Infirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEQENS Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, Société SEQENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°213
PAR DEFAUT
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/06041 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAR
AFFAIRE :
Société SEQENS
C/
[V] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000636
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SEQENS Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, Société à Mission, RCS [Localité 9] 582 142 816,
prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
N° SIRET : 582 14 2 8 16
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2018, la société Seqens a donné en location à Mme [W] [I] et M. [V] [X] un appartement de quatre pièces situé au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 977,42 euros.
Suivant deux actes sous seing privé du 5 décembre 2018, la société Seqens a donné à bail à Mme [W] [I] deux emplacements de stationnement n° 022156 et 022155 situés [Adresse 3] à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, moyennant des loyers mensuels initiaux de 30 et 60 euros.
Selon avenant au contrat de location du 6 janvier 2023 à la suite de la rupture du couple, le contrat de location de l’appartement a été transféré à M. [X], seul.
Constatant que des loyers étaient restés impayés, la société Seqens a fait délivrer à M. [X], le 13 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 2 864,54 euros arrêté au 28 février 2023, échéance de février 2023 incluse.
Puis, faute de régularisation intégrale des causes du commandement, la société Seqens a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Seqens a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— la constatation de la clause résolutoire du bail du logement,
— le prononcé de la résiliation judiciaire des baux de stationnement souscrits le 5 décembre 2018 aux torts exclusifs de M. [X],
— l’expulsion de M. [X] du logement et des emplacements de stationnement,
— la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 7 138,71 euros pour le logement avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers échus impayés, outre au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges, pour les emplacements de parkings à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au prononcé de la résiliation, les loyers et charges contractuels et à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, outre au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges,
— la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y incluant le coût du commandement.
M. [X] a comparu à l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024. Il a fait état d’une séparation et d’un important arriéré de pension alimentaire et a indiqué que sa famille s’engageait à régler la dette.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté la société Seqens de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Seqens de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Seqens aux dépens.
Pour débouter le bailleur de ses demandes, le premier juge a retenu l’absence de production de décompte locatif précis sur les sommes dues par M. [X] au titre du logement uniquement, après avoir relevé que les deux emplacements de stationnement avaient été donnés en location à Mme [I] seule.
La procédure d’appel
La société Seqens a relevé appel du jugement par déclaration du 13 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06041.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Seqens a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Seqens, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Seqens demande à la cour d’appel de :
— lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes visant à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement du 5 décembre 2018 la liant à M. [X],
— prononcer la résiliation des baux des stationnements du 5 décembre 2018 aux torts et griefs de M. [X],
— ordonner par suite l’expulsion de M. [X], ainsi que celle de tous occupants du chef de M. [X], des lieux situés à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 5], ainsi que deux emplacements de stationnement n°022155 et n° 022156 situés à la même adresse, objets desdits baux,
— condamner M. [X] à lui payer :
. au titre de l’arriéré au 30 juin 2023 (échéance de juin 2023 incluse), la somme de 7 138,71 euros, concernant le bail du logement du 5 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
. les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 14 juin 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux,
. une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, concernant les baux des stationnements du 5 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente,
. à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au prononcé de la résiliation, les loyers et charges contractuels, et à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
. condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), en ce compris le coût du commandement,
. l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 décembre 2018 portant sur le logement situé à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 5], la liant à M. [X],
subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail du 5 décembre 2018 portant sur le logement aux torts et griefs de M. [X],
— prononcer la résiliation des baux du 5 décembre 2018 portant sur les emplacements de stationnement situés à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 3], n° 022155 et n° 022156, la liant à M. [X] aux torts et griefs de ce dernier,
— ordonner par suite l’expulsion de M. [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 5], ainsi que des deux emplacements de stationnement n° 022155 et n° 022156 situés à la même adresse, objets desdits baux,
— condamner M. [X] à lui payer :
concernant le bail du logement du 5 décembre 2018
. la somme de 19 654,84 euros au titre de l’arriéré au 31 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessous,
. à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de résiliation, les loyers et charges contractuels,
. à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et ses revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
concernant l’emplacement n° 022155
. la somme de 1 135,93 euros au titre de l’arriéré au 31 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
. les loyers et charges contractuels à compter du 1er août 2024 et jusqu’au prononcé de la résiliation,
. à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
concernant l’emplacement n° 022156
. la somme de 695,40 euros au titre de l’arriéré au 31 juillet 2024 (échéance de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
. les loyers et charges contractuels à compter du 1er août 2024 et jusqu’au prononcé de la résiliation,
. à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [X], intimé
M. [X] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées, par acte du 18 octobre 2024 délivré en l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le logement
La société Seqens critique le premier juge en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre au seul motif que le décompte locatif visé dans le commandement de payer comportait des sommes facturées tant au titre du logement que des emplacements de stationnement.
Elle souligne que les baux portant sur les emplacements de stationnement n’ont pas été expressément visés par le commissaire de justice qui a délivré le commandement et soutient que, si un commandement de payer vise une somme supérieure à celle due, il n’est pas nul mais valable à concurrence des sommes réellement dues.
Il est rappelé que, suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2018 contenant une clause résolutoire, la société Seqens a donné à bail à Mme [W] [I] et M. [V] [X] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 13 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [X], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 2 864,54 euros arrêté au 28 février 2023, échéance de février 2023 incluse.
Si le décompte produit à l’appui du commandement contient en effet des sommes dues au titre des emplacements de stationnement, il reste valable à due concurrence.
La société Seqens a ensuite fait assigner M. [X], par acte du 18 août 2023.
Il est justifié que l’assignation a bien été dénoncée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 août 2023 (pièce 11 de l’appelante) et que la CCAPEX avait été préalablement saisie le 12 juin 2023 (pièce 8 de l’appelante).
La procédure apparaît ainsi régulière.
Faute de régularisation de l’intégralité des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, les effets de la clause résolutoire sont donc acquis au 14 juin 2023.
M. [X] devra en conséquence quitter les lieux et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de l’arrêt.
L’arriéré locatif s’élève à la somme de 19 330,72 euros arrêtée au 31 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse, selon décompte produit par le bailleur (sa pièce 13), soit la somme réclamée de 19 654,84 euros de laquelle il convient de déduire deux écritures (18/04/23 : frais CTX 04/23 : 146,53 euros et 01/09/23 : frais CTX 09/23 : 177,59 euros) mises en compte à tort puisqu’elles ne relèvent pas de l’arriéré locatif stricto sensu.
Les intérêts courront au taux légal à compter du commandement, soit le 13 avril 2023, sur les sommes visées audit acte, soit la somme de 2 286,72 euros (correspondant à la somme de 2 864,54 euros de laquelle a été déduite les loyers des emplacements de stationnement pour 577,82 euros) et à compter de l’assignation du 14 août 2023 sur la différence entre la somme réclamée à cette date et la somme visée au commandement, soit la somme de 4 504,98 euros correspondant à la différence entre 6 791,70 euros (correspondant à la somme de 7 138,71 euros de laquelle a été déduite les loyers des emplacements de stationnement pour 347,01 euros) et 2 286,72 euros.
M. [X] sera en outre condamné à payer à la société Seqens une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi, qui sera due à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant de la majoration de l’indemnité d’occupation, il est sollicité 'une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %'.
Le bail litigieux contient certes une clause en ce sens, rédigée dans les termes suivants : ' Au cas où, après expiration d’un congé, cessation ou résiliation judiciaire, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur, libres de toute occupation et/ou de tout bien, au jour convenu, le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant minimum égale à celui du loyer et des charges actualisés, et de toute majoration de loyer définie et rendue obligatoire par la loi et la legislation législation en vigueur'.
Cette clause, dont les termes sont trop imprécis, ne permet pas de quantifier l’indemnité convenue contractuellement, ce qui est vérifié par la demande présentée, également imprécise.
Aucune pièce versée aux débats ne justifiant par ailleurs la majoration sollicitée, le bailleur sera débouté de cette demande.
La demande principale de la société Seqens étant satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les deux emplacements de stationnement
La société Seqens critique le premier juge d’avoir considéré que M. [X] n’était pas locataire des emplacements de stationnement qui n’auraient été donnés en location qu’à Mme [I], qui, seule, aurait signé les contrats.
Les contrats de location, s’ils ne font certes état que du nom de Mme [I], comme locataire, comportent toutefois bien les paraphes et la signature de M. [X] précédée de la mention « lu et approuvé » à côté de celle de Mme [I].
Il est par ailleurs justifié que Mme [I] a avisé la société Seqens de la dissolution du PACS qui la liait à M. [X] par courrier du 19 janvier 2023, en ces termes :
« Objet : désolidarisation de mon bail de location du parking (022155 et 022156) pour cause de séparation de corps.
Madame, Monsieur,
J’ai quitté le logement situé au [Adresse 4] en location avec mon ex-conjoint M. [X] [V] au 25 juin 2022. Ce logement comportait deux places de parking n° 022155 et 022156 bail signé le 18/12/2018 des deux parties (')
Depuis le 25/06/2022, j’ai connaissance que le bail de location des deux places de parking sera uniquement au nom de M. [X] [V].
J’ai dissous mon PACS le 20 juillet 2020 avec M. [X] et enregistré auprès du tribunal d’instance de Vanves. » (pièce 5 de la société appelante).
Il résulte des termes de ce courrier que Mme [I] considérait que le logement et les deux emplacements de stationnement étaient transférés ensemble à M. [X].
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Seqens, l’avenant établi à la suite de la dissolution du PACS ne vise que le logement et non pas les emplacements de stationnement (pièce 5 de la société appelante).
Au vu de la signature des baux des emplacements de stationnement par M. [X], il sera retenu que celui-ci est bien engagé contractuellement au titre de ces deux contrats.
La société Seqens, qui demande que soit prononcée la résiliation de ces deux baux, produit des décomptes actualisés qui font état d’un arriéré locatif de 1 135,93 euros arrêté au 31 juillet 2024 pour l’emplacement de stationnement n° 022155 et de 695,40 euros arrêté à la même date pour l’emplacement de stationnement n° 022156.
Au regard des manquements du locataire à son obligation principale de payer le loyer aux termes convenus, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de ces contrats.
M. [X] devra en conséquence libérer les lieux et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de l’arrêt.
M. [X] sera en outre condamné à payer à la société Seqens l’arriéré locatif retenu, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d’appel du 14 octobre 2024 aux termes desquelles la demande est formulée, les loyers échus impayés à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi, qui sera due à compter du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu’à la libération effective des lieux.
Les baux litigieux ne contenant aucune clause prévoyant la majoration sollicitée des indemnités d’ occupation dues en cas de résiliation du bail et aucune pièce versée aux débats ne justifiant la majoration sollicitée, de sorte que le bailleur sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Seqens au paiement des dépens de l’instance mais confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [X], tenu à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, il y a lieu à distraction des dépens d’appel au profit de Me Cattoni, avocat, qui en fait la demande,
M. [X] sera par ailleurs condamné à payer à la société Seqens une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 30 mai 2024, excepté en ce qu’il a débouté la SA d’HLM Seqens de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Concernant le logement
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 juin 2023,
DIT que M. [V] [X] devra rendre le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine et que faute d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SA d’HLM Seqens la somme de 19 330,72 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, loyer de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 2 286,72 euros et à compter du 14 août 2023 sur la somme de 4 504,98 euros,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SA d’HLM Seqens une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Concernant l’emplacement de stationnement n° 022155
PRONONCE la résiliation du bail,
DIT que M. [V] [X] devra libérer l’emplacement de stationnement n° 022155 situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine et que faute d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SA d’HLM Seqens les sommes suivantes :
. 1 135.93 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
. les loyers échus impayés à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu’à la libération effective des lieux,
Concernant l’emplacement de stationnement n° 022156
PRONONCE la résiliation du bail,
DIT que M. [V] [X] devra libérer l’emplacement de stationnement n° 022156 situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans les Hauts-de-Seine et que faute d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SA d’HLM Seqens les sommes suivantes :
. 695,40 euros à titre d’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
. les loyers échus impayés à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de prononcé de la résiliation judiciaire,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE la SA d’HLM Seqens de sa demande de majoration des indemnités d’occupation,
CONDAMNE M. [V] [X] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Me Cattoni, avocat, qui en fait la demande,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SA d’HLM Seqens une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nullité ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Omission de statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Titre ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Consignation ·
- Entretien
- Créance ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Provision ·
- Montant ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Régularisation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Aquitaine ·
- Technologie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Facture ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Contestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Information ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Offre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Message ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Professionnel ·
- Personnel ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.