Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/12362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, S.A.S. CABINET NT ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/07573
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
à
DÉFENDEURS
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. CABINET NT ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2024 :
La société Cofica bail a consenti, le 20 décembre 2017, à M. [U] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile Renault Talisman d’un prix de 31 200 euros moyennant le paiement de 60 loyers mensuels hors assurance facultative de 498,03 euros et le paiement, le cas échéant, en fin de contrat d’une somme de 10 189,42 euros.
Par actes extrajudiciaires signifiés le 21 septembre 2022, M. [U] a fait assigner les sociétés Cofica bail et cabinet NT assurances devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la société Cofica bail, subsidiairement, de la société cabinet NT assurances à lui rembourser la somme de 2 117,60 euros représentant les mensualités de crédit réglées après la vente du véhicule ;
— la condamnation solidaire des sociétés Cofica bail et cabinet NT assurances à lui payer les sommes de 44 640 euros au titre de sa perte de revenus, 5 000 euros au titre de sa perte de clientèle, 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré les demandes en paiement de la société Cofica bail à l’encontre de la société cabinet NT assurances irrecevables ;
— condamné M. [U] à payer à la société Cofica bail la somme de 13 321,26 euros au titre du solde du crédit consenti avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
— débouté la société Cofica bail de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [U] de sa demande de remboursement des échéances de crédit réglées et de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Cofica bail et de la société cabinet NT Assurances ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté la demande de M. [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] à payer à la société Cofica bail la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [U] a fait appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 18 et 19 juillet 2024, remises respectivement à une personne habilitée à recevoir l’acte et à l’étude, M. [U] a fait assigner la société Cofica bail et la société cabinet NT assurances devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2023.
A l’audience du 23 octobre 2024, développant oralement les termes de son assignation, M. [U] demande au délégué du premier président d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Il fait arguer de moyens sérieux de réformation du jugement et soutient que l’exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives.
Les sociétés Cofica bail et cabinet NT assurances n’étaient ni comparantes ni représentées à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [U] n’allègue pas avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il ne résulte pas du jugement que de telles observations aient été développées.
Il appartient, dès lors, à M. [U] de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [U] fait valoir que le véhicule, objet du bail, a été accidenté, qu’il était irréparable, que la société Cofica bail a procédé à sa vente. Il ajoute qu’il n’a plus de véhicule depuis avril 2021 alors qu’il exerçait la profession de chauffeur, qu’il n’a perçu aucune indemnisation après la perte de son véhicule et qu’il subit un préjudice financier et moral important.
Mais M. [U] échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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