Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00748 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWLL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Q] [J] [W]
née le 18 mars 1993 en [Localité 1], de nationalité argentin
demeurant : chez Mme [A] [V] – [Adresse 1]
ayant pour avocat, Me Mathilde Alvarez Morera, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2026 à 15h08, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Q] [J] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [Q] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 18h51, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la constitution reçue le 10 février 2026 à 16h43 de Me Mathilde Alvarez Morera, avocat au barreau de Paris, dans l’intérêt de Mme [Q] [J] [W] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de Mme [Q] [J] [W] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [L] [W], née le 18 mars 1993, de nationalité argentine, a été maintenue le 5 février 2026 en zone d’attente de l’aéroport de [Q] pour une durée de quatre jours, n’étant pas autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 9 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente en raison des explications de l’intéressé et des pièces rapportées qui démontrent l’absence objective d’un « risque migratoire irrégulier ».
Le 9 février 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause la légalité des décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente en appréciant la situation administrative de l’intéressé et le potentiel « risque migratoire ».
MOTIFS
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission." .
En l’espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Q] [J] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [Q] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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