Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUU3
AFFAIRE :
COORDINATION RURALE DE HAUTE-[Localité 3]
C/
Association ONE VOICE
GS / TT
Demande en réparation d’un préjudice écologique
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
COORDINATION RURALE DE HAUTE-[Localité 3],
élisant domicile au [Adresse 1]
représentée par Me Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 08 Janvier 2025 par le Président du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Association ONE VOICE,
élisant domicile à la [Adresse 2]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER Véronique, avocat au barreau de LIMOGES, Me Coline ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 04 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
En mai et juillet 2024, des troupeaux d’ovins ont subi les attaques d’un prédateur pouvant être un loup.
Le 26 juillet 2024, le syndicat Coordination rurale de la Haute-[Localité 3] (CR 87) a publié sur les pages de ses réseaux sociaux une affiche offrant une 'prime de 1000 euros à celui qui ramènera un loup mort.'
Par lettre du 1er août 2024, l’association One voice, ayant pour objet social la défense des animaux, a mis en demeure le syndicat CR 87 de cesser toute communication incitant à l’abattage de loups.
Constatant que l’affiche était toujours en ligne au 30 septembre 2024, l’association One voice a, par acte du 7 octobre 2024, assigné CR 87 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour faire cesser, sous astreinte, toute incitation à l’abattage de loups et obtenir la publication de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, au syndicat CR 87 de retirer l’affiche publiée le 26 juillet 2024 de tous ses supports de communication, après avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant à inciter à la commission d’un délit au préjudice d’une espèce protégée. Le juge des référés a, en revanche, rejeté :
— la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction au syndicat de se livrer à de tels affichages, publications ou communications dans le futur après avoir considéré qu’il ne pouvait être présumé du non respect de la loi par ce syndicat dans l’avenir,
— la demande de publication de l’ordonnance de référé, cette demande apparaissant excessive.
Le syndicat CR 87 a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le syndicat CR 87 conclut à l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de la prétention formée pour la première fois en cause d’appel par l’association One voice tendant à voir ordonner le retrait de l’affiche diffusée sur support papier lors de foires et de salons. Sur le fond, ce syndicat, conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en se prévalant de la liberté d’expression, l’affiche litigieuse s’inscrivant dans le cadre plus général du débat sur les dangers nés de la prolifération des loups. Il ajoute n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation pénale. Enfin, il soutient que l’affiche a été supprimée de l’ensemble de ses supports de communication.
L’association One voice conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la demande du syndicat tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de l’association One voice.
Il s’avère à la lecture du dispositif des conclusions de One voice, qui seul saisi la cour d’appel, que cette association n’a formulé aucune prétention nouvelle puisqu’elle se borne à solliciter la confirmation de l’ordonnance de référé. La demande du syndicat n’est donc pas fondée.
Sur le fond.
La publication de l’affiche litigieuse fait suite à des attaques de troupeaux d’ovins par un prédateur dont il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un loup.
Cette affiche comporte en son centre le dessin d’une tête de loup, gueule ouverte, sous la mention 'WANTED’ et, en bas, la phrase ' Pour sauver nos troupeaux, la CR 87 offre une prime de 1 000 euros à celui qui ramènera un loup mort', le logo du syndicat figurant aux quatre coins de l’affiche.
L’affiche est suivie d’un commentaire intitulé 'Non à la colonisation du 87 par les loups’ qui interpelle sur le danger de prolifération des loups et se termine en rappelant que 'la CR 87 offrira une prime de 1 000 euros pour tout loup mort'.
Le premier juge des référés a très justement rappelé que le loup figure au rang des espèces protégées tant par la législation européenne que nationale, et que son abattage est strictement réglementé, l’article R.411-6 du code de l’environnement donnant compétence au préfet pour l’autoriser, toute infraction en la matière constituant un délit passible de peines d’emprisonnement et d’amende.
Il est constant qu’aucune dérogation préfectorale à l’interdiction d’abattage n’avait été accordée au moment de la publication de l’affiche litigieuse.
S’il est exact qu’un débat existe sur les dangers liés à la prolifération des loups en Haute-[Localité 3], avec les dangers que cette situation entraîne pour les éleveurs, la liberté d’expression qui préside à ce débat ne peut légitimer une incitation à la commission d’infractions pénales. Or, tel est bien le cas de l’affiche litigieuse qui incite de manière claire et non équivoque à l’abattage illégal de loups en vue de la perception de la prime offerte par le syndicat CR 87. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge des référés a retenu que cette incitation constituait en elle-même un trouble manifestement illicite, peu important que ce syndicat n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales, et qu’il lui incombait de faire cesser ce trouble sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
À cette fin, ce magistrat a fait injonction au syndicat CR 87, sous astreinte, de retirer l’affiche publiée le 26 juillet 2024, quel qu’en soit le support ou moyen de communication, à charge pour lui de faire toutes les démarches nécessaires pour assurer ce retrait par tous moyens appropriés.
Cependant, cette injonction apparaît trop générale, dès lors que l’affiche litigieuse a pu être distribuée à des tiers (médias, organisateurs de salons agricoles,…) et que le syndicat CR 87 n’a pas les moyens de contraindre ceux-ci à en assurer le retrait ou la restitution. Il convient donc de limiter l’injonction de retrait aux seuls moyens de communication sur lesquels le syndicat dispose d’un pouvoir de maîtrise, à savoir ses publications et ses sites internet.
Le syndicat CR 87 verse aux débats un procès-verbal dressé le 26 novembre 2024 par Me [J] [C], commissaire de justice, qui constate que l’affiche litigieuse a disparu des sites internet de communication de ce syndicat. Il n’est pas justifié de la présence de l’affiche litigieuse sur les publications papier (journaux ou revues) éditées par le syndicat.
Dès lors, il y a lieu de constater que si le trouble manifestement illicite existait effectivement à la date où le premier juge des référés a statué, ce trouble a désormais cessé, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’affiche.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestent illicite ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
CONSTATE que ce trouble a cessé, et REJETTE en conséquence la demande de l’association One voice tendant au retrait de l’affiche diffusée le 26 juillet 2024 par le syndicat Coordination rurale de la Haute-[Localité 3] (CR 87) ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat Coordination rurale de la Haute-[Localité 3] (CR 87) aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU Corinne BALIAN.
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