Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 avril 2023, N° 2022J00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUTOFOX SIMPLICI CAR c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/357
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRQG
FP/AC
Décision déférée du 11 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00080)
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. AUTOFOX SIMPLICI CAR
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
S.E.L.A.R.L. MJSA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me CHAMPOL
Me BARO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. AUTOFOX SIMPLICI CAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJSA
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AUTOFOX exerçant à l’enseigne SIMPLICI CAR a pour activité la vente de véhicules automobiles légers.
La SAS JCT IT BUSINESS FRANCE (dont le nom d’enseigne est DOCUMENTGEST) est une entreprise de commercialisation de matériels d’impression et de reproduction.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS (ci-après la société LOCAM) est une entreprise de location de matériels et de financement de contrats de location de matériels.
Le 12 juin 2020, la SARL AUTOFOX a signé électroniquement à la fois un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur une imprimante multifonctions de marque HP modèle Pagewide, fournie par la SAS JCT IT BUSINESS FRANCE ainsi qu’un contrat de location avec la SAS LOCAM qui prévoyait le versement, pour une durée irrévocable de 63 mois, d’un premier loyer de 596,40 euros TTC, suivi de 20 loyers trimestriels d’un montant de 536,40 euros TTC chacun.
Le 17 juin 2020, la SAS LOCAM a adressé à la SARL AUTOFOX une facture unique de loyers pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2025.
La SARL AUTOFOX a formé opposition aux prélèvements sur son compte bancaire à compter du 9 janvier 2021 puis, par mail du 7 janvier 2021, a informé la SAS LOCAM qu’elle entendait annuler le contrat en l’absence de livraison du matériel et solliciter le remboursement des trois prélèvements déjà effectués pour un montant de 1237,58 euros.
Par lettre recommandée du 21 mai 2021, la SARL AUTOFOX a indiqué à la société LOCAM qu’elle s’est rétractée du contrat de fourniture et n’a jamais reçu le matériel objet du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, la SAS LOCAM a vainement mis en demeure la SARL AUTOFOX de régulariser les loyers impayés puis, par courrier du 4 juin 2021, a prononcé la résiliation du contrat du 12 juin 2020.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS JCT IT BUSINESS FRANCE et désigné la SELARL MJSA prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2021, la SAS LOCAM a assigné la SARL AUTOFOX devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, la SARL AUTOFOX a appelé en cause la SELARL MJSA, es qualités qui n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
joint les deux affaires
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS LOCAM
dit qu’il existe une relation contractuelle entre d’une part la SARL AUTOFOX et la SAS JCT IT BUSINESS FRANCE et d’autre part entre la SARL AUTOFOX et la SAS LOCAM
débouté la SARL AUTOFOX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 608,30 euros TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 952,00 euros HT au titre les loyers à échoir majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 mai 2021 et débouté la SAS LOCAM du surplus de sa demande,
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 euro HT au titre de la clause pénale et débouté la SAS LOCAM du surplus de sa demande,
condamné la SARL AUTOFOX à restituer à la SAS LOCAM, à l’adresse qui sera indiquée par cette dernière, le matériel loué HP Pagewide numéro de série NLBVW30QQ à ses frais exclusifs et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision,
s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens.
Le 22 juin 2023, la SAS LOCAM a fait signifier à la SARL AUTOFOX le jugement de première instance avec commandement de payer aux fins de saisie vente et commandement de restituer l’imprimante HP Pagewide N°NLBVW30QQ.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 juin 2023, la SARL AUTOFOX a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformer les dispositions ci-dessus indiquées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL AUTOFOX à l’enseigne SIMPLICI CAR demande à la cour:
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 11 avril 2023 en ce qu’il a:
dit qu’il existe une relation contractuelle entre d’une part la SARL AUTOFOX et la SAS JCT IT BUSINESS FRANCE, et d’autre part entre la SARL AUTOFOX et la SAS LOCAM ;
débouté la SARL AUTOFOX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 608,30 euros TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 mai 2021 ;
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 952,00 euros HT au titre les loyers à échoir majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 mai 2021,
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1,00 euro HT au titre de la clause pénale,
condamné la SARL AUTOFOX à restituer à la SAS LOCAM à l’adresse qui sera indiquée par cette dernière, le matériel loué HP Pagewide numéro de série NLBVW30QQ à ses frais exclusifs et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, commençant à courir le 30èrne jour suivant la signification de la présente décision ;
s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamné la SARL AUTOFOX à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens',
Et, statuant à nouveau':
de prononcer la nullité du contrat de livraison et de conformité du 12 juin 2020 pour dol,
de prononcer la caducité du contrat de location du 12 juin 2020 entre la société AUTOFOX et la société LOCAM
de condamner la société LOCAM à verser à la société AUTOFOX la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
de condamner la société LOCAM à verser à la société AUTOFOX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société appelante explique qu’en réalité aucune imprimante n’a jamais été livrée par la société JCT BUSINESS FRANCE,, qu’elle en a informé la société LOCAM qui a refusé d’en tenir compte et qu’elle est en mesure de prouver que le contrat est un faux puisque le numéro de référence de l’imprimante multifonction n’existe pas.
Elle soutient que le contrat de livraison et de conformité du 12 juin 2020 encourt la nullité pour dol du fait des man’uvres dolosives dont elle a été victime et demande en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la SAS LOCAM en se prévalant de l’interdépendance des contrats.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudice découlant d’une réclamation que la SAS LOCAM savait infondée et abusive.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS LOCAM conclut, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil :
à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la société AUTOFOX sous son enseigne SIMPLICI CAR en cause d’appel ,
au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la société AUTOFOX
à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement rendu':
à la condamnation de la société AUTOFOX à payer à la société LOCAM les sommes de 1'608,30 euros TTC au titre des loyers échus, outre 7 952 euros HT au titre des loyers à échoir, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause, à la condamnation de la société AUTOFOX aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SARL AUTOFOX ne rapporte aucune preuve des man’uvres dolosives qu’elle allègue, que la société a bien signé électroniquement les contrats litigieux, qu’elle s’est acquittée sans protestation des 3 premiers loyers et que le certificat produit atteste que le matériel a bien été livré .
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer l’annulation du contrat principal, elle réclame l’application des clauses contractuelles.
Enfin elle soutient que la demande de dommages-intérêts est irrecevable et qu’en tout état de cause elle est infondée puisqu’elle n’a commis aucune faute .
La SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JCT BUSINESS FRANCE à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 29 septembre 2023 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des contrats conclus le 12 juin 2020':
La société appelante demande de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 12 juin 2022 au motif qu’elle a été victime de man’uvres frauduleuses de la part de son cocontractant, la société JCT BUSINESS FRANCE, qui lui a fait signer un procès-verbal de livraison et de conformité alors qu’elle n’a jamais livré le matériel et sollicite en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM .
Elle explique qu’elle était intéressée par l’achat d’une imprimante/photocopieuse, que le gérant de la société JCT BUSINESS FRANCE lui a demandé de produire un Kbis et un RIB pour lui faire une proposition commerciale, que le 12 juin 2020 elle a signé par voie électronique un procès-verbal de livraison et de conformité et un contrat de location financière mais qu’en réalité il s’agit d’un faux et qu’aucune imprimante n’a jamais été livrée. Elle a vainement tenté d’obtenir l’annulation du contrat auprès de la société JCT BUSINESS FRANCE qui a disparu et a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2021.
La vente est un contrat consensuel qui se forme par un accord des volontés sur la chose et sur le prix. En ce qui concerne la preuve de la livraison du bien qui est l’objet du contrat de vente, elle peut se faire par tout moyen.
L’apposition d’une signature sur un procès-verbal de réception par le cocontractant ne fait foi que jusqu’à la preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu’il constate .
Il incombe à la société AUTOFOX de rapporter la preuve qu’aucune livraison n’est intervenue nonobstant la signature électronique apposée sur le procès-verbal du 12 juin 2020 qu’elle ne conteste pas.
En dehors du fait que sa confiance a été trompée en raison de la relation de proximité qu’elle entretenait avec le gérant de l’agence de la société JCT IT BUSINESS FRANCE qui avait ses locaux dans son voisinage, elle n’établit pas quelles man’uvres dolosives ont été effectivement réalisées par son fournisseur pour l’amener à signer les documents contractuels et surprendre son consentement au moment de la conclusion du contrat du 12 juin 2020.
Par contre elle établit qu’aucune livraison de matériel n’est intervenue.
Ainsi elle produit une attestation établie par la comptable de la société AUTOFOX, Madame [Z] qui atteste n’avoir jamais reçu le matériel', avoir été informée que le gérant de la société JCT IT BUSINESS FRANCE avait mis la clé sous la porte et avait disparu et avoir attiré l’attention de son employeur sur les prélèvements intervenus sur son compte avant de prendre la décision de former opposition en décembre 2020.
Monsieur [D] [L], ancien responsable d’agence «'DOCUMENTGEST'» à l’Union (nom commercial de la société JCT IT BUSINESS FRANCE) témoigne également du fait qu''«'aucune livraison de photocopieur n’a été effectuée à la société AUTOFOX et que son ancien patron a escroqué plusieurs de ses clients en contractant de faux contrats'».
Le fait que les témoins soient liés avec les sociétés litigieuses par un lien de subordination ne sauraient en soi disqualifier la portée et la crédibilité desdites attestations qui sont établies dans les formes légales et sont suffisamment circonstanciées.
Enfin la référence de l’imprimante mentionnée sur la facture réglée par la société LOCAM est fausse, la société HP France interrogée à ce sujet le 8 août 2023 ayant confirmé que le numéro de série NLBVW30QQ ne correspondait à aucun produit HP.
Le procès-verbal de réception étant privé de force probante puisqu’il atteste de livraison d’un matériel qui n’existe pas, il y a lieu de constater que le contrat principal n’a pas été valablement exécuté .
La prestation promise par la société JCT BUSINESS FRANCE n’ayant jamais été fournie, il y a lieu d’annuler le contrat de vente du photocopieur de marque HP modèle Pagewide conclu avec la société AUTOFOX.
Selon l’article 1'186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie…
Selon la jurisprudence, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres. Sont réputées non écrites les conventions inconciliables avec cette interdépendance.
Compte tenu de l’indivisibilité des contrats, la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de financement conclu avec la société LOCAM dont l’exécution est devenue impossible et les parties doivent être remises en leur état antérieur.
Par suite, le jugement qui a validé le contrat de fourniture et ordonné la restitution d’un matériel qui n’a jamais été livré ne peut qu’être réformé.
La société LOCAM demande, s’il est fait droit à la demande de caducité, de condamner néanmoins la société AUTOFOX à lui payer les sommes de 1608,30 euros TTC au titre des loyers échus outre une somme de 7952 € hors taxes au titre des loyers à échoir majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 mai 2021.
Elle fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 11 bis du contrat de location financière qui indique que':
«' si le contrat de location devait être rendu caduc dans les conditions de l’article 1186 du Code civil ou pour tout autre raison, les parties conviennent de tirer les conséquences juridiques suivantes': la caducité trouvant sa source dans la nullité, la résolution ou la résiliation d’un contrat avec lequel il est lié par un lien d’interdépendance, aucune faute n’est opposée au loueur dans le cadre de l’exécution du contrat de location. Les parties décident que dans ces conditions, il convient d’indemniser le loueur du préjudice que constitue la fin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de la cession entre les mains du fournisseur. Le locataire devra donc régler au loueur, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine. Les parties conviennent également de ce que la caducité ne pourra donner lieu à restitution des loyers payés entre les mains du loueur dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil'».
En présence de contrats interdépendants, la caducité exclut l’application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation car elle fait disparaître tout le contrat, y compris les conditions générales de résiliation de celui-ci (cassation commerciale 12 juillet 2017 pourvoi numéro 15-27. 703).
Dès lors la société LOCAM ne peut se prévaloir des clauses contractuelles qui prévoient que le locataire reste redevable du montant des échéances impayées au jour de la caducité ainsi que d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat.
Il y a lieu de débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes et de réformer le jugement en toutes ses dispositions comme il sera précisé au dispositif.
Sur les autres demandes':
La société LOCAM demande de déclarer irrecevable la réclamation de la société AUTOFOX visant à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi au motif que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est nouvelle et contrevient aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile, une partie a la faculté d’ajouter en cour d’appel une demande de dommages-intérêts qui est l’accessoire et le complément de sa demande initiale . Tel est le cas en l’espèce étant précisé que ce n’est que par un courrier en date du 22 août 2023, soit postérieurement à sa déclaration d’appel, que la société AUTOFOX a été informée que l’imprimante HP dont la référence lui avait été fournie par la société LOCAM n’existait pas.
La demande est recevable.
Cependant la société appelante ne démontre pas en quoi l’attitude de la société LOCAM serait fautive et justifierait l’allocation de dommages et intérêts alors qu’elle a choisi librement son fournisseur et a signé un procès-verbal de réception avant même la livraison.
Compte tenu de la légèreté dont a fait preuve la société AUTOFOX lors de la conclusion du contrat, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM qui succombe dans ses prétentions ne peut obtenir d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré',
Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit qu’il existe une relation contractuelle entre d’une part la SARL AUTOFOX et la société JCT IT BUSINESS FRANCE et d’autre part entre la SARL AUTOFOX et la SAS LOCAM,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fait droit à la demande de la SARL AUTOFOX et prononce l’annulation du contrat de vente la liant à la société JCT IT BUSINESS FRANCE,
Vu l’interdépendance des contrats,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société AUTOFOX et la société LOCAM,
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la société AUTOFOX est recevable en sa demande de dommages et intérêts,
Au fond, la déboute de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés.
Le Greffier La Présidente.
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