Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7NH
Ordonnance N° 25/
du 11 Décembre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Julie BARRAILLER,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [M]
né le 16 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [N]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [M], né le 16 mai 1992 à [Localité 5] fait l’objet depuis le 14 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [W] [N], sa mère. Cette décision a été prise sur le fondement d’un certificat médical indiquant qu’après avoir été admis en soins libres en psychiatrie dans un contexte de rupture de traitement et de majoration des symptômes, M. [M] avait fugué de l’hôpital. Il avait été ramené par les forces de l’ordre face à des idées délirantes de persécution et une agitation.
Le 20 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Novillars a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 03 décembre 2025 par courrier.
M. [M], le centre hospitalier de [Localité 6] et Mme [N] ont été convoqués en vue de l’audience du 11 décembre 2025.
Le ministère public, par observations du 08 décembre 2025 mis à la disposition des parties, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Un certificat médical de situation du 08 décembre 2025 a été transmis, énonçant que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires en hospitalisation complète et doivent être maintenus.
L’audience s’est tenue le 11 décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [N] et le centre hospitalier de [Localité 6] n’ont pas comparu.
M. [M] a comparu assisté de son conseil.
Ce dernier demande l’infirmation de l’ordonnance contestée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Il fait valoir, d’une part, que la procédure est irrégulière sur le fondement de l’article L3211-3 du code de la santé publique, en raison de la notification tardive au patient de la décision d’admission du 14 novembre 2025 alors que son état était compatible avec une notification immédiate. Il ajoute que cette notification tardive lui cause grief, dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de ses droits.
Il soutient, d’autre part, qu’au vu du dernier certificat médical transmis, M. [M] accepte les soins, de sorte qu’une mesure de contrainte n’est plus nécessaire.
M. [M] a été entendu en dernier et énonce qu’il se sent mieux mais que le traitement ne lui convient pas totalement en raison des effets secondaires physiologiques. Il indique qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital mais pas sur une durée indéfinie.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au regard de l’obligation de notification des décisions administratives
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)
Il en résulte que le patient doit d’une part recevoir l’information du projet de décision et d’autre part, la notification de la décision lui permettant de connaître ses droits et d’exercer le cas échéant les voies de recours mentionnées.
En outre, en application de l’article l3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’appréciation de l’existence d’un grief doit être réalisée in concreto, selon les éléments particuliers de la situation du patient.
En l’espèce, la décision d’admission en soins sans consentement a été prise le 14 novembre 2025. Une décision de maintien est intervenue le 17 novembre 2025. Il ressort des documents intitulés «'notification d’une décision en SPSC sur décision du Directeur'» que ces deux décisions ont été notifiées à M. [M] le 18 novembre 2025. Or, aucun élément dans les certificats médicaux des 15 et 17 novembre ne permet d’établir que le patient était hors d’état de recevoir notification de la décision d’admission. Il ne figure en outre au dossier aucun document actant une éventuelle impossibilité de notifier la décision d’admission à M. [M].
La notification, quatre jours plus tard soit le 18 novembre 2025 de la décision d’admission est tardive, sans que le délai ne soit justifié par des éléments médicaux, ce qui constitue une irrégularité.
S’agissant du grief, les certificats médicaux précités mentionnent que «le patient a été informé de façon appropriée compte-tenu de son état de santé et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu exprimer en ce qui concerne la décision de la poursuite des soins'». Si l’on peut en déduire que M. [M] a été en mesure de faire valoir ses observations sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement, ces énonciations ne permettent pas d’établir qu’il a eu connaissance des voies de recours précisées dans la décision d’admission ainsi que de ses droits et qu’il a été en mesure de les exercer.
Ce n’est que quatre jours après la décision d’admission et le lendemain de la décision de maintien que le patient a eu connaissance des voies de recours et de ses droits, si bien qu’il a été placé pendant ce délai dans l’impossibilité de les faire valoir utilement.
En conséquence, l’irrégularité soulevée cause grief au patient et doit entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Compte tenu de l’accord de M. [M] pour poursuivre des soins et de la nécessité de stabiliser son traitement, il convient de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [G] [M] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 11 décembre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Julie BARRAILLER,
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