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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2025, N° 24/390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, SAS PHOENIX OCP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 04 décembre 2025
(Article 908 du CPC)
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03576 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJIE
décision attaquée : ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2025, enregistrée sous le n°24/390
SAS PHOENIX OCP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
SELARL MJ SOLUTIO (anciennement [G] [S]) prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur de la SELARL PHARMACIE [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SELARL PHARMACIE [P] prise en la personne de ses représentants légaux maintenus en fonction pour les besoins de la procédure collective, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 9 juillet 2025 ;
Vu les avis adressés par le greffe les 16 octobre, 24 octobre et 13 novembre 2025 ;
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelante notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 ;
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable en la cause,dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 908 de ce code, dans sa rédaction issue du décret de 2017 précité, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 9 juillet 2025.
L’appelante disposait d’un délai expirtant le 9 octobre 2025.
Aucunes conclusions n’ont été déposées au greffe.
En conséquence, il y a lieu de prononcer, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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