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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mai 2023, N° 2025/M311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-1
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIDM
Ordonnance n° 2025/M311
Madame [A] [X] [H] [U] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005737 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [F] [J]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 mai 2023, dans le litige opposant M. [F] [J] à Mme [A] [X] [H] [U] épouse [D], qui a condamné cette dernière à payer à M. [J] la somme de 82 500 euros en remboursement d’une dette, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Mme [H] [U] le 21 janvier 2025 ;
Par conclusions en date du 28 avril 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable, et, subsidiairement, prononce la radiation de l’affaire ;
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 21 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
' déclarer l’appel irrecevable ;
' débouter Mme [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
' prononcer la radiation de l’appel ;
' condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [H] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
' annuler l’acte de signification du jugement en date du 7 juin 2023 ;
' déclarer son appel recevable ;
' débouter M. [J] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
' condamner M. [J] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du même code.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
M. [J] fait valoir que le commissaire de justice a fait diligence pour signifier le jugement mais que le pli recommandé lui a été retourné avec la mention « avisé mais non réclamé » ; que Mme [H] [U] ne démontre pas que, comme elle le prétend, elle ne demeure plus à l’adresse où le commissaire de justice a signifié le jugement et que, dès lors qu’il a valablement été signifié le 7 juin 2023, l’appel interjeté le 28 avril 2025 est hors délai et, partant, irrecevable.
Mme [H] [U] réplique que M. [J], qui connaissait sa véritable adresse, a engagé la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan de manière frauduleuse, en la faisant assigner au [Adresse 3] à Montauroux, où elle n’a jamais été domiciliée, puisqu’il s’agit de l’adresse de sa mère décédée le 1er avril 2022 ; que l’huissier précise dans le procès-verbal que le nom de [A] [X] [D] n’est pas indiqué sur la boîte aux lettres ni sur le parlophone, ce qui aurait dû le conduire à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’interpellation de M. [O], son ancien propriétaire, étant inopérante dès lors qu’il l’a confondue avec sa mère ; que l’huissier aurait dû poursuivre ses recherches et, ce faisant, en interrogeant les services de la mairie, les services fiscaux et la CPAM, ainsi que les opérateurs de téléphonie ou le service des cartes grises de la préfecture, aurait découvert son adresse, qui figure dans tous les documents fiscaux et administratifs depuis 2023, aurait pu lui remettre l’acte et que la signification irrégulière du jugement ne lui permet pas d’obtenir la garantie des droits de la défense, protégée par les principes fondamentaux du procès équitable qui résultent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
La notification des jugements est faite par voie de signification, donc par acte d’huissier de justice (article 675 du code de procédure civile) ; elle doit, en principe, être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), c’est à dire à la personne même de son destinataire. Ce n’est que si la remise à personne s’avère impossible, que l’acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu (article 655 al. 1 du code de procédure civile ).
Selon l’article 655 al. 2 du même code, l''huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’appel.
La charge de la preuve du vice dont la signification est atteinte incombe à la partie qui l’invoque.
Par ailleurs, la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié, notamment lors de la signification d’un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d’appel et conditionne ainsi le droit d’accès au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Le commissaire de justice doit exposer non seulement les investigations effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ne lui ont pas permis de le retrouver, et le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon les moyens évoqués dans les conclusions de la partie qui n’a pas été touchée par la signification.
En l’espèce, le procès-verbal de signification du jugement, dressé le 7 juin 2023 par maître [G] [R], commissaire de justice, fait état d’un transport au « [Adresse 2] à [Localité 10], chez Mme [H] », mentionnée comme la dernière adresse connue de Mme [H] [U]. Il précise que, sur place, son nom ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur les parlophones, qu’un voisin a indiqué qu’elle était partie sans laisser d’adresse et qu’il s’est également transporté [Adresse 6] à [Localité 11] où, sur place, le nom de Mme [H] [U] ne figurait pas davantage sur les boites aux lettres et où le voisinage a indiqué ne pas la connaître. L’huissier ajoute que le lieu de travail de Mme [H] [U] lui est inconnu.
Il a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, comme prescrit par l’article 659 du code de procédure civile, précisant que ses recherches sur internet sont demeurées infructueuses.
Dans le jugement querellé, Mme [H] [U] est domicilié [Adresse 8], soit l’adresse où s’est rendu le commissaire de justice.
Le jugement est réputé contradictoire, l’assignation ayant été signifiée le 17 mars 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier. En conséquence, s’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la régularité de cette assignation qui n’est pas produite, dans son acte, l’huissier a, à la faveur de ses diligences, confirmé que Mme [H] [U] résidait bien à cette adresse.
Mme [H] [U] démontre que sa mère [X] [H] [U], qui résidait [Adresse 1] à [Localité 10], est décédée le 1er avril 2022 soit quinze jours après la délivrance de l’assignation à sa fille, et avant que le jugement soit rendu.
Elle justifie qu’à l’égard de l’administration fiscale, ses avis d’impôt 2019 et 2023 (sur les revenus de 2022) ont été adressés à [Adresse 9], ce qui signifie que c’est à cette adresse qu’elle était fiscalement domiciliée.
Or, c’est également à cette adresse que le commissaire de justice, qui est le même que celui ayant signifié le jugement, a trouvé Mme [H] [U] le 5 juin 2024 pour lui signifier, à personne, un commandement de payer en exécution du jugement.
Il en résulte que, s’il avait effectué de véritables recherches en juin 2023, il aurait découvert qu’il pouvait délivrer son acte à personne en se rendant à l’adresse où Mme [H] [U] était fiscalement domicilié.
La mention « nos recherches sur internet sont demeurées infructueuses » est insuffisante, au regard des éléments précitées, pour établir que le commissaire de justice, lorsqu’il a signifié le jugement, a effectué les diligences suffisantes pour signifier à personne et que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de recherches efficaces mais vaines.
Le procès-verbal mentionne un transport au « [Adresse 2] à [Localité 10], chez Mme [H] ». or, mère et fille se nomment tous deux Mme [H].
Par ailleurs, le commissaire de justice ne précise pas la nature des investigations effectuées pour retrouver Mme [H] [U], se contentant de renvoyer à des recherches sur internet dont la cour ne peut apprécier ni la nature, ni la pertinence.
Or, son adresse pouvait être obtenue par des recherches auprès de l’administration fiscale.
Les diligences du commissaire de justice étaient d’autant plus déterminantes que le jugement étant réputé contradictoire, cette signification faisait courir le délai d’appel, conditionnant le droit d’accès au juge de Mme [H] [U], non comparante, qui a été condamnée en première instance.
Cette irrégularité fait grief à l’intéressée, qui n’a pas été avisée du jugement réputé contradictoire rendue à son encontre.
Les conditions et modalités précises selon lesquelles le commissaire de justice significateur doit procéder pour rechercher le destinataire, et dont il doit justifier, sont destinées à satisfaire aux exigences d’un procès équitable.
En conséquence, le procès-verbal de signification du jugement, en date du 7 juin 2023, doit être annulé.
Il en résulte que la signification du jugement est inopérante et n’a pas fait pas courir le délai de recours, de sorte que l’appel interjeté par acte du 21 janvier 2025 par Mme [U] ne peut être considéré comme tardif et, partant, irrecevable.
2/ Sur la radiation de l’appel
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur l’ensemble des condamnations prononcées dans le jugement attaqué, ce qui inclut les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que le jugement, qui condamne Mme [H] [U] à payer à M. [J] la somme totale de 87 000 euros en principal et aux dépens n’a pas été régulièrement signifié.
Cependant, M. [J] produit un commandement de payer et aux fins de saisie-vente, délivré en exécution du jugement rendu le 25 mai 2023, lui faisant commandement de payer la somme de 78 216,37 euros.
Or, Mme [H] [U] ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues, alors que le jugement était, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Pur autant, elle produit une décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grasse le 10 décembre 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence nul, et l’inexistence de tout patrimoine mobilier ou immobilier.
Il en résulte que l’appelante est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision et qu’à tout le moins, l’exécution serait de nature à entraîner pour elle, au regard de sa situation matérielle, des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, une mesure de saisie conservatoire a pu être opérée sur deux véhicules lui appartenant, l’un de marque BMW, l’autre de marque Toyota. Or, si la valeur de ces véhicules n’est pas communiquée, la mesure de saisie empêche Mme [H] [U] de les vendre, de sorte qu’ils constituent une garantie, au moins partielle du paiement de la créance.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
Si la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, en l’espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles le jugement a été signifié et de l’absence de tout revenu perçu par Mme [H] [U], la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Annule l’acte de signification à Mme [A] [H] [U] le 30 novembre 2023, du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Déclare l’appel principal recevable ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Fait à [Localité 7], le 21/10/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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