Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00751 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYU7
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 22 avril 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anais BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2024 par Mme [V] [I], d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Derichebourg propreté a':
— condamné la société Derichebourg propreté à régler à Mme [V] [I] la somme de 16.508,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné la société Derichebourg propreté à régler à Mme [V] [I] la somme de 182,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société Derichebourg propreté à régler à Mme [V] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] [I] du surplus de ses demandes ,
— débouté la société Derichebourg propreté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Derichebourg propreté aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juin 2024 par Mme [V] [I], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Derichebourg propreté à payer à Mme [I] les sommes de :
— 16.508,80 € net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 182,14 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de délai congé,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant ledit jugement pour le surplus,
— dire que le licenciement de Mme [I] ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse,
— dire que la société Derichebourg propreté n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations,
— la condamner en conséquence à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement,
— 40.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu d’une cause
réelle et sérieuse et procédure irrégulière,
— 5.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour absence de consultation, ou consultation irrégulière, du CSE,
— 1.500,00 € nets pour attestation Pôle emploi incorrectement remplie, illisible et donc inexploitable par Pôle emploi,
— 4.000,00 € nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit sur ces sommes allouées à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Derichebourg propreté à remettre à Mme [I] une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie, établis l’une et l’autre dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de celles de l’arrêt à intervenir,
— la condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante,
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état, qui a':
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Derichebourg propreté du 26 septembre 2024 et l’appel incident inclus dans ces dernières,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
En application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société Derichebourg propreté a employé Mme [V] [I] à compter du 1er juin 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 heures hebdomadaires) en qualité d’agent de service, avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 1993.
Avant le transfert de son contrat de travail, Mme [V] [I] avait déclaré le 24 septembre 2018 une maladie professionnelle ' une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ' que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 13 mai 2019 à la salariée.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 2 février 2023 la date de consolidation de son état de santé.
A l’issue de la visite organisée le 24 février 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d’agent d’entretien antérieurement tenu, en précisant que son état de santé actuel nécessitait un poste sans aucun port de charges, sans mouvements répétitifs mettant en jeu les épaules (balayage, nettoyage, vibration), pas d’élévation des bras au-dessus de 50°.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 5 avril 2023 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 11 avril 2023, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude, en rappelant la teneur de l’avis d’inaptitude et en exposant': «'les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles'».
C’est dans ces conditions que Mme [V] [I] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 22 avril 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle':
— qu’elle n’est pas saisie des chefs du jugement déféré par lesquels les premiers juges ont condamné la société Derichebourg propreté à régler à Mme [V] [I] la somme de 16.508,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que celle de 182,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et ont statué sur les frais irrépétibles de première instance';
— que s’agissant des chefs critiqués par l’appelante, il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que l’intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s’approprier.
1- Sur le licenciement':
1-1- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude':
L’origine professionnelle de l’inaptitude a été reconnue par les premiers juges, qui ont alloué à ce titre à Mme [I] la somme de 16.508,80 euros correspondant au solde de l’indemnité spéciale de licenciement restant dû, sur la base d’un salaire de référence de 1.647,95 euros, ce chef de la décision de première instance étant définitif.
Dans la mesure où selon ses conclusions de première instance (pièce n° 19 de l’appelante) la société Derichebourg propreté prétendait tout ignorer de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement, la cour précise qu’au regard de la chronologie des faits et des pièces produites par la salariée, l’employeur en avait au contraire une parfaite connaissance.
Il suffit d’ajouter':
— que les bulletins de paie de Mme [I] établis par l’employeur pour les mois de juillet, septembre, novembre, décembre 2019 et février 2023 (pièces n° 12-1 à 12-6 de l’appelante) font expressément référence à la maladie professionnelle de la salariée, maladie qui durant toute la période contractuelle a empêché Mme [I] d’exercer la moindre prestation de travail pour le compte de la société Derichebourg propreté';
— que Mme [I] justifie avoir transmis le 1er mars 2023 la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à son employeur, qui ne la signera que le 17 avril 2023 (pièces n° 14 et 15-1 à 15-4 de l’appelante).
1-2- Sur l’obligation de reclassement':
Pour estimer que l’employeur avait rempli son obligation de reclassement, les premiers juges ont exclusivement retenu que la salariée n’avait pas retourné à l’employeur le questionnaire de compétences que celui-ci lui avait adressé pour favoriser son reclassement.
Mais Mme [I] conteste avoir reçu ce courrier daté du 7 mars 2023 et l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le courrier litigieux ait été réceptionné par la salariée.
Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur cet argument pour retenir que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
En ce qui concerne les recherches de reclassement faites par l’employeur, il ressort des conclusions de première instance que la société Derichebourg propreté avait produit en tout et pour tout un «'échange de courriels'» constituant sa pièce n° 4 et indiquait avoir interrogé les autres sociétés faisant partie de son groupe, «'à savoir DERICHEBOURG AERONOTICS SERVICES, DERICHEBOURG PROPRETE SUD-OUEST ou encore DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT'».
L’appelante constate le nombre très limité d’échanges de courriels produits en première instance par l’employeur et relève que les postes recensés par une responsable ressources humaines à [Localité 2], en particulier ceux d’agent de maintenance et d’agent d’accueil, ne lui ont pas même été proposés.
L’appelante communique également un document «'DERICHEBOURG PROPRETE'» (sa pièce n° 16) recensant les très nombreux établissements de la société actifs en France, qui n’ont manifestement pas été consultés au regard de la production indigente de l’employeur.
La cour retient dans ces conditions que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche de reclassement loyale, sérieuse et complète, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail.
En conséquence, il convient de dire le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
1-3- Sur la consultation du comité social et économique (CSE)':
Les premiers juges n’ont pas explicité les motifs par lesquels ils se sont déterminés sur ce point, affirmant simplement que la société Derichebourg propreté avait rempli ses obligations en consultant le CSE, de sorte que la cour ne peut considérer ce fait comme acquis.
L’appelante expose que la société n’avait pas versé aux débats le procès-verbal qui aurait été établi à l’occasion d’une consultation du CSE sur son reclassement et que la pièce adverse n° 10 produite en première instance aux lieu et place était un document établi par une personne non identifiée ne comportant aucune date ni signature.
La cour ne peut que constater qu’il ne lui est soumis aucun élément probant lui permettant de retenir que l’employeur a rempli correctement son obligation de consulter le CSE.
Dès lors, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse à ce titre également.
2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas présent, Mme [I] ne justifie pas de sa situation à la suite de son licenciement ni de sa situation actuelle, la seule capture d’écran de son espace Pôle emploi étant à cet égard insuffisante.
Il convient dans ces conditions de lui allouer une indemnité de 9.887,70 euros, à la charge de la société Derichebourg propreté, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il sera également enjoint à la société Derichebourg propreté de remettre à Mme [I] une attestation France Travail et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt.
Par ailleurs, dès lors que la cour a retenu que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’irrégularité de procédure tenant à l’absence d’indication de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation prévue par l’article L. 1232-2 ne peut être sanctionnée.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s’opposant au reclassement':
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail,
Selon une jurisprudence constante, l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement n’ouvre pas droit à une indemnité distincte lorsqu’il est alloué au salarié, comme en l’espèce, l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 alinéa 2 sanctionnant l’irrégularité de fond résultant de la violation par l’employeur des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s’opposant au reclassement, le jugement étant confirmé de ce chef.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de consultation, ou consultation irrégulière, du CSE':
Mme [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct que lui aurait causé l’absence de consultation du CSE.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour absence de consultation, ou consultation irrégulière, du CSE, le jugement étant confirmé de ce chef.
5- Sur la demande en dommages-intérêts pour attestation Pôle emploi incorrectement remplie, illisible et donc inexploitable par Pôle emploi':
Mme [I] produit une capture d’écran de son espace Pôle emploi faisant apparaître une remise à l’agence le 8 novembre 2023 d’une attestation employeur qualifiée de «'document illisible'».
S’il s’agit de la seconde attestation Pôle emploi remplie par la société Derichebourg propreté, dans laquelle elle a indiqué l’origine professionnelle de l’inaptitude (pièce n° 10 de l’appelante), il ressort de l’examen de ce document que seule la rubrique afférente aux périodes d’arrêt maladie n’est pas lisible.
Considérant ces seuls éléments communiqués au soutien de la demande, la cour retient que Mme [I] ne justifie pas du préjudice allégué.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour attestation Pôle emploi incorrectement remplie, illisible et donc inexploitable par Pôle emploi, le jugement étant confirmé de ce chef.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance, étant précisé que ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ne sont pas soumises à la cour.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Partie perdante, la société Derichebourg propreté n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 avril 2023 à Mme [V] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] [I] la somme de 9.887,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Enjoint à la société Derichebourg propreté de remettre à Mme [V] [I] une attestation France Travail et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt';
Déboute Mme [V] [I] du surplus de ses demandes';
Condamne la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel';
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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