Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 2 octobre 2023, N° F23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/283
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNFX
[X] [P] [E]
C/ [X] [S]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2023, RG F 23/00017
APPELANT :
Monsieur [X] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 juin 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s’est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an).
M. [S] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l’employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M. [S] et M. [F]
Condamné M. [F] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
469,22 € nets au titre de rappel de salaire de juillet 2000 21 février 2000
300 € au titre de la participation à la mutuelle de septembre 2000 21 février 2022
8901,20 euros nets au titre du rappel de salaire de mars 2022 à mai 2023
750 € nets au titre de la participation à la mutuelle de mars 2000 22 mai 2023
Débouté M. [S] de sa demande de participation à la mutuelle de juillet 2021 au 12 septembre 2021
Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard du 2 octobre 2023 ou 2 avril 2024 et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte
Condamné M. [F] à verser à M. [S] la somme de 152,72 € au titre du remboursement des frais huissiers
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts
Condamné M. [F] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2024. Et M. [S] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 21 août 2024, M. [F] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 2 octobre 2023,
JUGER que l’appel incident formé par Monsieur [H] [S] est irrecevable,
JUGER que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat de travail ayant été antérieurement rompu,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de sa demande au titre des frais de péage,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées par Monsieur [H] [S],
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a :
Annulé l’acte de signification du 9 novembre 2023 du jugement déféré,
Déclaré recevable la déclaration d’appel du 13 février 2024 de M. [F] ,
Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond
Par dernières conclusions en réponse en date du 4 mars 2025, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions,
' Confirmer le jugement déféré sauf à :
' Ordonner la remise la remise des bulletins de salaire et des documents de fin
de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout
compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard du 2 octobre 2023 au 2
avril 2024,
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] la somme de 252 € au titre des frais de péage,
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] :
' Indemnité de préavis : 617.12€ net
' Indemnité de rupture : 308,56 €
'Dommages et intérêts pour licenciement abusif :1.234,24 €
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour
exécution de mauvaise foi du contrat de travail
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de
première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’huissier designification de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident
Moyens des parties :
M. [F] soutient au visa de l’article de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande de M. [S] relative à la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts y afférents, M. [S] ne visant dans le dispositif de ses conclusions qu’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Cette demande ne pouvant être ajoutée postérieurement au dispositif de ses conclusions puisque les demandes doivent être formulées à peine d’irrecevabilité dans le délai de trois mois ensuite de la production des conclusions d’appelant par l’intimé.
M. [F] soutient également que M. [S] formule des demandes nouvelles en cause d’appel que la cour devra rejeter. M. [S] n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts dans le cadre de ses écritures de première instance mais a formulé uniquement cette demande oralement devant le bureau de jugement qui l’a rejetée faute de respect du principe du contradictoire à l’égard de M. [F]. M. [S] n’a également jamais formulé de demande de condamnation au titre d’indemnités de rupture ni au titre des frais de péage
M. [S] ne conclut pas sur ces points.
Sur ce,
Il ressort en l’espèce des conclusions d’intimée et d’appel incident de M. [S] en date du 27 mai 2024, le dispositif suivant :
« Débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins
et prétentions,
' Confirmer le jugement déféré sauf à :
' Ordonner la remise la remise des bulletins de salaire et des documents de fin
de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout
compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard du 2 octobre 2023 au 2
avril 2024,
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] la somme de 252 € au titre des frais de péage,
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] :
' Indemnité de préavis : 617.12€ net
' Indemnité de rupture : 308,56 €
'Dommages et intérêts pour licenciement abusif :1.234,24 €,
' Condamner Monsieur [X] [Z] à payer Monsieur [H]
[S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’huissier de signification de première instance. »
Or en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le corps de ses conclusions d’intimée et d’appel incident en date du 27 mai 2024, M. [S] expose solliciter une indemnisation à hauteur de 3 702,72 € en application des disparitions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail relatif à la nullité du licenciement, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions sus rappelées qui ne visent qu’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1234,24 € pour licenciement abusif. La cour n’étant dès lors pas saisie de cette prétention.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appert que M. [S] n’a pas sollicité en première instance dans sa demande ni ses conclusions ultérieures, ni oralement, de demande de paiement au titre des frais de péage et cette demande n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes en paiement de salaires et mutuelle soumises au premier juge. Cette demande est dès lors irrecevable en cause d’appel.
S’agissant de la demande relative aux indemnités de rupture en cause d’appel, si cette demande n’a pas été formulée en première instance, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail. Cette demande est dès lors recevable.
Sur les demandes de rappel de salaires :
Moyens des parties :
M. [S] sollicite la confirmation de la décision déférée sans aucune motivation ni en fait ni en droit à savoir la condamnation de M. [S] à lui payer les sommes de 469,22 € nets au titre de rappel de salaire de juillet 2021 à février 2022 et la somme de 8901,20 euros nets au titre du rappel de salaire de mars 2022 à mai 2023.
M. [F] fait valoir que pour la période de juillet 2021 à février 2022, il a été versé à M. [S] les salaires dus en contrepartie de son travail et que M. [S] ne devait plus percevoir de rémunération postérieurement à son licenciement en février 2022. En tout état de cause, les montants réclamés sont erronés si la cour considérait que le contrat de travail a été rompu au 31 mai 2023 et ne pourra prendre en compte la majoration de 10 % au titre de la prime de précarité non due dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an).
M. [F] ne verse aucun élément pour démontrer que le contrat de travail de M. [S] aurait été rompu en février 2022. La seule production de bulletins de paie par le salarié ne justifie pas du paiement de l’intégralité de sa rémunération. Il ne démontre pas non plus que M. [S] ne serait pas resté à sa disposition.
M. [F] qui était absent lors de la procédure en première instance et qui se prétend libéré du paiement des salaires de M. [S] ne verse en cause d’appel aucun élément pour en justifier, notamment des pièces comptables pour contredire le calcul justement opéré par le conseil des prud’hommes.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
Sur la demande de participation à la mutuelle :
Moyens des parties :
M. [S] sollicite la confirmation de la décision déférée sans aucune motivation ni en fait ni en droit.
M. [F] soutient que M. [S] a été licencié de sorte que son adhésion n’a pas pu pendre effet (adhésion à compter du 21 février 2022)
Sur ce,
L’employeur a l’obligation de proposer au salarié une couverture complémentaire santé collective à ses salariés qui peut notamment être assurée par une mutuelle quelle que soit son ancienneté et de participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisations en application de l’article L. 911-7 du code de la santé publique, le reste restant à la charge du salarié. La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié par l’employeur n’est en revanche pas obligatoire. L’employeur en peut refuser la portabilité.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il ressort de la motivation du conseil des prud’hommes que le contrat à durée indéterminée intermittent mentionne la participation de l’employeur à la mutuelle à hauteur de 50 €. (Pièce N°1 de première instance)
M. [F] ne justifie pas que M. [S] ait été licencié et ne produit aucun élément relatif au paiement de la mutuelle.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [S] soutient qu’il a été mis dans l’impossibilité de travailler, que les salaires n’ont pas été payés ni les frais de déplacement et de péages et les fiches de paie non délivrées et réclame la somme de 5000 € de dommages et intérêts à ce titre.
M. [F] conteste l’ensemble des manquements invoqués par M. [S].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Il a été jugé que M. [F] n’avait pas réglé les salaires de M. [S] en intégralité ni les sommes dues au titre de la participation à la mutuelle d’entreprise, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Toutefois, M. [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des sommes dues. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré mais substitution de motifs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [S] qui ne fonde pas en droit sa demande de résiliation judiciaire dans ses conclusions, énumère comme suit les faits suivants comme fondement de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur sans autre motivation :
« -Absence de mutuelle d’entreprise pourtant prévue Pièce n° 7,
— Absence de visite d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à
partir de sa prise de fonction effective ou même ultérieurement,
— Absence de licenciement en ne fournissant aucun travail au salarié depuis
mars 2022,
— Absence de bulletin de paie,
— Absence de remboursement des frais de péage alors que l’article 8 du contrat prévoyait ceux-ci Pièce n° 3. »
M. [F] soutient qu’il n’a pas pu comparaitre en première instance quand M. [S] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail car il était hospitalisé mais expose que M. [S] avait été licencié antérieurement à la demande de résiliation judiciaire et que lors de la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié en date du 22 novembre 2022 le contrat de travail était déjà rompu, le salarié donnant de fausses informations à la juridiction prudhommale. Cette demande étant sans objet.
M. [F] fait valoir que les manquements allégués par le salarié sont injustifiés. Il soutient avoir donné du travail à M. [S] quand il était en poste, a édité des bulletins de paie qu’il lui a transmis et que ce dernier n’aurait pas signé un contrat à durée indéterminée s’il n’avait pas reçu ses bulletins de paie. Le salarié a été rémunéré et il ne justifie pas par la production de ses relevés de compte qu’il ne l’aurait pas été.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En l’espèce, si M. [F] soutient que le contrat de travail de M. [S] était déjà rompu lorsque le salarié a saisi le conseil des prud’hommes aux de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il n’en justifie pas.
Il a été jugé que M. [F] n’avait pas réglé les salaires de M. [S] en intégralité ni les sommes dues au titre de la participation à la mutuelle d’entreprise, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur et des manquements d’une gravité suffisante pour en justifier la résiliation par voie de confirmation du jugement déféré à la date du 31 mai 2023 qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner M. [F] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
602 € d’indemnité de préavis
301 € d’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [S] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus d’une année, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi minimale de 0,5 mois de salaire.
Il convient de condamner M. [F] à payer à M. [S] la somme de 602 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés:
Il convient de confirmer la décision déférée à ce titre en précisant l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige et de l’infirmer s’agissant de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
M. [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [S] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de M. [S] au titre d’un licenciement nul,
JUGE irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel au titre des frais de péage,
DIT recevable en cause d’appel la demande au titre des indemnités de rupture de M. [S],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminé intermittent liant M. [S] et M. [F]
Condamné M. [F] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
469,22 € nets au titre de rappel de salaire de juillet 2021 février 2000
300 € au titre de la participation à la mutuelle de septembre 2000 21 février 2022
8901,20 euros nets au titre du rappel de salaire de mars 2022 à mai 2023
750 € nets au titre de la participation à la mutuelle de mars 2022 mai 2023
Débouté M. [S] de sa demande de participation à la mutuelle de juillet 2021 au 12 septembre 2021
Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte)
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts
Condamné M. [F] aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE M. [F] à verser à M. [S] la somme de 602 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETE la demande d’astreinte relative à la remise des document de fin de contrat de travail ,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
602 € d’indemnité de préavis
301 € d’indemnité de licenciement
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] à payer la somme de 1 500 € à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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