Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXCU
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 décembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA absent et substitué par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, présente
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/001146 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 3 janvier 2024 par M. [F] [H] d’un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf de Franche-Comté a':
— déclaré l’opposition à contrainte recevable et bien fondée,
— validé la contrainte de l’Urssaf de Franche-Comté émise le 7 avril 2022 pour un montant total de 50.049 euros et condamné M. [F] [H] à payer cette somme à l’Urssaf de Franche-Comté,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné M. [F] [H] au paiement des frais de recouvrement en vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe les 3 avril et 3 décembre 2024 aux termes desquelles M. [F] [H], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer nulles les poursuites et les actions mises en 'uvre par l’Urssaf de Franche-Comté à l’encontre de M. [F] [H],
— déclarer irrecevables les poursuites, actions et demandes mises en 'uvre par l’Urssaf de Franche-Comté à l’encontre de M. [F] [H],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— accueillir ou relever les fins de non-recevoir entachant les demandes formulées par l’Urssaf de Franche-Comté et en rejeter l’intégralité des demandes (electa una via, chose jugée, prescription'),
— juger l’Urssaf de Franche-Comté irrecevable à agir à l’encontre de M. [F] [H],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par l’Urssaf et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comté à payer à M. [F] [H] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 novembre 2024 par l’Urssaf Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare l’opposition bien fondée,
statuant à nouveau ou rectifiant l’erreur matérielle,
— déclarer ou juger mal fondée l’opposition de M. [H],
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants auprès de l’Urssaf Franche-Comté en qualité d’auto-entrepreneur du 11 mai 2012 au 10 septembre 2013 pour une activité de commerce de véhicules automobiles légers.
Le 10 septembre 2013, M. [H] a été radié de l’Urssaf Franche-Comté.
Par lettre d’observations en date du 4 mars 2021, l’Urssaf a notifié à M. [F] [H] un rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 d’un montant de 34.843 euros outre une majoration de redressement d’un montant de 8.711 euros pour infraction de travail dissimulé, après avoir relevé, sur la base d’un procès-verbal de gendarmerie dressé le 15 décembre 2017, qu’il avait poursuivi son activité de vente postérieurement à sa radiation auprès de l’Urssaf et qu’il n’avait pas procédé aux déclarations de ses revenus au titre des années 2013 à 2016.
M. [H] n’a fait aucune observation et n’a sollicité aucun délai complémentaire à cet effet.
Le 8 septembre 2021, l’Urssaf a adressé à M. [H] une mise en demeure de payer la somme de 50.049 euros portant sur les cotisations dues au titre des exercices 2015 et 2016 (34.843 euros de cotisations, 6.495 euros de majorations de retard et 8.711 euros de majorations de redressement).
Le 7 avril 2022, l’Urssaf a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour un montant de 50.049 euros, qui lui a été signifiée le 19 avril 2022.
C’est dans ces conditions que par requête déposée le 26 avril 2022 M. [F] [H] a formé opposition à la contrainte émise le 7 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a donné lieu le 22 décembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les fins de non-recevoir tirées de la règle electa una via et de l’autorité de la chose jugée':
M. [H] soutient que les demandes formulées par l’Urssaf se heurtent à la règle electa una via et à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’Urssaf s’est constituée partie civile et a fait valoir ses droits dans le cadre de l’action publique mise en mouvement à son encontre qui a donné lieu au jugement définitif rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier.
Il fait référence à un arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 20-87.266).
Pour s’y opposer, l’Urssaf répond que sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive tendait uniquement à obtenir le remboursement des frais de gestion exposés dans le cadre des infractions de travail dissimulé commises par M. [H], et non le paiement des des cotisations et contributions sociales dues par ce dernier dans le cadre de l’exercice de son activité de travail dissimulé.
Elle se réfère à l’arrêt rendu le 20 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 11-28.245), qui a retenu que':
«'l’intervention de l’URSSAF d'[Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] devant la juridiction répressive ne visait qu’à obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale ; que la société n’est pas fondée à soutenir que le préjudice, dont peut se prévaloir l’URSSAF, consiste uniquement dans l’absence de recouvrement des cotisations éludées, alors que la lutte contre le travail dissimulé implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux ; que le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n’ont ni le même objet, ni la même cause ;'».
*
Par jugement définitif rendu le 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a notamment déclaré M. [F] [H] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 10 septembre 2013 au 13 septembre 2016 à Champagnole et des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés. La constitution de partie civile de l’Urssaf Franche-Comté a été déclarée recevable et M. [F] [H] a été déclaré responsable du préjudice subi par l’organisme social et condamné à lui verser la somme de 350 euros au titre de ses frais de gestion, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort des termes de ce jugement que la constitution de partie civile de l’Urssaf tendait exclusivement à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 1.400 euros au titre de ses frais de gestion.
Aucune action n’était alors en cours devant la juridiction civile et la constitution de partie civile de l’Urssaf ne tendait pas à obtenir paiement des cotisations et contributions sociales éludées par M. [H] dans le cadre de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité qu’il a commise.
C’est en vain que M. [H] se réfère à l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 20-87.266) dès lors que dans cette affaire la société cotisante avait été condamnée deux fois au paiement des cotisations et contributions sociales éludées, une première fois par la juridiction civile et une seconde par la juridiction pénale.
Il en résulte que ni la règle electa una via fondée sur l’article 5 du code de procédure pénale ni l’autorité de la chose jugée définie par l’article 1355 du code civil ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce.
Ces fins de non-recevoir seront donc rejetées.
2- Sur la prescription':
M. [H] considère que la prescription est acquise au 31 décembre 2019, alors que l’Urssaf n’a engagé ses poursuites que le 7 avril 2022.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf quant à elle soutient que la prescription n’est pas acquise en faisant valoir que la prescription de cinq ans court à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que dans le cadre d’un contrôle le délai de prescription est suspendu et qu’en tout état de cause la lettre d’observations ayant été notifiée à M. [H] le 4 mars 2021, il s’est écoulé moins de cinq années à compter de l’exigibilité des cotisations.
*
Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, comme tel est le cas.
Selon l’article L. 244-3 du même code, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il en résulte que les cotisations éludées en 2015 dans le cadre d’un travail dissimulé par M. [H], travailleur indépendant, se prescrivent à compter du 30 juin 2016, soit jusqu’au 30 juin 2021 et que celles éludées en 2016 se prescrivent à compter du 30 juin 2017, soit jusqu’au 30 juin 2022.
La lettre d’observations du 4 mars 2021, reçue par M. [H] le 9 mars 2021, a suspendu à compter de cette dernière date le délai de prescription, cette suspension produisant ses effets pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
M. [H] n’a formulé aucune observation et n’a sollicité aucun délai complémentaire à cet effet.
La période contradictoire ayant dès lors expiré le 9 avril 2021 conformément aux dispositions de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, le délai de prescription a été suspendu un mois.
Il en résulte que les cotisations au titre de l’année 2015 se prescrivaient jusqu’au 30 juillet 2021 et les cotisations au titre de l’année 2016, jusqu’au 30 juillet 2022.
Or, la mise en demeure a été délivrée le 8 septembre 2021.
Il s’ensuit que les opérations de recouvrement et l’action de l’Urssaf portant sur les cotisations éludées au titre de l’année 2015 sont prescrites, et que celles portant sur les cotisations éludées au titre de l’année 2016 ne le sont pas.
3- Sur le fond':
M. [H] ne développe aucune argumentation sur le fond.
Ne pouvant reconstituer les revenus professionnels de M. [H] à l’examen des seuls éléments figurant dans le procès-verbal de gendarmerie, en l’absence de comptabilité et compte tenu du paiement des ventes en espèces, c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, sur la base pour l’année 2016 d’un revenu reconstitué de 38.616 euros correspondant à la valeur annuelle d’un plafond de sécurité sociale.
Il en résulte que le montant des cotisations éludées s’élève pour l’année 2016 à 18.062 euros, et la majoration de redressement à 4.516 euros. En outre, les majorations de retard s’élèvent à la somme de 3.158 euros ainsi qu’il ressort de la mise en demeure délivrée le 8 septembre 2021.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de':
— valider, mais seulement à hauteur de la somme de 25.736 euros, la contrainte émise le 7 avril 2022 par l’Urssaf Franche-Comté à l’encontre de M. [F] [H],
— condamner M. [F] [H] à payer cette somme à l’Urssaf Franche-Comté,
— débouter l’Urssaf Franche-Comté du surplus de ses demandes.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que M. [F] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [F] [H] qui reste débiteur de l’Urssaf Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la règle electa una via et de l’autorité de la chose jugée';
Déclare prescrite l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées au titre de l’année 2015';
Valide, mais seulement à hauteur de la somme de 25.736 euros, la contrainte émise le 7 avril 2022 par l’Urssaf Franche-Comté à l’encontre de M. [F] [H]';
Condamne M. [F] [H] à payer la somme de 25.736 euros à l’Urssaf Franche-Comté';
Déboute l’Urssaf Franche-Comté du surplus de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [F] [H], qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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