Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 11 avril 2025, N° 2024J47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6B7
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER en date du 11 avril 2025 [RG N° 2024J47]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 novembre, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Décembre 2025.
*******
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a notamment:
— constaté qu’aucun des moyens soulevés par M. [F] [V] pour contester son cautionnement n’est justifié
— condamné M. [F] [V] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 16 807, 84 € au titre de son cautionnement solidaire outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure
— dit que les intérêts des condamnations se capitaliseront par année entière, par application de l’article 1154 du code civil
— condamné M. [F] [V] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 800 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] [V] aux entiers dépens d 'instance comprenant les frais de greffe et de la procédure d’injonction à payer
— rejeté toutes autres demandes
Par déclaration transmise le 25 août 2025, M. [F] [V] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été signifiée par acte du 29 juillet 2025, et a déposé ses conclusions au fond le 30 septembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 22 septembre 2025, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 8 octobre 2025 lui demande de :
— constater que M. [F] [V] n’a pas exécuté le jugement déféré, qui lui a été signifié
— radier l’affaire comme il est dit à l’article 524 du code de procédure civile
— condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Répliquant à l’incident par derniers écrits du 8 octobre 2025, M. [F] [V] conclut au rejet de la demande adverse de radiation et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros et la condamnation de son contradicteur aux dépens de l’instance.
L’incident, appelé à l’audience du 8 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de M. [F] [V], pour être finalement examiné à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [F] [V], qui ne disconvient pas de l’inexécution du jugement déféré, fait en premier lieu valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision.
Au soutien de sa demande de rejet de l’incident, il expose qu’il était dépourvu de revenus, ainsi qu’en atteste selon lui son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, et produit un tableau estimatif de ses revenus et charges mensuels partagés avec sa compagne Mme [X], duquel il ressort qu’il percevrait actuellement un revenu mensuel de 150 €, ainsi qu’un échéancier EDF et l’échéancier d’un prêt d’un montant de 20 000 €, qu’il rembourse à hauteur de 269,95 € par mois.
A titre subsidiaire, et en s’appuyant sur les mêmes éléments de fait, M. [F] [V] soutient que l’exécution du jugement querellé aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et l’exposerait notamment à une déchéance du terme de son prêt et à une situation de surendettement.
Il est rappelé que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Si M. [F] [V] n’allègue pas de règlements partiels postérieurement à la décision querellée, il était acquis aux débats, aux termes de ladite décision, qu’il s’est acquitté mensuellement au titre de cette créance d’une mensualité de 150 € mensuels du 7 juin 2022 au 4 février 2024, dont l’interruption a donné lieu à l’instance judiciaire dont est saisie la cour, avant de reprendre ses versements le 12 mars 2024.
Alors que la condamnation de l’intéressé par la décision déférée à la cour s’élève en principal à une somme de 16 807, 84 €, outre 1 800 € d’indemnité de procédure, M. [F] [V], qui a déclaré lors de son engagement de caution être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur estimée à 200 000 € ne peut valablement se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire.
En revanche, au regard des éléments communiqués et quand bien même il s’abstiendrait de produire son dernier avis d’imposition, la situation de revenus de M. [F] [V] apparaît particulièrement précaire, ce que n’ignorait pas l’établissement bancaire dans la mesure où la caution mentionnait dans sa fiche patrimoniale, lors de son engagement, qu’il ne disposait déjà d’aucun revenu personnel annuel.
L’argument de l’établissement bancaire consistant à suggérer le caractère trouble voire occulte des modestes revenus évoqués dans le tableau des charges de son débiteur (150 € mensuels) et la grande latitude déclarative de revenus possiblement plus consistants, ne repose sur aucun élément tangible. La modicité des revenus de l’intéressé est en tout état de cause accréditée par l’attestation de déclaration de chiffres d’affaires de l’URSSAF du 4 octobre 2025.
Il suit de là que tant la réalisation de l’actif immobilier, constitué par sa résidence principale, que le risque sérieux de déchéance du terme du prêt bancaire actuellement en cours, caractérisent les conséquences manifestement excessives dont se prévaut à juste titre M. [F] [V] pour solliciter le rejet de la demande de radiation de l’affaire requise par son contradicteur.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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