Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 17 octobre 2024, N° 1124000414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°31
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/07868 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VP
AFFAIRE :
[M] [U] [J] [L] [L]
C/
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000414
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20.01.2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [U] [J] [L] [G]
née le 23 Mai 1985 à [Localité 5] (99)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gisela Ruth SUCHY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682 – N° du dossier E0007W6H
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462024010753 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° B 279 200 224, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : B 2 79 200 224
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2017, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat a donné à bail à Mme [X] [U] [L] [G] un logement à usage d’habitation n°28 situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 565,78 euros.
Le 10 mars 2018, les services techniques de la mairie de [Localité 3] ont établi un rapport constatant des désordres d’humidité et de défaut d’étanchéité dans les lieux loués, préconisant un relogement de la locataire. Il y était précisé que celle-ci avait refusé le relogement proposé par le bailleur.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le président du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a, sur requête de Mme [L] [G], ordonné à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat d’exécuter les travaux de remise en conformité de l’appartement, dans un délai de 3 mois sous peine de se voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, à savoir :
— procéder aux réparations propres à mettre un terme aux infiltrations d’eau de pluie dans l’appartement,
— procéder aux réparations propres à mettre un terme à une fuite sur une canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble passant en encastré dans le coffrage d’une chambre de l’appartement, et d’une autre fuite sur la descente des eaux pluviales de l’immeuble passant en encastré derrière le coffrage de la seconde chambre de l’appartement,
— procéder aux réparations des dommages occasionnés par ces infiltrations et ces fuites sur les peintures et revêtements de l’appartement de la demanderesse.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a condamné l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à payer à Mme [L] [G] la somme de 4 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, au motif de l’inexécution partielle de l’ordonnance susvisée du 25 juin 2019.
Les travaux de remise en état des lieux ont été achevés les 22 septembre et 17 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [L] [G] a assigné l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat aux fins de voir :
— condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation dans un logement insalubre pendant 7 ans et 2 mois,
— condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation dans un logement actuellement insalubre,
— ordonner à l’établissement Hauts-de-Seine Habitat de mettre le logement loué en conformité avec la loi,
— subsidiairement, ordonner à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de lui proposer sous trois mois un nouveau logement-foyer,
— condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat aux dépens.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— declaré irrecevable Mme [L] [G] en sa demande visant à condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation d’un logement insalubre pendant 7 ans et 2 mois,
— débouté Mme [L] [G] de ses autres demandes,
— condamné Mme [L] [G] à payer à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [G] aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe les 19 et 27 décembre 2024, Mme [L] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [L] [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation d’un logement actuellement insalubre, d’ordonner à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de mettre sous trois mois le logement loué en conformité avec la loi, subsidiairement ordonner à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de lui proposer sous trois mois un nouveau logement-foyer et de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 7 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de son habitation toujours insalubre,
— ordonner à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de mettre le logement en conformité avec la loi sous trois mois,
A titre subsidiaire,
— ordonner à l’établissement Hauts-de-Seine Habitat de lui proposer sous trois mois un nouveau logement-foyer,
En tout état de cause,
— condamner l’établissement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [L] [G] en sa demande visant à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation d’un logement insalubre pendant 7 ans et 2 mois,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [G] de ses demandes indemnitaires, subsidiairement réduire les demandes de Mme [L] [G] à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [G] de sa demande de réalisation des travaux de 'mise en conformité', en ce qu’elles sont infondées, à tout le moins plus d’actualité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [G] de sa demande de lui voir ordonner de lui proposer sous trois mois un nouveau logement,
— condamner Mme [L] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne poursuivent pas l’infirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [G] visant à condamner le bailleur à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’habitation d’un logement insalubre pendant 7 ans et deux mois. Ce chef du jugement est dès irrévocable.
Sur la demande d’indemnisation au titre du logement insalubre
Le premier juge a débouté Mme [L] [G] de sa demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une impropriété des lieux loués à l’usage d’habitation qu’elle invoquait au soutien de sa demande en indemnisation ; que cette demande n’était fondée sur aucun élément justificatif tant dans son montant que dans son principe ; qu’elle n’alléguait pas avoir alerté à nouveau la mairie ou déclaré un nouveau sinistre à son assureur depuis les travaux effectués par le bailleur ni fait constater par huissier de justice de nouveau désordres.
Mme [L] [G] demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de son habitation dans un logement insalubre.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1720 du code civil, que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat n’a pas délivré la chose en bon état de réparations et n’a pas procédé à l’ensemble des réparations de toute espèce. Elle indique que les travaux ordonnés par le jugement du 22 mars 2021 ont été achevés en septembre et octobre 2022, soit 18 mois après.
Elle affirme que malgré ces réparations, son appartement est toujours humide, présente des moisissures et que des infiltrations persistent, de sorte que le bailleur n’a pas mis l’appartement dans un bon état de réparation.
Elle soutient que l’humidité et les moisissures ont causé des troubles de santé, notamment à ses enfants, qui y ont été exposés depuis désormais 7 ans, et pour ce qui concerne l’objet du litige depuis mars 2021.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, qui poursuit la confirmation du jugement et s’oppose à cette demande, soutient qu’il appartient au locataire de rapporter la preuve que les désordres invoqués sont la conséquence d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, d’un vice ou d’un défaut de la chose louée. Or, il soutient que Mme [L] [G] ne démontre pas de manquement de sa part alors qu’il a procédé à plusieurs travaux de remise en état du logement entre 2019 et 2024.
Il ajoute que le préjudice de jouissance doit s’évaluer en fonction du loyer principal réglé et que la cour doit apprécier s’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance pour octroyer des dommages et intérêts. Il soutient qu’à aucun moment, son logement a été rendu inhabitable ou déclaré insalubre par les autorités compétentes et que Mme [L] [G] ne démontre pas le caractère indécent de son logement dans lequel elle se maintient. Il relève également que l’appelante évalue forfaitairement son préjudice sans en distinguer les différents postes ni communiquer aucun justificatif de celui-ci. Il indique que Mme [L] [G] aggrave la période d’indemnisation en prétendant que son préjudice serait continu depuis 2017, dissimulant ainsi les travaux réalisés entre 2019 et 2022 et qu’elle n’a formulé aucune réclamation entre octobre 2022 et le 15 avril 2024.
Il en conclut qu’au regard des désordres constatés, de ses diligences et des dommages et intérêts déjà versés à hauteur de 4 000 euros, la somme réclamées par l’appelante n’est pas justifiée comme l’a exactement retenu le premier juge dont il reprend la motivation.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est par ailleurs obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…);
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il s’ensuit que le bailleur, qui a l’obligation impérative de maintenir le logement dans un état décent et non dangereux pour le locataire pendant toute la durée du bail, et de lui assurer une jouissance paisible du bien loué, ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui sauf événement de force majeure ou faute du locataire.
Cette garantie joue, dès lors que le locataire est troublé dans la jouissance paisible des lieux loués. Le bailleur doit indemniser le preneur pour les troubles subis (Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-21.286).
Le manquement du bailleur à ses obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l’existence d’un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l’intensité et de la durée du trouble.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que le logement litigieux n’a jamais fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ni qu’il aurait été inhabitable.
Il ressort du jugement rendu le 22 mars 2021 que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat avait réalisé des travaux pour mettre fin aux infiltrations relevées par les services techniques de la mairie de [Localité 3] dans le logement, notamment des travaux de réfection des terrasses de l’immeuble en novembre 2019, mais que la réparation des dommages qu’ils avaient causés sur les peintures et les revêtements de l’appartement n’avait pas été faite, de sorte que le bailleur a été condamné à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat justifie avoir fait réaliser des travaux de colmatage et de nettoyage de la terrasse privative du logement loué par Mme [L] [G] en septembre 2022 et de rénovation du logement en octobre 2022.
Mme [L] [G] produit en cause d’appel un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 5 décembre 2024 qu’elle ne commente pas mais qu’elle verse aux débats et duquel il ressort :
— dans le salon :
* au plafond : des taches brunes et de la moisissure en cueillie du mur de façade, en imposte de la porte-fenêtre de gauche. Les photographies jointes montrent qu’il s’agit d’une petite partie du plafond.
* au niveau des plinthes : celle du mur de gauche, dans le fond, en limite du mur de façade, est largement décollée, laissant apparaître de la moisissure et du salpêtre. Selon la photographie jointe, il s’agit d’une partie limitée à proximité de la porte-fenêtre.
* au sol : le linoléum n’est pas correctement collé. Il se décolle en limite du mur de façade, laissant apparaître de la moisissure en dessous. Le linoléum gondole par ailleurs légèrement par endroits.
* la porte-fenêtre de gauche ne tient pas correctement fermée. Elle n’est pas hermétique. Il y a un jeu.
— à l’extérieur : il y a de l’eau stagnante sous les dalles de la terrasse, en limite des portes-fenêtres du salon. Il y a trois pissettes entre le rez-de-chaussée et le premier étage. La troisième est positionnée en imposte de la porte-fenêtre de l’appartement et déverse de l’eau de pluie sur la terrasse, au pied de la porte-fenêtre. Les dalles situées sous cette pissette sont fortement verdies, noircies et présentent de la moisissure. L’extraction de la chaudière est située à gauche de la porte palière. Le plafond de la circulation est largement dégradé par l’humidité, dans la ligne de cette évacuation.
— dans la chambre enfant : le linoléum n’est pas correctement collé, il se décolle largement en limite du mur de façade, laissant apparaître la dalle qui présente des cassures et des traces d’humidité. Le même phénomène est relevé sous le radiateur et au pied de la porte. Sur le mur de façade, en allège de la fenêtre, la peinture est dégradée. Elle se décolle et présente des boursouflures.
— dans la chambre des parents : le linoléum présente des boursouflures, il y a des défauts d’aspérité et il se décolle largement, au pied du mur de façade.
Mme [L] [G] produit également un courrier du 21 novembre 2024 de son assureur lui indiquant que leur artisan ne peut procéder aux travaux de remise en état du logement tant que l’origine des infiltrations n’est pas réparée, l’invitant à se rapprocher de son bailleur pour qu’il répare la cause. Elle produit également un constat amiable de dégât des eaux signé par les parties le 4 décembre 2024 concernant un dégât des eaux du 19 novembre 2024 en raison d’infiltrations par la terrasse.
Elle démontre donc un manquement du bailleur à son obligation d’entretien du logement et de jouissance paisible, étant relevé que l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que ces désordres résulteraient d’un cas de force majeure ou d’une faute de la locataire, ce qui seul permettrait de l’exonérer de sa responsabilité.
Le bailleur justifie, ainsi qu’il en résulte de son courrier du 10 juin 2024 (sa pièce 6), avoir envisagé d’effectuer des travaux en mandatant la société Acorus, à savoir :
— un curage de la terrasse du logement,
— la reprise des peintures plafonds du salon et d’une chambre,
— la dépose et repose d’un sol type linoléum dans le couloir, le salon et les deux chambres,
— la dépose et repose de plinthes prépeintes dans le salon et une chambre,
— la reprise des joints d’étanchéité des fenêtres du salon et d’une chambre,
— une prolongation de l’évacuation gaz de la chaudière.
Il produit un ordre de service du 19 juillet 2024 concernant les plinthes, le plafond de la chambre et les revêtements du sol, la facture correspondante du 2 octobre 2024, ainsi que deux rapports d’intervention de la société Acorus, l’un du 20 août 2024 mentionnant que les travaux ont été réalisés, les fenêtres révisées, les crémones fournies et posées ainsi que les plinthes, l’autre du 27 septembre 2024 mentionnant uniquement que les travaux ont été effectués (sans autre indication) et que des travaux supplémentaires sont à prévoir mais qui ne sont pas précisés.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat produit également :
— un ordre de service du 18 décembre 2024 concernant le sol (linoléum),
— un ordre de service du 2 juin 2025 concernant un forfait 'recherche de fuite ou de dysfonctionnement’ et un autre de la même date pour un forfait de 'dépannage menuiserie',
— un courriel de son technicien, M. [H], du 25 mars 2025 indiquant que les travaux de peinture et de sol ont été réalisés et qu’il reste en cours le prolongement de l’évacuation des gaz de la chaudière, la peinture sur la coursive et la réfection des parties communes ; que lors de la réception, il a constaté, avec la locataire, des défauts de finition et qu’il a demandé à Acorus de reprendre l’intégralité des travaux. Il précise que la locataire a souhaité faire constater les travaux par un huissier et impose que les interventions aient lieu exclusivement le week-end, et que le prestataire attend son retour pour programme une reprise complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat est effectivement intervenu au cours de l’été 2024 pour procéder à des travaux de remise en état dans le logement de Mme [L] [G], cette dernière justifie, postérieurement, de l’existence de désordres au sein de son appartement et sur sa terrasse (humidité, moisissures et infiltrations) et pour lesquels l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat ne justifie pas de travaux de remise en état ni de recherches des causes de ces désordres, seuls des ordres de service étant produits. Au surplus, quand bien même ces travaux auraient été effectués, son technicien reconnaît lui-même la nécessité d’une reprise dans leur intégralité.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [G] justifie d’un trouble de jouissance résultant du fait que son logement subit des infiltrations entraînant de l’humidité et des moisissures, cet appartement ne répondant pas de ce fait aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’établir une insalubrité des lieux ou leur inhabitabilité pour prétendre à l’indemnisation d’un tel trouble.
Mme [L] [G] n’explicite pas le détail de la somme de 7 000 euros qu’elle réclame au titre de son indemnisation. Pour autant, son préjudice étant avéré, la cour se doit de l’indemniser au vu des éléments dont elle dispose.
La cour retient qu’elle a déjà été indemnisée pour le trouble de jouissance subi en 2018 que le bailleur a intégralement réparé en 2022. Il apparaît cependant qu’elle a connu de nouveaux désordres, a minima à compter du mois de juin 2024, date à laquelle le bailleur s’est engagé à faire des travaux dont il n’a pas justifié de leur réalisation complète et satisfaisante jusqu’à ce jour.
Etant relevé que l’étendue de ces désordres dans l’appartement est limitée au vu du procès-verbal de constat du commissaire de justice, que le loyer mensuel était de 565 euros en 2017 sans que la locataire précise son montant actuel, que la période d’indemnisation est limitée à 20 mois, et qu’elle ne justifie pas des problèmes de santé de ses enfants dont elle fait état, il convient de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat à verser à Mme [L] [G] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande relative aux travaux
Mme [L] [G], qui poursuit l’infirmation du jugement, demande qu’il soit ordonné à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de mettre le logement en conformité avec la loi sous trois mois. Dans ses écritures, elle sollicite qu’il soit procédé aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, assécher l’appartement et éliminer les moisissures.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat demande la confirmation du jugement ayant débouté Mme [L] [G] de sa demande, en faisant valoir que l’insalubrité, et même l’indécence du logement, ne sont pas établies et que l’appelante ne rapporte pas la preuve des désordres allégués afférents à la persistance des infiltrations, au dysfonctionnement de la porte d’entrée ou à la dangerosité de la terrasse. Il ajoute qu’elle ne détaille pas les travaux qui seraient nécessaires, rendant leur exécution satisfactoire impossible à déterminer tant dans leur nature que dans le temps. Il relève avoir déjà réalisé / programmé des travaux de reprises à compter du 8 juillet 2024 , de sorte que sa demande est infondée et à tout le moins n’est plus d’actualité.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est saisie que par les prétentions des parties figurant dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, il apparaît que si dans ses écritures, Mme [L] [G] demande d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, assêcher l’appartement et éliminer les moisissures, la demande de mise en conformité du logement avec la loi telle que figurant au dispositif de ses conclusions est trop imprécise et au surplus très sommairement motivée, ne permettant pas à la cour de déterminer les désordres et les travaux visés par cette demande, étant ajouté que la cause des désordres n’est pas établie, ce qui ne permet donc pas de déterminer les travaux à envisager.
Alors que le premier juge avait déjà relevé l’imprécision de cette demande pour débouter Mme [L] [G], force est de constater qu’elle ne précise davantage celle-ci devant la cour.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de relogement
Mme [L] [G] demande, à titre subsidiaire, d’ordonner à l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat de lui proposer sous trois mois un nouveau logement-foyer.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’insalubrité du logement n’est pas établie et qu’il n’existe aucune obligation légale de relogement en dehors de la reconnaissance de l’insalubrité ou de la dangerosité du logement. Il ajoute que le juge n’est pas compétent pour ordonner l’attribution d’un logement dans le parc social qui est soumise à une procédure spécifique d’attribution.
Sur ce,
Outre le fait que Mme [L] [G] ne fait valoir aucun moyen ni fondement juridique au soutien de cette demande, elle ne démontre nullement que logement serait frappé d’insalubrité, ce qui imposerait effectivement son relogement en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Au surplus, la cour relève qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’ordonner à un bailleur social de reloger des locataires dans un autre logement de son parc social.
En effet, l’attribution et la mutation des logements sociaux obéissent à des règles strictes, réglementées par les articles L. 441 et L. 442 du code de la construction et de l’habitation, ces demandes relevant de la compétence d’une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements dont les décisions s’imposent aux bailleurs sociaux.
En outre, les décisions d’attribution ou de mutation de logements sociaux étant de nature administratives, le juge judiciaire n’est pas compétent pour en connaître (tribunal des conflits, 9 mai 2016). Il ne peut donc ordonner à un bailleur social de procéder à une mutation de logement pour l’un de ses locataires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté Mme [L] [G] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [U] [L] [G] de ses demandes visant à condamner l’office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat à mettre le logement loué en conformité avec la loi sous trois mois et à lui ordonner de lui proposer sous trois mois un nouveau foyer-logement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat à payer à Mme [X] [U] [L] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute l’office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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