Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02416 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEYX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [X] [S] [L]
né le 13 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marianne LEGRAND avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [N] [A] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault FAUGERAS, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [X] [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 25 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 16h20, par M. [T] [X] [S] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [X] [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [X] [S] [L], né le 13 novembre 1978 à [Localité 3], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 avril 2026 à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de séjour notifiée le 15 octobre 2025.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. En parallèle, M. [S] [L] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 25 avril 2026.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 mai 2026. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le recours devant le tribunal administratif justifiait sa rétention, aucune audience n’ayant pas encore été fixée.
M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Il bénéficie d’un aménagement de peine par le juge de l’application des peines, lequel l’a assigné à résidence sous bracelet électronique le 25 avril 2026,
Il justifie d’un domicile stable et connu
Sa carte nationale d’identité portugaise a été remise à l’administration,
La saisine du tribunal administratif ne peut justifier sa rétention,
Il présente des garanties de représentation.
Le conseil de la préfecture demande confirmation de la décision quereelée.
MOTIVATION
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La Cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet) ; 1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, le préfet motive l’arrêté de placement en rétention de M. [S] [L] sur l’existence d’une menace à l’ordre public résultant de sa condamnation pénale ainsi que sur l’absence de garanties de représentation suffisantes, au motif qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [S] [L] a indiqué disposer d’une adresse fixe située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 1er avril 2026 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Cependant, par une décision du 25 avril 2026, le juge d’application des peines l’a assigné à résidence sous surveillance électronique, en considération de ses garanties de représentation.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté qu’il a remis sa carte nationale d’identité portugaise.
L’attente d’une convocation à l’audience du tribunal administratif n’étant pas un motif suffisant à justifier d’un placement en rétention, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ordonnée 25 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la main levée de la mesure de rétention du 25 avril 2026.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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