Infirmation partielle 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 nov. 2022, n° 21/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.S. SELAS ALLIANCE
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/00821 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H74L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [R]
né le 01 Mars 1974 à LA FERE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
Madame [D] [W] épouse [R]
née le 30 Mai 1981 à LAON
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.S. SELAS ALLIANCE ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « société IC GROUPE (IMMO CONFORT) » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 03/05/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 novembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n° 7171 du 4 juin 2016, suite à un démarchage à domicile, M. [R] a conclu avec la société IC Groupe se désignant Immo confort un contrat de fourniture et d’installation de 12 panneaux photovoltaïques au prix de 23 000 euros TTC, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société Cetelem devenue BNP Paribas personal finance.
Le 25 juin 2016, l’acquéreur a signé un procès-verbal de réception des travaux au vu duquel la banque a délivré les fonds.
Le 28 décembre 2017, le premier bon de commande a été 'annulé et remplacé’ par un deuxième bon de commande n° 83337, portant sur la même prestation au prix de 17 000 euros TTC, financé par un crédit souscrit le même jour par M. [R] et son épouse Mme [W] avec la société Sofinco devenue CA Consumer finance.
Le 18 janvier 2018, l’acquéreur a signé un procès-verbal de réception des travaux au vu duquel la banque a délivré les fonds.
M. [R] a signé un troisième bon de commande n° 85420 daté du 28 décembre 2017, annulant et remplaçant le deuxième bon de commande et portant sur la même prestation au prix de 15 000 euros TTC.
La société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 décembre 2018, désignant la Selas Alliance en qualité de liquidatrice.
Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société IC Groupe et ses dirigeants successifs, Mme [N] et M. [O], pour des faits de pratiques commerciales trompeuses commises entre septembre 2015 et novembre 2017. Les prévenus ont fait appel.
Le 20 février 2019, M. et Mme [R] ont déclaré plusieurs créances au passif de la société IC Groupe.
Par acte du 21 février 2019, M. et Mme [R] ont assigné la liquidatrice et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [R],
— prononcé l’annulation des contrats de fourniture et d’installation conclus les 4 juin 2016 et 28 décembre 2017,
— prononcé l’annulation des contrats de prêt affectés souscrits les mêmes jours,
— condamné M. [R] à restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 23 000 euros et M. et Mme [R] à restituer à la société CA Consumer finance la somme de 17 000 euros au titre des capitaux empruntés, déduction faite des échéances d’ores et déjà versées,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande d’annulation du troisième contrat,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation de destruction et de dépose du matériel photovoltaïque,
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
— fixé la créance de M. et Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe, aux sommes de 40 000 euros en garantie de leurs condamnations et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] es qualité, les sociétés BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, signifiée le 14 avril 2021 à la Selas Alliance à personne habilitée, M. et Mme [R] ont fait appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 novembre 2021, signifiées le 11 mai 2021 à l’intimée non constituée, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer les capitaux empruntés aux banques, déboutés de leur demande de résolution du troisième contrat et de leurs demandes d’indemnisation,
— prononcer la résolution du troisième contrat antidaté du 28 décembre 2017,
— fixer en sus de la somme de 40 000 euros, les sommes de 2 877,42 euros, 5 000 euros et 2 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe,
— condamner la société BNP Paribas personal finance à leur rembourser la somme de 13 167,84 euros au titre des échéances acquittées,
— condamner la société CA Consumer finance à leur rembourser la somme de 3 246,72 euros au titre des échéances acquittées,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de restitution des banques,
— condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Consumer finance à leur payer la somme de 2 877,42 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la Selas Alliance prise en la personne de Mme [C] es qualité, les sociétés BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec paiement direct au profit de Me Pierlot.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par les banques, ils indiquent que la créance de restitution consécutive à l’annulation d’un contrat n’a pas à être déclarée au passif de la liquidation judiciaire. Sur le fond, ils soutiennent que les deux premiers contrats des 4 juin 2016 et 28 décembre 2017 ayant été annulés par un accord des parties, les contrats de crédit affectés sont, par conséquent, nuls. Ils concluent, en outre, à la résolution du troisième contrat, faute de rendement de l’installation et de raccordement de celle-ci avec le réseau public de distribution d’électricité puisque ce raccordement avait été précédemment réalisé. Ils soutiennent que les banques ont chacune commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation. Ils estiment avoir subi, en lien avec ces fautes, des préjudices, rappelant qu’ils ont été victimes de pratiques commerciales trompeuses et qu’ils doivent rembourser deux crédits pour une seule et unique prestation. Ils sollicitent donc le remboursement des échéances acquittées, outre une somme de 2 877,42 euros correspondant aux frais de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions du 21 et 25 avril 2022, respectivement signifiées les 12 et 13 août 2021 à l’intimée non constituée, la société BNP Paribas personal finance d’une part et la société CA Consumer finance d’autre part, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme [R] en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, et la déclarer irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer les capitaux empruntés, les débouter de leurs demandes de remboursement des échéances acquittées,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les créances de réparation de M. et Mme [R] à de plus juste proportion et les condamner à tout le moins à lui restituer les 2/3 des capitaux empruntés,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [R] de leurs demandes complémentaires d’indemnisation,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse & associés et de la SCP Lusson et Catillon.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles exposent que M. et Mme [R] n’ont pas déclaré leur créance de restitution à l’encontre de la venderesse, leurs demandes en annulation et résolution étant dès lors irrecevables en application de l’article L. 622-21 du code de commerce. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation des contrats, elles concluent qu’elles ont droit à leurs créances de restitution des capitaux empruntés. Elles n’ont, selon elles, pas commis de faute puisque les remises de fonds sont intervenues au vu de procès-verbaux de réception des travaux et que la prestation a bien été exécutée. Elles ajoutent que M. et Mme [R] ne justifient pas d’un préjudice, l’installation fonctionnant et générant des revenus énergétiques et qu’un éventuel préjudice causé par leur faute ne pourrait être qu’une perte de chance de ne pas contracter. Selon elles, enfin, les préjudices invoqués par M. et Mme [R], tant matériel au titre de la remise en état de leur toiture que moral ne sont pas en relation de causalité directe et certaine avec une quelconque faute de leur part.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de leur créance par M. et Mme [R]
Vu les articles L. 622-7, I, L. 622-17, I, et L. 622-21, I, du code de commerce,
Le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à sa date ainsi que toute créance née postérieurement, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
Il interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
M.et Mme [R] demandent l’annulation et la résolution des contrats et en conséquence, la fixation au passif de la liquidation des sommes de 40 000 euros correspondant au remboursement des capitaux empruntés, 2 877,42 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de la restitution du bien, 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 20 février 2019, ils ont déclaré à la liquidatrice des créances de 61 000 euros correspondant au remboursement des deux crédits affectés, 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de la comparaison entre leurs prétentions et les créances déclarées que celle de 2 877,42 euros à titre de réparation du préjudice matériel n’a pas été déclarée.
Il s’agit d’une créance postérieure au jugement d’ouverture qui est née, consécutivement à l’annulation, à la date du jugement la prononçant. Elle n’a pas pour finalité de staisfaire les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, et n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Elle ne remplit pas les conditions de son paiement à l’échéance posées par l’article L. 622-17 et devait donc être déclarée.
A défaut de déclaration de la créance, la demande de fixation au passif est irrecevable. Les autres demandes sont recevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [R] à l’exception de celle de fixation de la créance indemnitaire en réparation du préjudice matériel qui sera déclarée irrecevable.
2. Sur le sort des contrats principaux
A titre liminaire, il est indiqué que l’annulation des deux premiers contrats n° 7171 du 4 juin 2016 et n° 83337 du 28 décembre 2017 n’est pas critiquée. La discussion porte sur la résolution du troisième contrat n° 85420 daté du 28 décembre 2017.
Vu les articles 1604, 1224 et 1227 du code civil ensemble l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.
L’acquéreur peut demander la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Le troisième bon de commande n° 85420 porte sur un kit de 12 panneaux photvoltaïques et ses accessoires.
Le contrat ne comporte pas de mention sur la rentabilité économique de l’installation.
Cependant, il résulte des déclarations constantes de M. [R], dans un courrier adressé le 6 août 2018 au procureur de la République et dans sa plainte déposée le 22 septembre 2018 à la gendarmerie de [Localité 9], que lors du démarchage à son domicile, la venderesse, tout en se présentant comme mandataire de la société EDF, lui a promis que l’installation lui rapporterait la somme de 3 000 euros par an grâce à la revente d’électricité à EDF. Suite à des réclamations, celle-ci lui a proposé de nouvelles prestations et fait signer deux autres contrats, chacun annulant le précédant, en lui indiquant que les crédits correspondants seraient annulés. Les manoeuvres de la venderesse sont corroborées par la conclusion successive des trois contrats et deux crédits affectés alors qu’une seule prestation a été exécutée et par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre qui a condamné la société venderesse et ses représentants pour des faits de pratiques commerciales trompeuses commises entre septembre 2015 et novembre 2017 au préjudice de plusieurs dizaines de consommateurs. Le jugement mentionne le même mode opératoire que celui décrit par M. [R] dans sa plainte, à savoir la confusion entretenue par la venderesse avec des grandes entreprises productrices d’électricité et les allégations relatives au résultats attendus du bien.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la venderesse a, de manière concomitante à la formation du contrat, promis à M. [R] une rentabilité de l’installation à hauteur de 3 000 euros par an, déterminant ainsi son engagement. Cette rentabilité est donc entrée dans le champ contractuel et relève des caractéristiques essentielles du bien.
Or, M. et Mme [R] démontrent que le résultat promis n’est pas atteint puisque selon factures des 21 octobre 2017, 18 octobre 2018 et 14 octobre 2019, l’installation rapporte en moyenne 720 euros par an.
Compte tenu de la disproportion manifeste entre le résultat promis et celui réel, l’inexécution de son engagement par la venderesse est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du troisième contrat daté du 28 décembre 2017 et la résolution en sera prononcée.
3. Sur la demande de fixation de la créance indemnitaire en réparation du préjudice moral
Selon l’article 1217 du code civil, le prononcé de la résolution du contrat n’empêche pas l’octroi de dommages et intérêts.
Le manquement de la venderesse à son obligation de délivrer un bien conforme au résultat promis a causé à M. [R] un préjudice moral, lié aux tracas de la procédure et aux difficultés posées par la restitution, les panneaux étant ancrés dans la toiture de l’habitation. La créance indemnitaire sera fixée à la somme de 5 000 euros.
4. Sur le sort des crédits affectés et la demande en réparation contre les banques
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire.
L’annulation des deux premiers contrats étant définitive, les crédits souscrits avec la société BNP Paribas personal finance et CA Consumer finance sont, par conséquent, nuls.
Si la nullité des contrats de crédit impose, en principe, à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les banques ont délivré les fonds au vu de procès-verbaux de réception des travaux signés les 25 juin 2016 et 18 janvier 2018 par M. [R], attestant la réception des travaux conformes aux bons de commande.
L’installation a été raccordée au réseau public de distribution d’électricité, fonctionne correctement et génère des revenus énergétiques.
Le niveau de rentabilité économique de l’opération ne pouvait être vérifiée par les banques et les tromperies de la venderesse constituent une faute de sa part, et non de la part des banques.
Si les emprunteurs doivent rembourser deux crédits pour une seule prestation, il convient de constater que les banques, au moment de la délivrance des fonds, ne pouvaient disposer de cette information. En effet, l’accord révocatoire du premier contrat du 4 juin 2016 est intervenu le 28 décembre 2017. La société BNP Paribas personal finance, qui a remis les fonds le 28 juin 2016 en application du crédit souscrit le 4 juin 2016, ne pouvait pas savoir que le contrat principal du même jour serait postérieurement annulé. De la même manière, l’accord révocatoire du deuxième contrat n° 83337 a été matérialisé par une mention manuscrite sur le troisième bon de commande n° 85420 qui a été conclu postérieurement au deuxième compte tenu de son numéro. La société CA Consumer finance ne pouvait pas connaître l’existence de l’accord révocatoire figurant sur le troisième bon de commande.
M. et Mme [R] n’établissent pas une faute personnelle des banques, ni un préjudice en lien avec une quelconque faute.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a reconnu la créance de restitution des banques, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et rejeté les demandes de dommages-intérêts à leur encontre. La cour liquidera les créances à hauteur de 9 832,16 euros pour la société BNP Paribas personal finance et 13 753,28 euros pour la société CA Consumer finance.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La solution retenue justifie de laisser à la charge de chaque partie les dépens d’appel exposés par elle.
Les demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de fixation de la créance indemnitaire en réparation du préjudice matériel et rejeté la demande de résolution du troisième contrat daté du 28 décembre 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance indemnitaire en réparation du préjudice matériel,
Prononce la résolution du troisième contrat daté du 28 décembre 2017 conclu entre M. [R] et la société IC Groupe,
Y ajoutant :
Liquide la créance de restitution de la société BNP Paribas personal finance à la somme de 9 832,16 euros et celle de la société CA Consumer finance à la somme de 13 753,28 euros,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel exposés par elle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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