Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 novembre 2023, N° 22/902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétérégie par le code des assurances, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 23/741
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHU7 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 7 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/902
[M]
[G]
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SUISSE
Représenté par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA et Me Jean-Claude RADIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Mme [U] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (Seine)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SUISSE
Représenté par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA et Me Jean-Claude RADIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
sociétérégie par le code des assurances
au capital de 216 033 700 euros entièrement versé,
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542.063.797,
dont le siège est [Adresse 6],
représentée par ses dirigeants sociaux en exercice
domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2018, M. [B] [M] et Mme [U] [G] ont conclu avec la société Domus écologia un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans à édifier sur leur terrain situé dans le lotissement [Adresse 9] à
[Localité 8] (Corse-du-Sud).
Les époux [M]-[G] ont ensuite souscrit un contrat d’assurance habitation
multi-risques auprès de la compagnie Gan assurances dont les conditions particulières ont été signées par Mme [U] [G] le 2 mai 2019.
Leur immeuble a été partiellement détruit par un incendie dans la nuit du 22 au 23 mai suivant.
Par exploit du 27 mai 2020, M. [B] [M] et Mme [U] [G] ont assigné la S.A. Gan assurances devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin :
— Constater que le contrat du GAN garantit les biens dont les souscripteurs sont propriétaires ;
— Condamner en conséquence le GAN à leur payer la somme de 129 878, 40 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2019, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Condamné la S.A. GAN assurances à verser à M. [B] [M] et Mme [U] [G] la somme de 24 916, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, au titre des garanties dues ensuite de l’incendie survenu du 22 au 23 mai 2019 à [Localité 8], lieudit [Adresse 9] ;
— Condamné la S.A. GAN assurances à verser à M. [B] [M] et Mme [U] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la S.A. GAN assurances aux entiers dépens ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [B] [M] et Mme [U] [G] ont interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Condamne la S.A. GAN ASSURANCES à verser à M. [B] [M] et Mme [U] [G] la somme de 24.916,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, au titre des garanties dues ensuite de l’incendie survenu du 22 au 23 mai 2019 à [Localité 8], lieudit [Adresse 9] – ce chef de jugement étant critiqué quant au montant qu’il retient pour la fixation des préjudices;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. »
Par dernières écritures communiquées le 1er octobre 2024, M. [B] [M] et Mme [U] [G] sollicitent de la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES à 24 916,51 € ;
Statuant à nouveau sur le montant des condamnations,
— Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [W] [G] les sommes de :
o 87 301,79 € TTC au titre de la garantie des dommages au bâtiment
o 12 980 € TTC au titre de la garantie des frais et pertes annexes
o 52 714 € au titre de la garantie des dommages au contenu
— Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement des intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes, à compter de l’assignation du 21 octobre 2019, avec capitalisation annuelle ;
— Le confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens ;
— Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [W] [G] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 20 septembre 2024, la S.A. Gan assurances sollicite de la cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la nullité du contrat d’assurances ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 2 mai 2019 par les consorts [M] [G] auprès de la compagnie GAN ASSURANCES portant les références 4580378030233856C-2001 pour « la maison à usage secondaire que vous assurez en tant que propriétaire occupant total : [Adresse 9] » ;
— Juger que les consorts [M] [G] ne rapportent pas la démonstration de l’application des garanties à leurs profits et de leurs pertes ;
— Rejeter toutes les demandes des consorts [M]-[G] contre la compagnie GAN ASSURANCES ;
Subsidiairement, si la cour devait confirmer la validité du contrat d’assurance et considérer que les garanties sont mobilisables, elle devra néanmoins confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des condamnations, dans les termes suivants :
Au titre des demandes de prise en charge des dommages aux travaux opérés sous les maitrises d’ouvrage et d''uvre des consorts [M] [G] :
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 17 190 € ;
Subsidiairement,
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 22 909,14 € ;
Au titre des demandes de prise en charge des dommages aux effets stockés sur site et endommagés par l’incendie :
— Limiter le montant des condamnations à la somme de 2 155,37 € ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [M]-[G] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
— Condamner les consorts [M]-[G] aux entiers dépens de l’article 695 du Cpc, au profit de Me Claudine CARREGA, avocat au Barreau de Bastia et aux offres de droit, application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025 pour un délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance habitation
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L. 113-2 du même code prévoit notamment que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Le contrat multi-risque habitation souscrit par Mme [U] [G] le 2 mai 2019 précise que le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de ses souscripteurs entraînerait la nullité de son engagement conformément à l’article L113-8 précité.
En l’espèce, l’intimée soutient que le contrat d’assurance litigieux doit être annulé en raison des fausses déclarations auxquelles les appelants se seraient livrés en omettant d’indiquer que la maison concernée n’était pas habitable et qu’elle était en réalité encore en chantier.
La compagnie d’assurances précise que cet immeuble ne pouvait pas être qualifié d’habitation dès lors que sa construction n’était pas achevée, qu’il n’était pas occupé par les appelants contrairement à ce qu’ils ont affirmé et qu’ils n’en étaient d’ailleurs pas propriétaires, le constructeur en ayant eu la garde juridique jusqu’à la réception du chantier.
L’intimée précise que ces fausses déclarations intentionnelles l’ont trompée sur la nature du risque à garantir et ont diminué l’opinion qu’elle en avait, en rappelant que le fait d’assurer un chantier non-occupé était très différent de celui d’assurer une maison occupée.
Les appelants conviennent du caractère inachevé de leur construction et reconnaissent qu’ils n’en étaient pas propriétaires.
Sur ce dernier point, ils précisent d’ailleurs qu’ils ne sollicitent pas l’indemnisation des dommages causés à l’immeuble en se réfèrant à la disposition 1.3 « les biens assurés » des conditions générales de leur police d’assurance qui stipule que ne sont assurables que les bâtiments qui appartiennent aux souscripteurs.
Ils admettent ainsi qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’immeuble incendié et soulignent que seuls les biens qui leur appartiennent seraient garantis en citant l’extrait de la disposition 1.3 libellé comme suit : « Les biens assurables. Il s’agit (…) Du contenu des bâtiments * déclarés qui leur appartiennent, qui vous sont confiés ou que vous avez pris en location ».
La cour relève incidemment que ces dispositions sont de nature à exclure toute indemnisation au titre des biens appartenant qui se trouvaient dans l’immeuble dont ils n’étaient pas propriétaires, ce qui interroge le principe même de la garantie qu’ils sollicitent.
Indépendamment de ces considérations, les appelants soutiennent qu’il appartient à la compagnie d’assurance de rapporter la preuve qu’ils ont répondu de mauvaise foi à une question précise qu’elle leur avait posée en affirmant que leur maison était achevée alors que tel n’était pas le cas.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance, le tribunal judiciaire a rappelé que la bonne foi était toujours présumée et qu’il appartenait à l’assureur invoquant la nullité d’établir l’inexactitude des déclarations mais également le caractère intentionnel et l’optique de tromper son co-contractant.
Le premier juge a considéré que l’inexactitude de la déclaration était établie mais qu’il n’existait aucun élément permettant de déduire qu’une question précise avait été posée aux assurés sur le point de savoir si le bâtiment était encore en cours de construction.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Mme [U] [G] stipule, à de très nombreuses reprises, que le bien assuré constituait leur habitation effective. Il mentionne même en préambule du descriptif de l’immeuble : ' Votre habitation – Les informations que vous avez communiquées en réponse à nos questions – Maison à usage secondaire que vous assurez en tant que propriétaire occupant total '.
Il est, cependant, constant que l’immeuble assuré ne constituait pas l’habitation des appelants au moment de sa souscription le 2 mai 2019, date à laquelle le chantier n’était pas achevé, et qu’ils n’en étaient pas encore propriétaires selon les termes du contrat de construction de maison individuelle du 22 mai 2018 qui prévoyait que l’enrepreneur demeurait propriétaire de l’ouvrage jusqu’à l’entier paiement de la créance du marché.
Il est dès lors établi que l’appelante s’est livrée à des déclarations inexactes à son assureur sur ce point, d’une part, et qu’elle a omis de lui préciser que le chantier de construction était encore en cours d’autre part.
Bien que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et de cette réticence soit contesté par les appelants, la cour relève que Mme [U] [G] ne pouvait ignorer l’inexactitude des mentions portées au contrat qu’elle a signé, ni la réalité de l’état d’avancement de la construction de l’immeuble et que c’est en connaissance de cause qu’elle transmis des informations éronées et incomplètes à son assureur.
Les appelants ne contestent d’ailleurs à aucun moment qu’ils avaient conscience de la fausseté des éléments communiqués et de leur caractère lacunaire, mais allèguent qu’il appartient à l’intimée de démontrer que leurs déclarations litigieuses constituaient des réponses à des questions précises posées par leur assureur.
La cour relève en premier lieu que les appelants ont délibérément souscrit une assurance ayant pour objet de garantir leur habitation, cette dernière notion étant simple et accessible au profane, et qu’ils sont mal fondés à reprocher à leur assureur de ne pas les avoir interrogés sur la réalité de leur occupation de l’immeuble, celle-ci étant consubstantielle de l’engagement contractuel qu’ils ont eux-mêmes suscité.
L’assureur n’avait par ailleurs aucune motif de leur demander si leur habitation était achevée ou si l’immeuble était encore en cours de construction, information qu’il incombait aux appelants de porter à sa connaissance et qu’ils ont omis de lui révéler, une telle dissimulation étant constitutive d’une réticence au sens de l’article L.113-8 du code des assurances.
La cour observe d’autre part que le contrat litigieux mentionne expressément que les informations y figurant ont été communiquées par les appelants en réponse aux questions de l’assureur, comme en témoignent les éléments précis relatifs à la composition de l’immeuble, à ses caractéristiques ou à ses équipements.
Il est ainsi déduit de la précision et de l’individualisation des mentions du contrat que celles-ci constituaient nécessairement des réponses apportées par les assurés à des questions de l’assureur.
La compagnie d’assurance rapporte, en conséquence, la preuve de la fausseté des déclarations des appelants, ainsi que de leur réticence à l’informer de la situation réelle de l’immeuble et de leur caractère délibéré.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cette présentation eronnée de la réalité était de nature à modifier l’objet du risque ou à diminuer l’opinion qu’elle en avait, la compagnie d’assurance ayant relevé à juste titre que son appréciation aurait été très différente si elle avait su que l’immeuble était encore en cours de chantier et inoccupé et non pas achevé et habité par ses propriétaires comme l’ont faussement déclaré les appelants.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer la décision de première instance, de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les appelants seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Claudine Carrega, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie en outre leur condamnation à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 7 novembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit le 2 mai 2019 par Mme [U] [G] auprès de la S.A. Gan assurances, portant les références 4580378030233856C-2001 ;
Déboute M. [B] [M] et Mme [U] [G] de l’ensemble de leurs demandes :
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [M] et Mme [U] [G] aux paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Claudine Carrega, avocate a conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [M] et Mme [U] [G] à payer à la S.A. Gan assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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