’il a lui-même fait faire à sa banque un chèque de banque libellé à l’ordre de la seule société venderesse, la société SPORT MOTO LOISIRS précisément parce qu’il a été informé que le bon de commande qu’il avait été établi sous entête de la société TEAM MOTO 79 ne l’avait été que par commodité.
— les époux [U] ne sont pas responsables des aléas judiciaires qui ont existé dans ce dossier.
Ils ne comprennent pas pourquoi la SAS TEAM MOTO 79 n’a pas vérifié si elle était véritablement la venderesse de la motocyclette objet du litige.
— le paiement sera ensuite effectué au bénéfice de la société SPORT MOTO LOISIRS qui livrera naturellement le véhicule objet du litige.
Le caractère parfait de la vente n’a donc existé qu’avec la société SPORT MOTO LOISIRS.
— le jugement rendu doit être réformé en déclarant l’action de Monsieur [H] irrecevable à l’encontre de la société TEAM MOTO 79, cette dernière ne pouvant aucunement avoir la qualité de venderesse d’une motocyclette qui ne lui appartenait pas. Il ne dispose d’aucune qualité à agir contre cette société.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie des sociétés TEAM MOTO 79 et FXP CARPE DIEM à l’encontre des époux [U], si M. [H] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société TEAM MOTO 79, par hypothèse, cette société et la société bénéficiaire de la garantie de passif ne disposent également d’aucun intérêt à agir, la garantie de passif n’ayant pas à être mobilisée.
— il y a lieu à condamnation pour procédure abusive de Monsieur [H], de la SAS TEAM MOTO 79 et de la SARL FXP CARPE DIEM, une somme de 3000 € étant sollicitée.
— sur les demandes formulées à titre d’appel incident par les sociétés TEAM MOTO 79 et FXP CARPE DIEM, les sociétés TEAM MOTO 79 et FXP CARPE DIEM ont déjà perçu une somme d’environ 17.000,00 € de la Banque Populaire centre Atlantique en exécution de la garantie autonome composante de la garantie de passif, naturellement débitée des comptes des époux [U], alors même qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ces sociétés.
— les époux [U] n’entendent pas contester que ces conséquences de l’annulation ou encore de la réformation devront également être prononcéee.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/01/2024, M. [E] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les moyens de fait et de droit sus énoncés et les pièces dont le détail est reproduit dans le bordereau ci-annexé,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
DÉCLARER Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter;
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 01 mars 2023 prorogé au 12 avril 2023, en ce qu’il a :
DÉCLARE M [E] [H] recevable en son action à l’encontre de la SAS TEAM MOTOS 79,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription d’une action envers la société SPORT MOTOS LOISIRS,
SURSIS à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [H] soutient notamment que :
— M. [H] a acheté auprès du garage TEAM MOTO 79, le 28 avril 2015, une moto neuve de marque GASGAS Modèle EC300 de couleur blanc et rouge type VTRCG303OEO n° de châssis 830223 pour un prix total avec accessoires de 7060,50 euros TTC.
Le 06 août 2015, à 369 kilomètres, Monsieur [H] va effectuer auprès du garage SPORT MOTO LOISIRS le premier entretien de ce véhicule.
Le 14 novembre 2017, à 893 kilomètres, la moto va être confiée par M. [H] à DAFY MOTO [Localité 8] pour un problème de surpression dans le circuit de refroidissement. Le diagnostic amène au remplacement du joint de culasse, pour un montant de 111,90 euros TTC.
Il va, le 21 novembre 2017, confier à nouveau sa moto à DAFY MOTO [Localité 8] qui la déposera en sous-traitance à DIABOLIC MOTO à [Localité 9], mais les avaries se poursuivront sans que les interventions des garages les solutionnent, deux expertises amiables étant réalisées.
— M. [H] va s’apercevoir, en discutant sur le forum « gasgas », que ce modèle de moto présente un défaut de culasse poreuse, laissant penser que ledit véhicule, acheté neuf et présentant un faible kilométrage et seulement 25 heures d’utilisations, pourrait être affecté d’un défaut antérieur à la vente
— par exploit en date du 9 octobre 2019, M. [H] a fait délivrer assignation à la société TEAM MOTO 79 ainsi qu’à la SARL JARHEN exerçant sous l’enseigne DAFY MOTO et la SARL DIABOLIC MOTO, aux fins de solliciter une expertise judiciaire contradictoire, M. [I] étant désigné par ordonnance de référé du 1er juillet 2020, et déposera son rapport le 4 septembre 2021.
— au regard des conclusions de l’expert judiciaire, par acte en date du 17 novembre 2021, M. [H] a fait délivrer assignation à la société TEAM MOTO 79, et le 07 décembre 2021, la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM ont assigné les époux [U] dans le cadre d’un appel en garantie.
— sur la recevabilité, c’est de manière tout à fait justifiée que le premier juge a déclaré Monsieur [H] recevable en son action à l’encontre de la SAS TEAM MOTOS 79.
Il a qualité et l’intérêt à agir à l’encontre de la société TEAM MOTO 79, étant noté que dans le cadre de l’expertise judiciaire, les époux [U] qui étaient pourtant assistés d’un conseil, lequel a rédigé un dire en date du 10 décembre 2020 dans l’intérêt de ses clients, ne remettaient pas en cause la qualité de vendeur de la société TEAM MOTO 79.
L’expert a indiqué que 'le 28 avril 2015, Monsieur [H] a fait l’acquisition d’une moto neuve Gas Gas auprès de TEAM MOTO 79 à [Localité 8]'.
— les époux [U] n’avaient pas non plus, dans le cadre de l’expertise, versé aux débats la facture du 30 avril 2015 à l’entête « SPORT MOTO LOISIRS SAS » et M. [H] n’a jamais été en possession de cette facture.
Il est en possession d’un document signé le 16/04/2015 à l’entête « TEAM MOTO 79 » sur lequel est mentionné « DEVIS » et d’un document intitulé « certificat et inspection de livraison » tamponné par la société « TEAM MOTO 79".
— la qualité de vendeur de la société « TEAM MOTO 79 » ne fait pas débat : le bon de commande signé le 28 avril 2015 entre Monsieur [H] et la société TEAM MOTO 79 est un acte sous seing privé dans lequel l’acheteur et le vendeur conviennent de la chose et du prix, de sorte qu’il constitue un acte de vente au sens de l’article 1583 du code civil.
L’argument selon lequel ce bon de commande résulterait « d’une commodité» et qu’une novation serait immédiatement intervenue dès sa signature, ne peut sérieusement être avancé par les époux [U]. En effet, la volonté de novation ne se présume pas, il faut qu’elle résulte clairement de l’acte comme l’énnonce l’article 1273 ancien du code civil applicable en l’espèce. La volonté de nover doit être claire et non équivoque, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
Le document intitulé « certificat et inspection de livraison » remis à M. [H] au moment de la livraison de la moto comporte le tampon « TEAM MOTO 79.
Quand bien même le chèque de banque aurait été établi à l’ordre de la société SPORT MOTO LOISIRS, et la facture émise par celle-ci, les modalités de paiement du prix sont indifférentes à la formation du contrat, de sorte que Monsieur [H], à la demande de son vendeur « TEAM MOTO 79 » a pu légitimement demander à sa banque d’établir un chèque de banque à l’ordre de « SPORT MOTO LOISIRS » qui pouvait avoir la qualité de créancier du vendeur
Quant à la facture émise par la société SPORT MOTO LOISIRS, ce document est essentiellement de nature comptable et ne constitue en aucun cas un contrat de vente puisqu’il n’est d’ailleurs pas signé par l’acheteur et le vendeur, étant relevé que cette facture du 30 avril 2015 fait référence à un bon de commande du 6 mai 2015, laissant penser qu’elle serait anti-datée.
— en tout état de cause, l’effet translatif de la vente est validé par la jurisprudence dès lors que l’acquéreur a traité avec celui qu’une erreur légitime lui a imposé de considérer comme habilité à vendre.
En sa qualité de consommateur, il n’appartient pas à M. [H] de mettre au clair la gestion des différentes sociétés de M. et Mme [U] et encore moins d’imaginer que le bon de commande signé sous l’entête « TEAM MOTO 79 » correspondrait à une « commodité.
— il est recevable en son action.
— le complément d’expertise, et le sursis à statuer dans l’attente de son issue, s’imposent.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/10/2024, la société SAS TEAM MOTOS 79 et la société SARL FXP CARPE DIEM ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les Articles 30 et suivants du code de procédure civile,
Vu les Articles 1103 et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’Article 1241 du code civil,
STATUER ce que de droit sur les demandes d’annulation et de réformation du jugement rendu le 1er mars 2023, prorogé au 12 avril 2023, par le tribunal judiciaire de Niort sous le numéro RG 11'21-000511 formulées par Madame et Monsieur [U],
En cas d’annulation ou de réformation,
DÉCLARER les sociétés TEAM MOTOS 79 et FXP CARPE DIEM recevable en leur action en garantie à l’encontre de Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U],
DÉBOUTER Monsieur [G] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi que de dépens de première instance et d’appel à l’encontre des concluantes,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 1er mars 2023, prorogé au 12 avril 2023 sous le numéro 11-21-000511 en ce qu’il a:
ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur [M] [I] aux fins de réaliser l’examen complémentaire de la culasse de la moto de marque GAS GAS appartenant à Monsieur [E] [H] dans les laboratoires CETIM à [Localité 7] (44) afin de déterminer l’origine et les causes de la dégradation de la culasse et se prononcer ainsi sur l’antériorité des désordres à la vente,
fixé le montant de la consignation que devra verser Monsieur [E] [H] dans le délai d’un mois, si ce n’est déjà fait, à la somme de 2.000,00€,
dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTER Monsieur [E] [H] de sa demande de complément d’expertise,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [H] avec Madame [X] [T] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à verser aux société TEAM MOTO 79 et FXP CARPE DIEM, la somme de 5.800,00 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Encore plus subsidiairement,
CONFIRMER le jugement entrepris,
RÉSERVER les frais et dépens à la décision à intervenir après sursis à statuer'.
A l’appui de leurs prétentions la société SAS TEAM MOTOS 79 et la société SARL FXP CARPE DIEM soutiennent notamment que :
— M. [H] soutient que la SARL TEAM MOTO 79, alors détenue et gérée par Monsieur [G] [U] et son épouse, Madame [X] [T], lui a vendu une moto neuve de marque GAS GAS, modèle EC300, type VTRCG 303 OEO, numéro de châssis 830223, pour un prix total avec accessoires de 7.060,50 € TTC suivant bon de commande en date du 28 avril 2015.
— les parts sociales de la SARL TEAM MOTO 79 (ainsi que concomitamment ceux de la SARL MOTOS 2 SEVRES et ceux de la SARL SPORT MOTO LOISIRS) ont été cédés par M. et Mme [U] à la société FXP CARPE DIEM dirigée par Monsieur [W] [O], par actes en date du 02 juillet 2019.
Dans le cadre de la cession de la SARL TEAM MOTO 79 était stipulée une convention de garantie d’actif et de passif.
— sur la demande d’annulation du jugement présentée par M. et Mme [U], elle s’en rapportent à la décision de la cour.
— il y a lieu à rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive et en application de la garantie de passif, les époux [U] supportent les conséquences des litiges dont l’origine est antérieure à la vente des éléments sociaux. La vente du véhicule litigieux au profit de M. [E] [H] est intervenue courant 2015 donc antérieurement à la cession des titres et à l’engagement au titre de la garantie de passif. Aucun abus de droit n’est constaté et la garantie de passif n’a pas été mobilisée à hauteur de son plafond de 100 000 € jusqu’à présent.
— M. et Mme [U] sont les seuls à connaître les éléments factuels qui ont justifié l’élaboration d’un devis au nom de la société TEAM MOTO 79 et l’émission d’une facture par une autre société.
Leur mise en cause est donc, en tout état de cause, parfaitement justifiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Le jugement déféré ne témoigne d’aucune partialité ni d’aucun manque d’objectivité.
Il en va ainsi de la motivation sur laquelle les appelants fondent particulièrement leur demande d’annulation, énonçant que le paiement du prix de la moto entre les mains d’une autre société que TEAM MOTO 79 ne permet pas de discréditer sa qualité de vendeur, laquelle exprime, sans prise à partie, que le paiement du prix de vente par l’acheteur peut s’opérer entre d’autres mains que celles du vendeur sans que la qualité de vendeur s’en trouve remise en cause pour autant.
La demande d’annulation du jugement formulée par les époux [U] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [E] [H] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, le 28 avril 2015, M. [E] [H] a acquis une moto neuve de marque GASGAS modèle EC 300 de couleur blanc et rouge type VTRCG3030E0 pour un prix total avec accessoires de 7 060,50 euros.
Il soutient que la moto ainsi acquise a connu des désordres que les garages intervenant n’ont pu solutionner.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2019, M. [H] a fait délivrer assignation à la société TEAM MOTO 79 ainsi qu’à la SARL JARHEN exerçant sous l’enseigne DAFY MOTO et la SARL DIABOLIC MOTO, aux fins de solliciter une expertise judiciaire contradictoire, M. [I] étant désigné par ordonnance de référé du 1er juillet 2020, puis déposera son rapport le 4 septembre 2021.
Au regard de ses conclusions, par acte en date du 17 novembre 2021, M. [H] a fait délivrer assignation à la société TEAM MOTO 79 devant le tribunal judiciaire de NIORT, et le 07 décembre 2021, la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM ont assigné les époux [U] dans le cadre d’un appel en garantie.
En effet, les titres de la SARL TEAM MOTO 79 (ainsi que concomitamment ceux de la SARL MOTOS 2 SEVRES et ceux de la SARL SPORT MOTO LOISIRS) ont été cédés par Monsieur et Madame [U] à la société FXP CARPE DIEM dirigée par Monsieur [W] [O], par actes en date du 02 juillet 2019 et dans le cadre de la cession de la SARL TEAM MOTO 79 était stipulée une convention de garantie d’actif et de passif.
M. et Mme [U] contestent la qualité à agir de M. [H] à l’encontre de la SARL TEAM MOTO 79 qui ne serait pas le vendeur de la moto, lequel serait une SARL SPORT MOTO LOISIRS qui n’est pas dans la cause.
Faute de cette qualité, la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM seraient irrecevables à appeler en garantie M. et Mme [U].
Toutefois, l’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1582 du code civil dispose que ' La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. '
L’article 1583 du code civil précise : ' Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. '
En l’espèce, et alors que la qualité de consommateur de M. [H] est rappelée, il résulte du bon de commande à en-tête de la société TEAM MOTO 79, signé des deux parties en date du 28 avril 2015 entre M. [H] et la société TEAM MOTO 79, que par cet acte sous seing privé, l’acheteur et le vendeur conviennent expressément de la chose et du prix, de sorte qu’il constitue un acte de vente au sens de l’article 1583 du code civil.
M. et Mme [U] qui ne sont pas personnellement parties à cette vente ne peuvent valablement soutenir que ce bon de commande résulterait «d’une commodité» qu’ils ne démontrent pas au surplus, ni qu’une novation serait immédiatement intervenue dès sa signature, dès lors qu’une telle novation ne se présume pas et devrait être précisément convenue, ce qui n’est pas le cas.
Le fait qu’un chèque de banque ait été établi en paiement de la transaction à l’ordre de la société SPORT MOTO LOISIRS, société tierce, est indifférent au fait que le contrat ait été valablement formé entre M. [H] et la société TEAM MOTO 79.
En outre, le document intitulé «certificat et inspection de livraison » remis à M. [H] au moment de la livraison de la moto comporte le cachet 'TEAM MOTO 79".
Le fait qu’une facture ait été émise par la société SPORT MOTO LOISIRS ne constitue pas la preuve d’un contrat de vente puisqu’il n’est émis que par cette société sans être signé par M. [H], étant relevé que cette facture en date du 30 avril 2015 fait référence à un bon de commande postérieur du 6 mai 2015 ce qui affecte sa portée, sinon sa sincérité.
Il en résulte que M. [H] a qualité à agir à l’encontre de son vendeur la société SAS TEAM MOTO 79, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir à l’encontre de la SAS TEAM MOTOS 79.
En conséquence, M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] seront déboutés de leur fin de non recevoir formée à l’encontre la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM dans le cadre de leur appel en garantie.
Sur le complément d’expertise et le sursis à statuer :
C’est à bon droit que le tribunal a ordonné en l’espèce un complément d’expertise pour que soient menées à terme les investigations que l’expert évoquait lui-même, le jugement devant être confirmé en ce sens, étant précisé que les délais retenus par le tribunal courront à compter de la signification du présent arrêt.
Le sursis à statuer sera également confirmé, l’examen du dossier étant renvoyé à la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, M. [H], la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leurs prétentions à examen de justice.
Au vu du sens du présent arrêt, qui valide leur recevabilité à agir, les intimés n’ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice leurs prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] à payer à M. [E] [H], et à la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du jugement déféré
DÉCLARE recevables les actions engagées par M. [E] [H], et par la SAS TEAM MOTO 79 et par la SARL FXP CARPE DIEM.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en garantie formée à leur encontre par la SAS TEAM MOTO 79 et la SARL FXP CARPE DIEM.
DÉBOUTE M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure formée à l’encontre de M. [E] [H], de la SAS TEAM MOTO 79 et de la SARL FXP CARPE DIEM.
DIT, sur le complément d’expertise, que les délais retenus par le tribunal seront confirmés mais courront à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] à payer à M. [E] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] à payer à la SAS TEAM MOTO 79 et à la SARL FXP CARPE DIE, prises ensemble, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [X] [T] épouse [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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