Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mars 2023, n° 19/15232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 août 2019, N° 15/01818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PRESCO 83 c/ SA MMA IARD, SA GENERALI IARD, SARL BONANNO BATIMENT FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2022/90
Rôle N° RG 19/15232 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6RC
SARL PRESCO 83
C/
[V] [Y] [L]
[Z] [Y]
[X] COSSU-CHAPEY DROSSOS
Valérie TISSOT DROSSOS
SARL BONANNO BATIMENT FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01818.
APPELANTE
SARL PRESCO 83, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [Y] [L]
née le 26 Mars 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [Y]
né le 08 Janvier 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [E] [Y]
née le 03 Septembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [C] [Y]
née le 10 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL BONANNO BATIMENT FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
La MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, conseillère-rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 prorogé au 09 Mars 2023 et au 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La hoirie [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] occupée par Mme [V] [L]-[Y], usufruitière.
L’immeuble a été construit en 2003 par la société Bonanno Bâtiment qui a été réglée de ses prestations pour la somme de 117 980, 30 euros.
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 30 avril 2004.
Par courrier du 9 septembre 2004, Mme [V] [L] [Y], qui avait constaté de nombreuses fissures sur les murs et des terrasses, a dénoncé ces désordres et des expertises amiables ont eu lieu en 2005, 2006 et 2007. Des pénétrations d’eau à l’intérieur du vide sanitaire ont été également signalées.
La société Bonanno Bâtiment a effectué des travaux de reprise en 2007.
De nouvelles fissures sont apparues.
Des expertises amiables ont eu lieu, à nouveau, en 2009, 2010, 2011, 2012.
La société Presco 83, assurée par la société Generali Iard, a effectué des travaux en 2010.
Par ordonnance du 12 juin 2013, le juge des référés, saisi par les consorts [Y], a ordonné une expertise, confiée à M. [G], lequel a déposé son rapport le 28 novembre 2014.
Le 09 février 2015, les consorts [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner la société Bonanno Bâtiment Fils et la MMA au paiement de 175 726,52 euros et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et la société Presco 83 et son assureur Generali Assurance à payer ces sommes à concurrence de 110 793,952 euros et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance d’incident du 26 août 2016, M. [G] a reçu pour mission de chiffrer de nouveau le coût de la remise en état et d’examiner les nouveaux désordres allégués par les consorts [L] [Y], qui consistaient en des infiltrations au travers de la toiture. Il a déposé son rapport le 20 juillet 2017.
*
Vu le jugement en date du 22 août 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA, in solidum, à verser à [V] [L] veuve [Y], [Z] [Y], [X] [Y] épouse [E] et [W] [Y] épouse [C] la somme de 174.404,80 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 juillet 2017 jusqu’à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût dc reprise des désordres affectant l’ouvrage,
— condamné la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, in solidum entre elles et avec les sociétés Bonanno Bâtiment Fils et MMA, au paiement de la somme susdite, dans la limite de 101 204,80 euros pour la société Presco 83, et dans la limite de 66 104,80 euros pour la compagnie Generali Iard ;
— condamné la compagnie Generali Iard à garantir la société Presco 83 du montant de la condamnation prononcée à son encontre, portant sur la somme de 101 204,80 euros, dans la limite de 66 104,80 euros, sous réserve de sa franchise contractuelle ;
— condamné la société Presco 83 à garantir la compagnie Generali Iard du montant de sa franchise contractuelle ;
— condamné la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, solidairement, à garantir la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA du montant de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de 9 120 euros ;
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA, solidairement, à garantir la compagnie Generali Iard du montant de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de 56 984,80 euros ;
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils, la compagnie MMA, la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, in solidum, à verser à [V] [L] veuve [Y] la somme de 3 000 euros, outre les intéréts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance, sous réserve, s’agissant des sociétés MMA et Generali, de leurs franchises contractuelles,
— condamné la compagnie Generali Iard à garantir la société Presco 83 du montant de la condamnation prononcée a son encontre, portant sur la somme de 3 000 euros, sous réserve de sa franchise contractuelle,
— condamné la société Presco 83 à garantir la compagnie Generali Iard du montant de sa franchise contractuelle ;
— condamné la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, solidairement, à garantir la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA du montant de la condamnation prononcée à son encontre, portant sur la somme de 3 000 euros, dans la limite de 1 500 euros ;
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA, solidairement, à garantir la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard du montant de la condamnation prononcée à son encontre, portant sur la somme de 3 000 euros, dans la limite de 1 500 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, produits par les sommes susdites ;
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils, la compagnie MMA, la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
— condamné la SARL Bonanno Bâtiment Fils, la compagnie MMA, la SARL Presco 83 et la compagnie Generali Iard, in solidum, à verser à [V] [L] veuve [Y], [Z] [Y], [X] [Y] épouse [E] et [W] [Y] épouse [C], pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que, dans leurs relations entre elles, la société Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA assumeront 80 % de la charge des dépens et de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la société Presco 83 et la compagnie Generali Iard assumeront cette charge à hauteur des 20 % restants,
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
Vu l’appel relevé le 2 octobre 2019 par la société Presco 83 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, par lesquelles la société Presco 83 demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1104 et 1128 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. [G],
— infirmer et réformer le jugement de première instance et en conséquence :
— juger que les travaux réalisés par la société Presco 83 ne sont pas à l’origine des dommages et désordres dont il est demandé réparation,
— juger que la responsabilité de la société Presco 83 n’est nullement engagée et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause ;
— débouter Mme [X] [E], M. [Z] [Y], Mme [W] [Y]-[C] et Mme [V] Presco-[Y] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Presco 83 ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Presco 83 à la somme de 6 800 € HT ;
— juger que les désordres susceptibles d’être imputées à la société Presco 83 sont de nature décennale ;
— condamner la société Generali Assurance en sa qualité d’assureur à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, qu’elles soient de nature décennale ou non ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Presco 83 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, par lesquelles Mme [V] [L] [Y] Mme [X] [E], M. [Z] [Y], et Mme [W] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Presco 83 à l’encontre du jugement rendu le 22 août 2019,
— débouter la société Presco 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— les recevoir en leur appel incident,
— condamner la société à responsabilité limitée Bonanno Bâtiment FILS, et la société MMA à payer :
— la somme de 194 902, 40 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation indexés sur l’indice BT 01 et application de l’article 1154 du code civil
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi
— condamner in solidum la société Presco 83 et son assureur la compagnie d’assurance Generali à payer ces sommes à concurrence de 110 793, 92 euros et 20 000 euros de dommage et intérêts,
— condamner in solidum la société à responsabilité limitée Bonanno Bâtiment Fils, la Société anonyme Generali Assurance Iard, la société MMA et la Société à responsabilité limitée Presco à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, par lesquelles la société Generali Iard, assureur de la société Presco 83, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport de M. [G] du 28 novembre 2014
— dire et juger que les travaux réalisés par la société Presco 83 ne sont pas à l’origine des dommages dont il est aujourd’hui poursuivi la réparation,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter les consorts [Y], ainsi que toute autre partie au procès, des demandes formées à l’encontre de la société Presco 83 et partant de son assureur,
— en toute hypothèse, dire et juger que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Presco 83 a été retenue par l’expert judiciaire ne sont pas de nature décennale,
En conséquence, réformer le jugement entrepris et mettre la compagnie Generali Iard purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris et limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie Generali Iard à la somme de 9 120 euros,
— condamner la société Bonanno Bâtiment et Fils et son assureur la compagnie MMA Iard à relever et garantir la compagnie Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnité due au titre du trouble de jouissance à la somme de 3 000 euros,
— condamner la société Presco 83 à relever et garantir la compagnie Generali Iard du montant de sa franchise contractuelle due au titre des dommages matériels,
— dire et juger que la franchise contractuelle due au titre des dommages immatériels est opposable au tiers,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, par lesquelles la société MMA, assureur de la société Bonanno Bâtiment, demande à la cour de :
Vu l’article I792 du code civil
Infirmer le jugement en date du 22 août 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la MMA à la somme de 35.600 euros,
— débouter purement et siniplement les consorts [Y] de leurs demandes de remboursement de l’étude établie par BGM d’un montant de 5.016 TTC ainsi que le remboursement de l’étude Geoterria d’un montant de 2.200 euros TTC, soit 7 216 euros,
— débouter purement et simplement les consorts [Y] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouter purement et simplement les consorts [Y], la SARL Presco 83, la SA Generali Iard et plus généralement tout autre demandeur du surplus de leurs demandes et de leurs demandes contraires,
— condamner la SARL Presco 83 et son assureur la Compagnie Generali à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
— ramener à de plus justes proportions la réclamation au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SARL Presco 83 et son assureur la Compagnie Generali à la relever et garantir la MMA, assureur de la Société Bonanno de toute condamnation ;
— condamner qui il appartiendra aux entiers dépens dont distraction ;
La SARL Bonanno Bâtiment Fils a constitué avocat et n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Sur les désordres
Dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2014, M. [G] rappelle qu’il n’existe pas d’opérations de réception et qu’il n’existe pas de procès-verbal de liste des réserves et de levée des réserves. Il indique que les travaux de construction réalisés par la SARL Bonanno comprennent le terrassement, le gros 'uvre, les maçonneries, les plâtreries, les enduits de façade, les isolations, les aménagements de cuisine et de salle d’eau, les menuiseries intérieures et extérieures, les réseaux de plomberie et d’électricité, le réseau d’assainissement individuel, les voiries et réseaux divers enterrés, les finitions carrelage et peinture. Il reprend les différentes déclarations effectuées par les consorts [Y] et les principaux éléments retenus dans les rapports d’expertise amiables. Il note que la SARL Bonanno a réalisé des travaux complémentaires en 2007 : réalisation d’un joint de rupture en façade sud entre garage et maison, réfection d’enduit de la façade sud du garage, scellement des plinthes du porche d’entrée, pose d’un tuyau de vidange sous couverture du vide sanitaire, renforcement d’une fondation de la terrasse de la façade sud non couverte. Il expose ensuite le déroulement des travaux effectués par la SARL Presco 83, chargée notamment de travaux d’étanchéité, de drainage des murs enterrés et de reprise en sous-'uvre des fondations du mur du garage sud, dépose de caniveaux sans garantie de conservation du matériel et remplacement.
Il développe huit désordres : 1/affaissement de la dalle de la terrasse couverte, 2/fissures des murs des façades sud-est du garage, 3/infiltrations d’eau importante dans le vide sanitaire, 4/fissures et microfissures sur d’autres façades de l’immeuble 5/infiltrations par le seuil de la porte du garage 6/malfaçons des travaux d’étanchéité et de drainage des murs enterrés7/modification des abords de la villa 8/affaissement de la dalle de plancher du garage et fissures.
Il analyse la construction de la villa par la SARL Bonanno Bâtiment (tranche 1) et indique, à ce titre, que les travaux ne sont pas réalisés conformément aux normes DTU 20.1 et aux règles de l’art. Les fondations de l’immeuble sont insuffisantes en particulier à l’angle des façades sud est du garage. Les fondations sont trop peu profondes et ne sont pas hors gel. Les fonds de fouilles ne comprennent pas de gros béton de profondeur pour compenser les vices de la nature du sol et atteindre un bon sol d’assise des fondations. Les fonds de fouilles sont superficiels de sorte que la nature argileuse du terrain influe directement sur la stabilité de l’immeuble. Les semelles de fondations du garage sont réalisées sur un fond de fouille pentu. Cette technique est formellement interdite et occasionne inévitablement des désordres. Les drainages étanchéité des pieds de mur de l’immeuble ne sont pas réalisés. Les travaux de fondation et d’élévation du vide sanitaire ne sont pas réalisés conformément au DTU 20.1 et aux règles de l’art. Ces non-conformités sont à l’origine participent aux désordres 1, 2, 4, 5 et 8.
S’agissant des travaux de réparation entrepris par la SARL Bonanno Bâtiment (tranche 2), il considère que les travaux ne sont pas de nature à réparer l’origine des désordres de la façade sud est du garage et ne sont pas de nature à rendre conforme aux normes et règlements en vigueur la solidité de la construction d’origine. La réalisation d’un joint de fractionnement est de nature à occasionner de nouvelles fissurations ou déformation de la charpente. A l’exception de l’aggravation du désordre n°8, les travaux n’occasionnent pas de nouveaux désordres mais ils ne sont pas de nature à remédier aux précédents désordres observés.
S’agissant des travaux de drainage et d’étanchéité réalisés par la SARL Presco 83, missionnée par la SARL Bonanno Bâtiment (tranche 3) pour remédier aux importantes infiltrations dans le vide sanitaire, il explique notamment que :
— les travaux de protection de l’étanchéité ne sont pas réalisés conformément aux normes et aux règles de l’art, la non-conformité n’occasionne pas de désordres ou d’augmentation de désordres,
— la nature et la forme du tuyau drain ne permettent pas de collecter suffisamment les eaux de pluie et l’entreprise n’a pas proposé ni réalisé de cunette maçonnée. Lors de fortes intempéries, l’eau stagne sur les fonds de fouilles et entraîne des infiltrations sur ou sous les fondations. Le précédent désordre d’infiltrations dans le vide sanitaire est réduit. Le précédent désordre variation hydrique des terres sous fondations est augmenté. Les travaux de réparation de la malfaçon de drainage ne sont pas proposés et exécutés en conformité avec le DTU 20.1,
— les travaux de reprise en sous-'uvre sont susceptibles de générer d’autres désordres. Au jour de la procédure, les travaux n’occasionnent pas de nouveaux désordres,
— les travaux de modification des abords de la villa ne sont pas conformes aux conventions entre les parties. Les déblaiements superficiels de terre ne répondent pas formellement à des normes et règles de l’art. Ces travaux de déblaiement sont de nature à accentuer le ruissellement de l’eau de surface vers la maison, vers son drainage défectueux et vers le vide sanitaire. Ils sont à l’origine du désordre n°7,
— les travaux de drainage, d’étanchéité de reprise en sous-'uvre des fondations de l’angle sud-est du garage occasionnent un nouveau désordre d’infiltration par le seuil de la porte du garage. Ce désordre est imputable au défaut de non-reconstruction à l’identique de la forme du caniveau. Les travaux de drainage et d’étanchéité des murs enterrés augmentent l’amenée d’eau de pluie au pied des fondations. L’influence de l’eau sous les fondations est de nature à augmenter les déformations de l’ossature,
— les travaux ne sont pas suffisants pour remédier aux désordres de fissures sur les façades et partiellement insuffisants pour remédier aux désordres d’infiltrations dans le vide sanitaire,
— les travaux de drainage et d’étanchéité sont très mal exécutés en dépit de toutes normes et règles de l’art et sont incomplets.
L’expert judiciaire relève des défauts de conception et d’exécution tant de la part de la société Bonanno Bâtiment que de la société Presco 83 qu’il présente désordre par désordre. Les désordres litigieux sont tous causés par l’absence d’une prescription dans les règles de l’art et l’absence d’études préalables.
Il résulte des constatations expertales que le désordre n° 1 rend l’ouvrage impropre à sa destination, que le désordre n°2 continue d’affecter la solidité de l’immeuble, que les désordres 5 et 7 sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’élément défectueux est indissociable du corps de l’ouvrage de clos et de couvert.
Les travaux effectués par les sociétés Bonanno Bâtiment et Presco 83 sont identifiés pour chacun des désordres, leurs causes et leurs conséquences. C’est ainsi que la SARL Bonanno Bâtiment est mise en cause pour les désordres n°1, 2 , 3, 4, 8 et la SARL Presco 83 pour les désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dans son rapport d’expertise du 20 juillet 2017, M. [G] fait référence au rapport du cabinet Geoterria en date du 15 avril 2015 et au compte rendu établi par le cabinet Elex en date du novembre 2015. Il confirme la réalité de fissures des plaques sous tuiles et des infiltrations dans les combles de l’immeuble et relève une malfaçon dans la mise en 'uvre de la couverture. Les fissures sont causées par des déchirements des plaques ne reposant pas sur un même support et sont l’effet d’une contrainte qui n’est pas traitée. Les fissures évoluent et évolueront jusqu’à complète rupture des plaques sous tuiles.
Sur les responsabilités
La société Bonanno Bâtiment est intervenue au stade de la construction défectueuse de l’immeuble, de travaux réparatoires insuffisants et des travaux commandés à la société Presco 83. Cette dernière a d’ailleurs établi des devis acceptés par la société Bonnano, laquelle apparaît comme client sur les factures versées aux débats. Toutefois, aucun contrat de sous-traitance n’est communiqué.
Le premier juge a, à juste titre, estimé que seuls les désordres n°1, 2, 5 et 7 sont de nature décennale, retenu la responsabilité de cette société sur le fondement de la garantie décennale pour ces désordres et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les autres désordres en lien direct avec les manquements de la société à ses obligations contractuelles, aux normes et aux règles de l’art.
Le devis en date du 12 mars 2003 établi par la SARL Bonanno Bâtiment prévoit la réalisation de la toiture et de la couverture, du conduit de cheminée et l’isolation des combles et il est produit une facture payée relative à la toiture.
Les développements de la société MMA relatifs à l’absence de caractère décennal du désordre n°9 'fissures des plaques’ sont inopérants, dès lors que le premier juge a, par des motifs pertinents, retenu la responsabilité contractuelle de la société Bonanno qui a commis une erreur d’exécution lors de la réalisation de la charpente.
La société Presco 83 conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité. Elle soutient avoir réalisé les travaux de reprise selon les prescriptions du cabinet Gexa, représenté par M. [O], qui ont été validées et acceptées par la société Bonanno Bâtiment. Elle souligne l’absence de réserves sur le procès-verbal de réception. Elle prétend qu’elle n’est pas l’origine des désordres et qu’elle ne les a pas aggravés. À titre subsidiaire, elle affirme que seuls les désordres n° 5 et 7 pourraient engager sa responsabilité.
La société Generali Iard conclut au rejet des demandes à l’encontre de son assurée, la société Presco 83.
Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement et à la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Presco 83.
Il convient de rappeler que lorsque les désordres proviennent d’un défaut de conception de l’ouvrage, l’erreur de chantier dans la réfection des désordres n’a qu’une d’incidence sur les effets mais non pas sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d’origine.
De plus, si les travaux réalisés par une société ont été insuffisants et qu’ils n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble ou n’ont pas aggravé les désordres initiaux, ils ne peuvent constituer la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit.
Le lien d’imputabilité doit être caractérisé concernant la responsabilité décennale de l’appelante, de même que le lien de cause à effet entre le dommage allégué et la faute concernant sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire indique que les fissures des murs de façade sud et est (désordre n°2) sont consécutives à un défaut des fondations de la construction. Le désordre est causé par une erreur de conception et par une erreur d’exécution de la construction originelle réalisée par la SARL Bonanno Bâtiment. Le désordre est stabilisé par les travaux de la SARL Presco 83. Il en résulte que les travaux réalisés par l’appelante n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, ni aggravé les désordres initiaux. Ils ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise ne saurait être retenue.
Les infiltrations d’eau dans le vide sanitaire (désordre n°3) sont causées, selon l’expert judiciaire, à l’origine par une erreur de conception des murs enterrés de la villa. La SARL Bonanno n’a pas réalisé ces travaux obligatoires. Les infiltrations sont aggravées par la configuration du site environnant la construction. Les travaux de la SARL Presco 83 ont participé à la réduction des désordres, sans y mettre un terme. Ainsi, les désordres trouvent leur cause dans une déficience de conception initiale et les manquements de la société Presco 83 n’ajoutent rien aux désordres préexistants. Dès lors, le lien de causalité entre la faute et le dommage fait défaut.
Il ressort du rapport d’expertise que les fissures et microfissures éparses sur des façades de l’immeuble (désordre n°4) proviennent d’un vice du sol et d’un défaut ou d’une erreur d’exécution de la SARL Bonanno Bâtiment puisque les fondations sont insuffisantes. Cependant, les désordres sont augmentés par les travaux de drainage défectueux réalisés par la SARL Presco 83 et ses erreurs d’exécution. L’ouverture de fouilles aux abords de la construction, la mise à nu du terrain aux abords des fondations, l’absence de cunette maçonnée augmentent les capacités et la rapidité d’infiltrations sous les semelles de béton armé. Les drains de fondation devaient être disposés systématiquement au-dessus des semelles de fondation sans risquer de déchausser des semelles de béton armé coulées en pleine fouille.
De même, les infiltrations par le seuil de la porte du garage ( désordre n°5) proviennent d’une absence de reconstruction à l’identique des précédents caniveaux périphériques de la façade pignon est. Le désordre provient d’un défaut d’exécution de la SARL Presco 83. Les malfaçons des travaux d’étanchéité et de drainage des murs enterrés ( désordre n°6) sont imputables à une erreur de conception et d’exécution de la SARL Presco 83. Enfin, la modification des abords de la villa (désordre n°7) relève d’un défaut ou d’une erreur d’exécution de cette société.
L’appelante invoque vainement la responsabilité du cabinet Saretec qui n’est pas dans la cause et ne saurait pas davantage imputer l’intégralité des désordres à la société Bonanno.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Presco 83 pour les désordres n°2 et 3 et de le confirmer pour le surplus, y compris concernant l’imputation des désordres n° 4, 5, 6, 7 dans les rapports entre constructeurs.
Sur l’indemnisation
Les consorts [Y] réclament la somme de 154 686,40 euros TTC au titre des désordres1 à 8, la somme de 5 016 euros en remboursement de l’étude établie par la société BGM, la somme de 2 200 euros en remboursement de l’étude Geotarria, la somme de 33 000 euros au titre du désordre n°9, la somme de 20'000 euros au titre de l’ensemble des tracas et désagréments subis depuis plus de 16 ans et au titre des travaux à venir qui vont s’étaler sur plusieurs mois et générer un stress supplémentaire.
La société MMA Iard soutient que seul le chiffrage retenu par l’expert dans son premier rapport à hauteur de 116'424 euros HT, y compris maîtrise d''uvre et étude de sol, peut être retenu et elle conteste les autres prétentions des consorts [Y]. Elle conclut au rejet de la réclamation au titre du préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire retient les travaux de reprise suivants (montant HT) :
— actualisation des études de sol et nouvelle études de structure béton armé : 4 600 euros
— maîtrise d''uvre : 12'474 euros (116 624 x 12 %)
— protection de chantier remis en l’état des lieux : 1 000 euros
— ajustement des nouvelles fondations du garage (façade sud-est et nord-est) : 5 500 euros
— stabilisation du plancher du garage : 19 000 euros
— réparation des drainages : 6 500 euros + 18 500 + 4 250 euros + 6 800 euros
— réparation des fissures (embellissement) : 22'500 euros
— réparation des fissures intérieures du garage : 14'500 euros
Total : 116 424 euros + maîtrise d''uvre
Les devis du BET Coudures n’ont pas été validés par l’expert judiciaire qui a proposé les évaluations susmentionnées et qui ne peuvent être remises en cause en l’absence d’éléments tangibles.
Le tribunal de grande instance a, à juste titre, admis le remboursement des études BGM et Geoterria tout en retenant une substitution à l’évaluation du coût des études de sol et de structure chiffrés par l’expert. Il a exactement apprécié le coût total de reprise des désordres à la somme de 174 404,81 euros et le jugement sera confirmé sur la condamnation de la SARL Bonanno Bâtiment Fils et de son assureur au paiement de ladite somme avec indexation et intérêts au taux légal, ce dont il résulte que l’appel incident des consorts [Y] de ce chef n’est pas accueilli.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement sur la condamnation in solidum de la SARL Presco 83 et de la société Générali dans la limite de 101'204,80 euros, qui sera ramenée à la somme de 36 120 euros TTC (7600 +22500=30100 HT), étant observé que l’appelante justifie être assurée par la compagnie Generali au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale (sa pièce 14).
Au regard de l’ampleur des désordres, Mme [L] veuve [Y] subit indéniablement un préjudice de jouissance ancien, persistant dans ses conditions de vie et d’habitation de l’immeuble, conjugué au stress causé par les désordres et les tracasseries subséquentes. Il convient de lui accorder la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les recours en garantie
La société Presco 93 sollicite la garantie de la société Generali Iard, que les condamnations soient prononcées à son encontre sur le fondement décennal ou non. Son contrat d’assurance justifie d’accéder à sa demande. Néanmoins, elle garantira son assureur du montant de la franchise contractuelle due au titre des préjudices matériels.
Compte tenu de la confirmation de la décision entreprise quant à l’imputation des responsabilités, dans les rapports entre constructeurs, concernant les désordres n°4, 5, 6,7, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Presco 83 et son assureur à garantir la SARL Bonnano bâtiment fils et la société MMA dans la limite de 9 120 € TTC ( 7 600 HT), le surplus des demandes de la société MMA, non étayé, étant rejeté.
En revanche, le montant du préjudice de jouissance a été réformé ainsi qu’il a été dit. La garantie de la société Presco 93 et de la société Generali Iard sera, par suite, limitée à la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice. En outre, la société d’assurance est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à l’appelante et à son assureur, ainsi qu’aux consorts [Y], une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans la limite de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Presco 83 et de la société Generali Iard au titre des travaux de reprise, des condamnations au titre du préjudice de jouissance, de la garantie de la société Generali Iard à l’égard de la société Presco 83 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Presco 83 et la société Generali Iard in solidum avec la société Bonanno Bâtiment Fils et la SA MMA Iard dans la limite de la somme de 36 120 euros TTC, sur la somme de 174 404,80 euros indexée et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise des désordres ;
Condamne in solidum la société Bonanno Bâtiment Fils, la SA MMA Iard, la SARL Presco 83 et la société Generali Iard à verser à Mme [V] [L] veuve [Y] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL Presco 83 et la société Generali Iard, solidairement, à garantir la SARL Bonanno Bâtiment Fils et la compagnie MMA du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 6 000 euros, dans la limite de 3 000 euros ;
Dit que la société Generali Iard est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
Condamne la société Generali Iard à relever et garantir la société Presco des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Bonanno Bâtiment Fils et la SA MMA Iard à verser au titre de l’article 700 en cause d’appel, d’une part, à la SARL Presco 83 et la société Generali Iard, chacune, la somme de 2 000 euros d’autre part, à [V] [L] veuve [Y], [Z] [Y], [X] [Y] épouse [E] et [W] [Y] épouse [C] la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Bonanno Bâtiment Fils et la SA MMA Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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