Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PO
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 Juin 2025 à 13H21.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Emeline GIORDANO substituant Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [M] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 18h15
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion pris le 16 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 18 mars 2025 à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention et l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 30 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juin 2025 à 12H02 par Monsieur [B] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; In limine litis, elle soulève l’irrégularité de l’audience, elle fait valoir que la salle d’audience est située à l’intérieur même du commissariat de police ce qui est contraire à tous les principes sans entrée indépendante et autonome. Bien que la cours ait fait le choix de tenir parfois des audiences à l’intérieur même du centre de rétention et en permettant également au représentant de la préfecture de plaider via la salle de [Localité 7] à l’encontre de retenus comparaissant à [Localité 8], force est de constater que les modalités de la visio au CRA de [Localité 8] viole les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre ne mentionne pas le placement en garde à vue ainsi que la perte de la CNI de Monsieur [W] ainsi que la QPC ;
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies ; l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : Monsieur [W] disposait d’une CNI en cours de validité. La perte de sa CNI constitue un défaut de diligences et en outre il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il n’existe pas d’irrégularité que la requête est bien recevable il n’est pas prévu qu’une QPC soit noté, et on ne sait pas de quelle garde à vue il est question dans le mémoire d’appel le 13 mai 2025 monsieur devait partir monsieur a refusé de partir monsieur a fait obstruction a son éloignement, le 26 mai un nouveau vol a été annulé faute de laissez passer le 26 juin les autorités algériennes ont été relancées, la troisième prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public, monsieur a de multiples condamnation sur son casier judiciare il a fait l’objet d’une expulsion ;
Monsieur [B] [W] déclare ma CNI a été perdue par la préfecture, si je suis là c’est à cause de mon ex femme qui est alcoolique, depuis 2012 je ne suis pas rentré en garde à vue je suis un père de famille, on m’a ramené quatre fois à l’aéroport l'[5] ne veut pas de moi, c’est de l’injustice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d’audience et du recours à la visio-conférence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 8] violent les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective. Il ajoute qu’il n’est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l’intérieur.
Il est ainsi soutenu que la salle de visio-conférence de [Localité 8] se trouverait au sein du commissariat de police et ne serait pas accessible au public.
Toutefois cette affirmation évoque alternativement la présence de ladite salle au sein d’un commissariat et du commissariat '[T]' alors qu’il s’agit de la caserne [T], site appartenant au Ministère de l’intérieur abritant plusieurs bâtiments administratifs et au sein duquel une salle est attribuée au Ministère de la justice afin de pouvoir tenir à distance et par un moyen audiovisuel des audiences en matière de rétention administrative devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors la présence contestée de cette salle au sein du commissariat de police de [Localité 8] n’est aucunement démontrée alors de plus qu’elle dispose d’un accès distinct de celui du centre de rétention administrative, les textes tels qu’interprétés par le Conseil Constitutionnels et les cours suprêmes des deux ordres de juridiction n’impliquant pas l’existence d’une entrée indépendante et autonome à la salle d’audience.
Quant à l’absence de publicité la présence de nombreuses personnes lors de l’audience, en dehors des retenus, des conseils et des policiers, démontre le contraire, les contrôles d’identité avant l’accès à la salle de visio-conférence comme à toute enceinte judiciaire n’étant nullement incompatibles avec la publicité des débats qui plus est dans le cadre du plan Vigipirate.
Par ailleurs l’article L743-7 précité alinéa 3 indiquant qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article doit être établi dans chacune des salles d’audience il ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par un agent du ministère de l’intérieur qui n’exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe.
En tout état de cause en application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l’appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n’est pas le cas en l’espèce.
De même aucun grief particulier à l’intéressé n’est rapporté.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, constitue une pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce, il est soutenu que le registre du CRA ne serait pas actualisé ne mentionnant pas une QPC et un éventuel placement en garde à vue (non démontré par ailleurs),, cependant ces informations n’ont pas à être portées sur le registre qui en l’occurrence comporte toutes les mentions nécessaires au contrôle du juge de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande de laissez passer toujours en cours
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. Il fait état de la mesure d’expulsion qui date de 2009 et de ses antécédents judiciaire ; cependant force est de constater que la dernière mention au casier judiciaire de monsieur date de 2014, qu’il ne résulte pas du dossier que depuis cette date monsieur aurait commis des infractions ou troubler l’ordre public nonobstant une dénonciation effectuée par son ex femme, à l’inverse il semble que monsieur ait montré des gages d’insertion, monsieur le Préfet n’établit donc pas que monsieur constituerait une menace grave et actuelle à l’ordre public, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [B] [W]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Justification ·
- Interruption ·
- Tribunaux paritaires ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Intervention volontaire ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédé fiable ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Remorquage ·
- Corse ·
- Voyage ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Taxation ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
- Déclaration ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Date ·
- Mandataire judiciaire ·
- Répertoire ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Global ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Tract ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Dire ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Cotisations ·
- Una via ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Troupeau ·
- Communication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Logement insalubre ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Indemnisation ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.