Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3E
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 23 mai 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[11], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] selon pouvoir général
INTIMEE
Société [9], sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [R], mécanicien poids-lourds au sein de la société [7] (ci-après [9]), a formalisé le 8 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical initial établi par le docteur [H], le 17 février 2022 indiquant une 'tendinopathie aiguë de l’épaule droite'.
Après instruction du dossier et réception des questionnaires de l’employeur et de la victime, la pathologie déclarée, dont la date de première constatation médicale a été fixée le 17 février 2022, a été prise en charge le 4 juillet 2022 par la [6] (la Caisse) au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2022, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié.
Suivant pli recommandé du 31 mars 2023, la société [9] a saisi, sur rejet implicite de la commission, le tribunal judiciaire de Belfort aux mêmes fins.
Par jugement du 23 mai 2024, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [5] de prendre en charge la maladie déclarée par M. [E]
[R] au titre de la législation professionnelle
— condamné la [4] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 3 avril 2024, la [5] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 3 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— confirmer l’opposabilité à la société [9] de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [R]
Par conclusions visées le 3 avril 2025, la société [9] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la [11] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’est rapportée lors de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, la société [9] ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d’exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.
Au cas particulier, il incombe à la [10], dans ses rapports avec l’employeur, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, d’apporter la preuve que la maladie déclarée par ce dernier a été contractée dans les conditions fixées au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel a trait, en l’occurrence, à la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs’ et prescrit les conditions suivantes :
— délai de prise en charge : 30 jours
— liste limitative des travaux : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps)
La société [9] estime à la faveur des éléments du dossier que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable au motif que les conditions prescrites au tableau n°57A ne sont pas remplies en l’espèce, à l’exception celle relative au délai de prise en charge.
Elle affirme tout d’abord que si la Caisse verse aux débats à hauteur d’appel le compte-rendu des imageries médicales sur lesquelles elle dit s’être fondée pour retenir la maladie professionnelle au titre du tableau 57A, celui-ci évoque une tendinopathie chronique non fissuraire non calcifiante de la coiffe et non une tendinopathie aiguë, telle que visée au tableau (affection n°1), laquelle n’est donc pas objectivée.
Subsidiairement, la société [9] considère que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas satisfaite, dans la mesure où les réponses aux questionnaires tant de l’employeur que du salarié ne permettent pas de retenir que ce dernier était exposé chaque jour pendant 3 heures 30 en cumulé aux gestes décrits au tableau précité, et que la Caisse aurait dû saisir le [8] ([12]) pour avis.
La Caisse fait pour sa part grief au jugement déféré d’avoir considéré que son médecin conseil ne s’était fondé que sur le certificat médical du 17 février 2022 pour retenir le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie aiguë présentée par M. [R] alors qu’il a été éclairé également dans son diagnostic par une radiologie de l’épaule éliminant la calcification et une échographie qui élimine toute rupture de la coiffe.
Elle objecte donc à son contradicteur qu’elle pouvait ainsi parfaitement reconnaître la pathologie déclarée comme étant celle décrite au tableau 57A, sans nécessité de saisir préalablement le [12].
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que si le docteur [H] mentionne dans son certificat médical initial du 17 février 2022 une 'tendinopathie aiguë de l’épaule droite', laissant supposer que la pathologie déclarée relève de la première des trois affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant l’épaule, prévue au tableau 57A, définie comme étant une 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', il ressort du compte-rendu établi par le docteur [C] le 18 février 2022, communiqué à hauteur d’appel, que la radiographie et l’échographie de l’épaule droite corroborent l’existence d’une pathologie de l’épaule excluant certes toute rupture et toute calcification mais qualifiée de chronique et non d’aiguë.
Si la Caisse fait observer à raison que le tableau 57A n’exige pas, pour la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', la réalisation d’examen complémentaire, il n’en demeure pas moins que faute pour le certificat initial de préciser l’absence de rupture de la coiffe et de calcification, la reconnaissance de la pathologie ainsi définie nécessitait un éclairage complémentaire obtenu par les imageries médicales précitées.
Or ces éléments ne corroborent pas le diagnostic figurant au certificat médical initial, réalisé sur simple examen clinique, puisqu’ils concluent à une 'tendinopathie chronique non fissuraire, non calcifiante de la coiffe, pas de bursite associée', pathologie distincte correspondant à la deuxième affection prévue au tableau 57A, qui ne présente pas les mêmes conditions de reconnaissance, en particulier s’agissant de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et doit être objectivée par [13], ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Surabondamment, et à supposer que les éléments médicaux aient de façon concordante conclu à une tendinopathie aiguë, il apparaît à l’examen des éléments du dossier d’instruction de la Caisse que la condition de durée cumulée exigée par le tableau applicable n’apparaît pas clairement remplie par M. [E] [R]. En effet, s’il est avéré que ce dernier effectuait des travaux comportant des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, notamment lors des réparations effectuées sous les camions, la condition de durée de 3 heures 30 par jour en cumulé, ne résulte ni des réponses au questionnaire de l’employeur, ni de celles de la victime confortées par un compte-rendu d’entretien téléphonique, puisque tous deux indiquent que les travaux accomplis étant aléatoires, il est difficile d’évaluer la durée journalière de gestes en abduction avec un angle à 60°.
Afin de répondre plus précisément, M. [E] [R] indique qu’il peut par exemple y passer trois heures un jour puis une heure seulement le lendemain.
Mme [M] [V], ergonome service sécurité du groupe [14], énumère pour sa part à titre d’exemple les travaux précisément effectués par l’intéressé entre le 17 janvier et le 17 février 2022, et précise que selon leur nature la durée des gestes ayant entraîné un décollement du bras d’au moins 60° est largement inférieure à la durée cumulée requise par le tableau et se décompose comme suit :
— le 4 février et le 9 février : environ 1 heure 30
— le 18 janvier, le 31 janvier et le 10 février : environ 30 minutes
— le 2 février et le 16 février : entre 30 minutes et 1 heure
Enfin, la cour relève que la Caisse n’a pas estimé devoir saisir pour avis un [12].
Il résulte des développements qui précèdent que la Caisse échoue à apporter en la cause, dans ses rapports avec l’employeur, la démonstration que M. [E] [R] était atteint d’une pathologie présumée d’origine professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société.
Cette même décision sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la Caisse, laquelle sera également condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Fond ·
- Chemin rural ·
- Commissaire de justice ·
- Bovin ·
- Bailleur
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Atlantique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Pièces ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Lettre d'observations ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Site ·
- Fiche ·
- Pièces ·
- Entreprise
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Assemblée générale ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Retraite ·
- Classes ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Qualité pour agir ·
- Titre ·
- Prescription biennale ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arc atlantique ·
- Air ·
- Lot ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Poule pondeuse ·
- Production ·
- Future ·
- Résolution ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.