Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 juin 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 mai 2024, N° 23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWU
— ----------------------
[M] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 mai 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00208
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2021, Mme [M] [A], agent de service dans un EHPAD, a été victime d’un accident du travail. Cet accident a été pris en charge et indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse jusqu’au 06 mars 2022, date de consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale.
Le 07 mars 2022, Mme [A] a été nouvellement placée en arrêt de travail au titre du risque maladie, suivant le certificat médical initial établi par le Dr [C] [K], psychiatre, ayant constaté un syndrome dépressif.
Le 12 janvier 2023, la CPAM a notifié à l’assurée sociale la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 31 janvier 2023, le médecin conseil de l’organisme de protection sociale l’ayant déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Le 27 février 2023, Mme [A] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE (CMRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 16 juin 2023, a confirmé sa position.
Le 28 juillet 2023, Mme [A] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en contestant notamment la date de reprise d’activité professionnelle retenue par la caisse primaire.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2023, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise médicale afin essentiellement de déterminer si l’état de santé de Mme [M] [A] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023, et a commis pour y procéder le Dr [W] [X].
Au terme de son rapport d’expertise établi le 1er février 2024, le médecin expert a conclu que l’assurée sociale était en capacité de reprendre une activité professionnelle à la date du 31 janvier 2023, et a préconisé son placement en invalidité de catégorie 2.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, la juridiction saisie a :
— Entériné le rapport d’expertise du Docteur [W] [X] établi le 1er février 2024 à l’exception de la mention faite par l’expert concernant 'une invalidité catégorie 2 à envisager', cette mention dépassant l’objet du litige ;
— Dit que l’état de santé de Madame [M] [A] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023 ;
— Debouté Madame [M] [A] de sa demande relative au versement des indemnités journalières ;
— Laissé la charge des dépens de l’instance à l’Etat, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Par déclaration au greffe du 29 mai 2024, Mme [A] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mai 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 08 avril 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions déjà déposées en vue de l’audience du 14 janvier 2025, réitérées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 8 avril 2025, Mme [M] [A], appelante, demande à la cour de':
'Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
ORDONNER un complément d’expertise et désigner pour ce faire le Docteur [W] [X] afin de faire une nouvelle analyse de la situation médicale de Madame [M] [A] à la lecture des nouveaux éléments médicaux issus du parcours de soins post accedit en date du 24 janvier 2024.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que les problématiques médicales qui ont justifié son arrêt de travail n’ont été réellement diagnostiquées que très récemment.
Elle expose qu’il lui avait été initialement diagnostiqué une fibromyalgie avant que son dossier ne soit transmis au Dr [F], infectiologue à [Localité 3] à la suite de la détection d’une maladie de Lyme, qui a écarté la pathologie de fibromyalgie et prescrit de nombreux autres examens médicaux.
Ces errements et l’absence de réponse claire sur les causes de ses symptômes ont ainsi donné lieu à une dépression réactionnelle sévère, pour laquelle elle est régulièrement suivie et reçoit un lourd traitement médicamenteux.
L’appelante conclut en indiquant que le Dr [X] n’était ainsi pas en possession de tous les éléments médicaux pour pouvoir conclure utilement sur l’état de santé de la concluante et ses conséquences, et sollicite donc que soit ordonné un complément d’expertise.
Elle mentionne in fine avoir déposé une demande de pension d’invalidité, demande rejetée par la CPAM pour motif administratif bien qu’elle remplisse les conditions médicales.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Confirmer la décision du tribunal du 13 mai 2024,
Y ajoutant,
Rejeter Madame [A] de sa demande de complément d’expertise
Condamner Madame [A] à verser à la Caisse primaire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [A] aux entiers dépens d’instance'.
L’organisme de protection sociale intimé réplique à cet effet que contrairement aux dispositions des articles 132 et 954 du Code de procédure civile prévoyant communication en cause d’appel de l’intégralité des pièces de première instance outre un bordereau récapitulatif des pièces annexé aux conclusions, le certificat établi par le Docteur [J] le 5 août 2024 ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées, et n’est même pas versé par l’appelante.
Avant de souligner que l’expert [X] a pu se prononcer le 29 janvier 2024 en prenant en considération le certificat de ce même Docteur [J] établi le 2 octobre 2023.
Avant de conclure que l’état de santé de Madame [M] [A] était compatible avec la reprise d’une activité quelconque à la date du 31 janvier 2023.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La Cour disposant en phase décisive du bordereau des pièces communiquées en première instance par Madame [M] [A], ainsi que des pièces complémentaires communiquées le 6 mars 2025 soit à l’approche de l’audience programmée le 8 avril 2025 pour plaidoiries, contenant certificats médicaux du Docteur [E] [Q] en date des 6 janvier 2025 et 20 février 2025 et du Docteur [J] en date des 5 août 2024 et 24 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse intimée ne peut être suivie dans son argumentation invoquant le manquement en cause d’appel au principe de la contradiction faute de versement sous bordereau des certificats invoqués par l’appelante.
En revanche sur le fond de l’instance, la cour relève que le litige portant sur la question de la compatibilité de l’état de santé de Madame [M] [A] avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023, l’expert [X] a rendu son rapport le 29 janvier 2024 en lecture du certificat établi le 2 octobre 2023 par le Docteur [J], omnipraticienne, ainsi libellé:
'(…) Cette patiente présente une incapacité totale de travail actuelle: un bilan rhumato est en attente avec hospitalisation pour polyarthralgie, un suivi psychiatrie est en cours, aujourd’hui nous augmentons le traitement anxioltitique et ajouter une psychothérapie elle présente aussi uen apthologie nodulaire de la thyroide symptomatique en cours d’exploration'.
Si le rapport actualisé du Docteur [J] établi le 5 août 2024 et disputé procéduralement est postérieur aux opérations d’expertise diligentées par le Docteur [X], et conclut à une incapacité totale de travail, la cour ne peut que relever que la branche assurance maladie de notre système de protection sociale comprend, outre la maladie proprement dite, le sort des lésions relevant de la législation sur les risques professionnels,ainsi que les situations relevant de l’assurance invalidité, tenant compte des incapacités de maintien en activité professionnelle.
Ainsi au regard des éléments recueillis par le médecin expert après l’intervenation de la Commission désormais Médicale de Recours Amiable, la cour confirme la décsion prise par le tribunal judiciaire de Bastia au regard de la législation applicable en matière de risque maladie.
Et suggère à Madame [M] [A], si cela n’a déjà été entrepris, de présenter à la CPAM de la Haute-Corse une situation relevant de l’assurance invalidité, permettant de se traduire par la prise en compte effective de son état au regard de cette branche de l’assurance-maladie.
Compte tenu des circonstances démontrées par l’évolution de sa situation de santé, les entiers dépens de l’instance sont mis à charge de l’organisme de protection sociale.
Tandis qu’il ne sera pas fait application au litige des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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