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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 févr. 2026, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5E
VH
COUR D’APPEL DE NIMES
19 novembre 2020
RG:19/02023
[V]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 19 Novembre 2020, N°19/02023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le 19 Septembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [E] [H]
DEMANDEUR A LA REINSCRIPTION
né le 10 Avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur réinscription après retrait du rôle
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [H] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] (Gard) d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation cadastré AV [Cadastre 1], sis [Adresse 2].
Sa voisine, Mme [N] [V], est propriétaire sur la même commune d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation cadastré AV [Cadastre 2], sis [Adresse 1].
M. [E] [H] exposant que Mme [V] a planté des arbustes du côté de sa propriété engendrant une gêne importante du fait de ses implantations qui ne sont pas disposées à une distance légale prescrite par les dispositions de l’article 671 du code civil, et également du fait d’une perte importante de feuilles venant encombrer notamment sa piscine l’a fait assigner par acte du 7 mai 2015 devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 671, 672 et 544 du code civil :
— sa condamnation à procéder à l’arrachage des arbustes plantés à une distance non légale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— sa condamnation au paiement de la somme de 553,79 euros au titre du remplacement de la pompe de la piscine,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le tribunal d’instance de Nîmes, par jugement contradictoire du 4 avril 2019, a :
— Débouté Mme [N] [V] en toutes ses demandes,
— Condamné [N] [V] à faire arracher les six arbustes de sa haie plantés à moins de 50 cm de la limite séparative entre sa parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] et celle de M. [E] [H] cadastrée AV [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— Débouté M. [E] [H] de ses demandes de dommages-intérêts,
— Condamné [N] [V] à payer à [E] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [N] [V] aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 5 février 2018.
Par déclaration du 16 mai 2019, Mme [N] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La proposition de médiation faite aux parties le 18 juin 2019 par le magistrat de la mise en état n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2020, a :
— Déclaré irrecevables les prétentions de M. [E] [H] tendant à la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 2.607,78 euros au titre du préjudice matériel et à la condamnation de Mme [V] à mettre fin aux nuisances subies par M. [H] en mettant le long de sa clôture toute structure de son choix qui respecterait la réglementation en vigueur et qui empêcherait la majorité des feuilles d’aller chez son voisin et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de sa demande de bornage,
Statuant à nouveau :
— Ordonné l’ouverture des opérations de bornage judiciaire entre la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AV [Cadastre 1] appartenant à M. [E] [H] et le fonds cadastré section AV [Cadastre 2] appartenant à Mme [V],
Avant dire droit :
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, Mme [M] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Prendre connaissance des éléments de la cause et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les titres des parties,
* Se rendre sur les lieux litigieux, les parties entendues ou dûment convoquées,
* Rechercher et décrire tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* Proposer la ligne divisoire entre la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AV [Cadastre 1] appartenant à monsieur [E] [H] et le fonds cadastré section AV [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] [V] et l’emplacement des bornes à planter :
en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
compte tenu des éléments relevés,
— Constater éventuellement la conciliation des parties,
— Dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacement des bornes,
— D’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’information utiles,
— Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il déposera au greffe de la cour de céans au plus tard le 19 avril 2021, et qu’il en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard injustifié ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Fixé à 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que Mme [N] [V] supportera cette consignation qui devra être versée au régisseur de la cour sur présentation du présent jugement avant le 18 décembre 2020 sous peine de caducité,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu’il soit tiré toute conséquence de droit,
— Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Mme [B] ou à défaut tout conseiller de la chambre,
— Sursis à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— Réservé les dépens,
— Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue.
Mme [Y] [D] a déposé son rapport le 8 mars 2022.
M. [E] [H], intimé, a déposé des conclusions de remise au rôle le 8 mars 2024.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/00885.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 20 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [N] [V], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 544, 646 et suivants, 671 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement rendu le 04 avril 2019 par le tribunal d’instance de Nîmes en ce qu’il a :
* Débouté Mme [N] [V] de ses demandes,
* Condamné Mme [N] [V] à faire arracher six arbustes de sa haie plantée à moins de 50 cm de la limite séparative entre sa parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2] et celle de M. [E] [H] cadastrée AV n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à peine passé ce délai d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 4 mois,
* Condamné Mme [N] [V] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 05 février 2018,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
— Homologuer le rapport d’expertise déposé par Mme [D],
— Autoriser Mme [D] à poser les bornes matérialisant la limite divisoire entre les deux fonds contigus AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] situés sur la commune de [Localité 4],
— Débouter M. [E] [H] de sa demande d’installation sur le fonds [V] d’une clôture aux frais de Mme [V],
Subsidiairement, sur l’installation de la clôture,
— Ordonner l’installation de la clôture sur la limite divise des deux fonds contigus AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 1] situés sur la commune de [Localité 4] de sorte que la clôture sera mitoyenne, consistant en un muret de 40 cm surmonté d’un grillage d'1,40 m conformément aux prescriptions règlementaires du PPRI et du PLU, aux frais partagés par moitié entre Mme [N] [V] et M. [E] [H],
— Condamner Mme [V] et M. [E] [H] à rembourser à celui qui aura avancé les frais de clôture, la moitié desdits frais,
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [H] à rembourser à Mme [N] [V] la moitié des frais d’expertise aux fins de bornage et la moitié des frais de pose des bornes fixant la limite divisoire entre le fonds [V] (cadastré à [Localité 4] section AV n°[Cadastre 2]) et le fonds [H] (cadastré à [Localité 4] section AV n°[Cadastre 1]),
— Condamner M. [E] [H] à porter et payer à Mme [N] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis,
— Condamner M. [E] [H] à porter et payer à Mme [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [E] [H], intimé, demande à la cour de :
Tenant le dépôt du rapport de Mme [M],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté Mme [V] de ses demandes,
* Condamné Mme [V] à faire arracher ses arbres et ce dans un délai de quinze jours sous astreinte de 20 euros par jour,
* Condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Homologuer le rapport d’expertise de Mme [D],
— Autoriser Mme [D] à poser les bornes matérialisant la limite divisoire entre les deux fonds contigus AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] situés sur la commune de [Localité 4],
— Débouter Mme [V] de ses demandes,
— Juger qu’il y a empiètement par Mme [V] sur la propriété de M. [H],
En conséquence,
— Ordonner le rétablissement des limites telles que fixé par l’expert, au frais de Mme [V],
— Juger que Mme [V] devra enlever le grillage, les arbustes ou tout autre élément empiétant sur la propriété de M. [H] sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Juger qu’elle devra installer à ses frais un grillage sur les limites de propriété sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— La condamner à payer à M. [H] :
* 1.629 euros au titre des frais engagés,
* 5.000 euros de dommages et intérêts,
* 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience les deux parties ont plaidée leur dossier et la présidente de la cour a autorisé une note en délibéré.
Par message R.P.V.A. en date du 10 décembre 2025, M. [H] a indiqué qu’il apparaissait comme une bonne administration de la justice de :
— procéder à homologation du rapport d’expertise déposé par Mme [D], homologation sollicitée par l’ensemble des parties mais aussi d’ordonner la pose des bornes par Mme [D], demande également formulée par l’ensemble des parties,
— et de sursoir à statuer sur toutes les autres demandes.
Par message R.P.V.A. en date du 10 décembre 2025, Mme [K] a indiqué elle aussi qu’elle maintenait sa demande d’homologation de poser des bornes par Mme [D] mais demande un sursis à statuer concernant les autres demandes qui dépendront de la pose des bornes.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du rapport de l’expert et la pose des bornes :
L’ensemble des parties sollicite légitiment que l’expert judiciaire déjà désignée, Mme [D], pose les bornes conformément à son rapport déposé le 08 mars 2022.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les deux parties sollicitent le sursis à statuer de l’ensemble de leurs demandes respectives jusqu’à ce que les bornes soient posées par l’expert judiciaire.
La cour constate que c’est pertinemment que les deux parties sollicitent un sursis à statuer, la pose des bornes pourra permettre aux parties de savoir où se trouvent les limites des deux fonds et soit de trouver un accord amiable entre elles, soit de formuler leurs demandes en fonction de la limite des deux fonds actée par la pose des bornes.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande conjointe de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
Autorise Mme [Y] [D], expert judiciaire, à poser les bornes matérialisant la limite divisoire entre les deux fonds contigus AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] situés sur la commune de [Localité 4], conformément au rapport qu’elle a établit le 08 mars 2022.
Fait droit à la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la pose des dites bornes par l’expert judiciaire ;
Réserve l’ensemble des autres demandes dans cette attente,
Dit que dans l’attente l’affaire sortira du répertoire général et que c’est à l’initiative de la partie la plus diligente que le greffe sera saisi d’une demande de réinscription au rôle.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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